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Article de loi

Article R141-8 du Code rural et de la pêche maritime

En vigueur depuis le 12 décembre 1992
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Texte

Toute société, qui ne se conforme pas à ses obligations, notamment qui ne met pas en oeuvre le programme prévu à l'article R. 141-7, peut se voir retirer l'agrément par arrêté interministériel concerté pris selon la procédure définie à l'article R. 141-3 après avoir, au préalable, été mise en demeure de remplir ses obligations ou invitée à présenter ses observations. 
L'arrêté détermine les effets du retrait d'agrément. 
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 141-6 sont applicables.

Décisions qui le citent

3 décisions le citent (visas et motifs).