Article de loi
Article R141-8 du Code rural et de la pêche maritime
En vigueur depuis le 12 décembre 1992
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Texte
Toute société, qui ne se conforme pas à ses obligations, notamment qui ne met pas en oeuvre le programme prévu à l'article R. 141-7, peut se voir retirer l'agrément par arrêté interministériel concerté pris selon la procédure définie à l'article R. 141-3 après avoir, au préalable, été mise en demeure de remplir ses obligations ou invitée à présenter ses observations. L'arrêté détermine les effets du retrait d'agrément. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 141-6 sont applicables.
Décisions qui le citent
3 décisions le citent (visas et motifs).
- 16 avril 2026 · décision hors de notre fonds
- 28 novembre 2024 · Cour d'appel de Dijon · Autre
- 28 juin 2007 · décision hors de notre fonds