Décision de justice
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 29 janvier 2020, n° 16/00255
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Exposé du litige
* ** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [F] était gérant de la Sarl Hexagone Conseils de juin 2010 au 4 juillet 2015, société de conseil en gestion d'entreprise. Monsieur [S] [V] [X] était expert-comptable inscrit au conseil régional de Paris. Le 27 juin 2012, monsieur [F] et monsieur [X] créaient la Sarl Hexagone Conseils Expertise (la société) ayant pour objet social l'exercice de la profession d'expert-comptable. Monsieur [X] était désigné comme gérant et détenait 150 parts sociales. Monsieur [F] détenait 50 parts sociales. Le 1er juillet 2012, les parties signaient un contrat aux termes duquel monsieur [F] était engagé à durée indéterminée en qualité d'expert-comptable stagiaire sans qu'aucune rémunération ne soit prévue. Le 12 juillet 2012, l'ordre des experts-comptables de Montpellier inscrivait monsieur [F] comme expert comptable stagiaire pour une durée de deux ans. Il disposait à compter du 20 septembre 2012 d'une procuration 'sur tous les comptes actuels et futurs sans exception ouverts au nom de la société'. Il exerçait son activité jusqu'en février 2013, date à laquelle il quittait le territoire national. Le 24 avril 2013, la Sarl Hexagone Conseils Expertise révoquait la procuration de monsieur [F]. Le 10 juillet 2013, l'assemblée générale des associés décidait de la liquidation anticipée de la société et désignait monsieur [X] comme mandataire liquidateur. Par requête du 25 mars 2014, monsieur [F] saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier, lequel, par jugement du 7 mars 2016, condamnait la Sarl Hexagone Conseils Expertise à lui payer les sommes suivantes: -20 487,51 € à titre de rappel de salaire outre la somme de 2048,75€ pour les congés payés y afférents, -15 384 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, -2 563,50 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité, -1 000 € au titre de ses frais de procédure, et ordonnait la remise des documents sociaux rectifiés. Par déclaration au greffe en date du 18 octobre 2016, monsieur [X] es qualité de liquidateur de la société faisait appel de ce jugement qui n'avait pu lui être notifié. Par ordonnance du 30 mars 2017, le magistrat chargé de la mise en état déclarait l'appel recevable. * * * MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions régulièrement notifiées le 6 novembre 2019, monsieur [X] demande de dire qu'aucun contrat de travail ne liait les parties, de débouter monsieur [F] de toutes ses demandes et de le condamner à payer les sommes de 3 000 € à titre d'amende civile et de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il fait valoir essentiellement qu'il s'est associé avec monsieur [F] pour constituer une Sarl dont l'objet social était l'exercice de la profession d'expert comptable, que monsieur [F] détenait 50 parts sociales et était gérant de fait, qu'à compter du 27 février 2013, il a disparu, entraînant la dissolution de la société. Par conclusions régulièrement notifiées le 6 novembre 2019, monsieur [F] sollicite la confirmation du jugement et l'octroi d'une somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles. Il soutient en substance qu'il a été embauché par la société en qualité d'expert comptable stagiaire à compter du 1er juillet 2012 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, qu'il n'a jamais été rémunéré, qu'il a dû s'absenter quelques mois du territoire national et qu'à son retour la société était dissoute. En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'existence d'un contrat de travail Il résulte des articles L1221-1 et L1221-2 du Code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. En présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui invoque le caractère fictif de ce contrat d'en rapporter la preuve. Le contrat de travail se caractérise par un lien de subordination qui consiste pour l'employeur à donner des ordres, à en surveiller l'exécution et, le cas échéant, a en sanctionner les manquements. En l'espèce, un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant l'embauche de monsieur [F] en qualité d'expert-comptable stagiaire a été signé entre les parties le 12 juillet 2012. La charte nationale du stage de l'ordre des experts-comptables précise que ' l'expert-comptable stagiaire a un statut de salarié et est rémunéré par son maître de stage-employeur auquel il est lié par un contrat de travail'. Toutefois, il résulte des pièces produites par l'appelant (pièces n°3, 4 et 5) que le contrat conclu entre les parties ne prévoyait aucune rémunération et que monsieur [F] détenait 50 parts sociales dans la société. Ce dernier travaillait en toute autonomie (monsieur [X] résidant à [Localité 2]) avec la clientèle de sa propre société, la Sarl Hexagone Conseils et disposait d'une procuration générale sur les comptes de la société. Il était donc bien gérant de fait, ce qui exclut tout lien de subordination. Il n'y a donc pas de contrat de travail liant les parties. Le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions et monsieur [F] débouté de ses demandes. Sur l'amende civile et les dommages et intérêts pour procédure abusive. Le droit d'agir en justice de monsieur [F], qui a vu son action prospérer en première instance, n'a pas dégénéré en faute susceptible de donner lieu à amende civile ou dommages et intérêts. Ces demandes doivent être rejetées. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande d'allouer à l'appelante la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort par arrêt rendu par mise à disposition au greffe en application de l'article 415 al 2 du code de procédure civile Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 7 mars 2016 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit qu'aucun contrat de travail ne lie la Sarl Hexagone Conseils Expertise à monsieur [Y] [F] ; Déboute monsieur [Y] [F] de toutes ses demandes ; Rejette les demandes pour procédure abusive ; Condamne monsieur [Y] [F] à payer à monsieur [S] [V] [X] es qualité de liquidateur de la Sarl Hexagone Conseils Expertise la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur [Y] [F] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
Texte intégral
MB/JPM Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2ème chambre sociale (anciennement dénommée 4ème B chambre sociale) ARRET DU 29 JANVIER 2020 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00255 - N° Portalis DBVK-V-B7A-M3S3 Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MARS 2016 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 15/00034 - APPELANT : Monsieur [S] [V] [X] Es qualité de «Liquidateur amiable» de la «SARL HEXAGONE CONSEILS EXPERTISE» dont le siège social est sis [Adresse 1]. [Adresse 2] Représenté par Me Jean sébastien DEROULEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [Y] [F] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Jean-michel CHARBIT de la SCP JURI-OC, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de Clôture du 06 Novembre 2019 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 NOVEMBRE 2019, en audience publique, Le Président ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de : M. Jean-Pierre MASIA, Président Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Mme Martine DARIES, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [F] était gérant de la Sarl Hexagone Conseils de juin 2010 au 4 juillet 2015, société de conseil en gestion d'entreprise. Monsieur [S] [V] [X] était expert-comptable inscrit au conseil régional de Paris. Le 27 juin 2012, monsieur [F] et monsieur [X] créaient la Sarl Hexagone Conseils Expertise (la société) ayant pour objet social l'exercice de la profession d'expert-comptable. Monsieur [X] était désigné comme gérant et détenait 150 parts sociales. Monsieur [F] détenait 50 parts sociales. Le 1er juillet 2012, les parties signaient un contrat aux termes duquel monsieur [F] était engagé à durée indéterminée en qualité d'expert-comptable stagiaire sans qu'aucune rémunération ne soit prévue. Le 12 juillet 2012, l'ordre des experts-comptables de Montpellier inscrivait monsieur [F] comme expert comptable stagiaire pour une durée de deux ans. Il disposait à compter du 20 septembre 2012 d'une procuration 'sur tous les comptes actuels et futurs sans exception ouverts au nom de la société'. Il exerçait son activité jusqu'en février 2013, date à laquelle il quittait le territoire national. Le 24 avril 2013, la Sarl Hexagone Conseils Expertise révoquait la procuration de monsieur [F]. Le 10 juillet 2013, l'assemblée générale des associés décidait de la liquidation anticipée de la société et désignait monsieur [X] comme mandataire liquidateur. Par requête du 25 mars 2014, monsieur [F] saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier, lequel, par jugement du 7 mars 2016, condamnait la Sarl Hexagone Conseils Expertise à lui payer les sommes suivantes: -20 487,51 € à titre de rappel de salaire outre la somme de 2048,75€ pour les congés payés y afférents, -15 384 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, -2 563,50 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité, -1 000 € au titre de ses frais de procédure, et ordonnait la remise des documents sociaux rectifiés. Par déclaration au greffe en date du 18 octobre 2016, monsieur [X] es qualité de liquidateur de la société faisait appel de ce jugement qui n'avait pu lui être notifié. Par ordonnance du 30 mars 2017, le magistrat chargé de la mise en état déclarait l'appel recevable. * * * MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions régulièrement notifiées le 6 novembre 2019, monsieur [X] demande de dire qu'aucun contrat de travail ne liait les parties, de débouter monsieur [F] de toutes ses demandes et de le condamner à payer les sommes de 3 000 € à titre d'amende civile et de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il fait valoir essentiellement qu'il s'est associé avec monsieur [F] pour constituer une Sarl dont l'objet social était l'exercice de la profession d'expert comptable, que monsieur [F] détenait 50 parts sociales et était gérant de fait, qu'à compter du 27 février 2013, il a disparu, entraînant la dissolution de la société. Par conclusions régulièrement notifiées le 6 novembre 2019, monsieur [F] sollicite la confirmation du jugement et l'octroi d'une somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles. Il soutient en substance qu'il a été embauché par la société en qualité d'expert comptable stagiaire à compter du 1er juillet 2012 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, qu'il n'a jamais été rémunéré, qu'il a dû s'absenter quelques mois du territoire national et qu'à son retour la société était dissoute. En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'existence d'un contrat de travail Il résulte des articles L1221-1 et L1221-2 du Code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. En présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui invoque le caractère fictif de ce contrat d'en rapporter la preuve. Le contrat de travail se caractérise par un lien de subordination qui consiste pour l'employeur à donner des ordres, à en surveiller l'exécution et, le cas échéant, a en sanctionner les manquements. En l'espèce, un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant l'embauche de monsieur [F] en qualité d'expert-comptable stagiaire a été signé entre les parties le 12 juillet 2012. La charte nationale du stage de l'ordre des experts-comptables précise que ' l'expert-comptable stagiaire a un statut de salarié et est rémunéré par son maître de stage-employeur auquel il est lié par un contrat de travail'. Toutefois, il résulte des pièces produites par l'appelant (pièces n°3, 4 et 5) que le contrat conclu entre les parties ne prévoyait aucune rémunération et que monsieur [F] détenait 50 parts sociales dans la société. Ce dernier travaillait en toute autonomie (monsieur [X] résidant à [Localité 2]) avec la clientèle de sa propre société, la Sarl Hexagone Conseils et disposait d'une procuration générale sur les comptes de la société. Il était donc bien gérant de fait, ce qui exclut tout lien de subordination. Il n'y a donc pas de contrat de travail liant les parties. Le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions et monsieur [F] débouté de ses demandes. Sur l'amende civile et les dommages et intérêts pour procédure abusive. Le droit d'agir en justice de monsieur [F], qui a vu son action prospérer en première instance, n'a pas dégénéré en faute susceptible de donner lieu à amende civile ou dommages et intérêts. Ces demandes doivent être rejetées. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande d'allouer à l'appelante la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort par arrêt rendu par mise à disposition au greffe en application de l'article 415 al 2 du code de procédure civile Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 7 mars 2016 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit qu'aucun contrat de travail ne lie la Sarl Hexagone Conseils Expertise à monsieur [Y] [F] ; Déboute monsieur [Y] [F] de toutes ses demandes ; Rejette les demandes pour procédure abusive ; Condamne monsieur [Y] [F] à payer à monsieur [S] [V] [X] es qualité de liquidateur de la Sarl Hexagone Conseils Expertise la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur [Y] [F] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2021-11-15T15:36:27.438Z.