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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 30 janvier 2019, n° 16/13897

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



Monsieur [E] [E], a été embauché par la société LE CREDIT LYONNAIS à compter du 10 juillet 1972. 

 

En son dernier état, Monsieur [E] [E] occupait le poste de Chargé d'activités sociales, statut Cadre, niveau I de la Convention Collective de la Banque. 

 

Sa rémunération brute mensuelle de base était de 3.402,83 €. 

 

Le 24 mars 2016, Monsieur [E] [E] a demandé à être mis à la retraite.

 

Le 31 janvier 2017, Monsieur [E] [E] a quitté les effectifs de la société LE CREDIT LYONNAIS. 

 

Monsieur [E] [E] était également délégué syndical FO. 



Monsieur [E] [E] et la fédération des employés et cadres Force Ouvrière ont saisi le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL le 05 mai 2015 des demandes suivants :



- paiement de la médaille de travail des 35 ans d'ancienneté : 3.686,40 euros;

- dommages et intérêts pour discrimination : 1.500 euros;

- solde monétisation du compte épargne temps : 4.395,95 euros;

- dommages et intérêts pour non exécution d'une décision de justice ( arrêt de la cour de cassation sur le CET et par application de l'article 6 de la CEDH );

- article 700 du code de procédure civile :1.000 euros;



La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Le CREDIT LYONNAIS du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL en date du 04 octobre 2016 qui a :



Condamné la société CREDIT LYONNAIS à verser à MONSIEUR [E] [E] les sommes suivantes : 



* La somme de trois mille six cent quatre-vingt-six euros quarante cents (3 686,40 € ) au titre de la gratification pour la médaille des 35 ans d'ancienneté ;

* La somme de quatre mille trois cent quatre-vingt-quinze euros quatre-vingt-quinze cents ( 4 395,95 € ) au titre du solde de monétisation du compte épargne temps ;

* La somme de mille deux cents euros (1 200 € ) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Débouté MONSIEUR [E] [E] de ses autres demandes ;

Débouté la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière de ses demandes ;

Mis les dépens à la charge de la société CREDIT LYONNAIS, et ordonné la capitalisation des intérêts dès lois que ceux-ci seront dus pour au moins une année entière.

Moyens

Vu les dernières conclusions, transmises par RPVA le 06 novembre 2018 par lesquelles demande la société Le CRÉDIT LYONNAIS à la cour de :



o INFIRMER le jugement dont appel, 

 

o DÉCLARER Monsieur [E] [E] et la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière irrecevables en leurs demandes ; 

 

o DÉBOUTER Monsieur [E] [E] et la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière de l'ensemble de leurs demandes ; 

 

A titre reconventionnel, 

 

o CONDAMNER conjointement Monsieur [E] [E] et Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière et à verser à la Société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 

 



Vu les dernières conclusions, transmises par RPVA le26 octobre 2018 par lesquelles Monsieur [E] [E] et la fédération des employés et cadres Force Ouvrière demandent à la cour de :



Vu l'Arrêt de la Cour de cassation du Chambre sociale du 25 septembre 2013 n° 12-10.037 ;

Vu l'Arrêt d la Cour de cassation du 1 er février 2017 n°15-13761 cassant un arrêt contraire de la Cour d'appel de Douai ;

Vu les arrêts de la Cour de cassation du 5 mai 2017 n°15-29513, 30 mai 2017 n°15-29512, 16 novembre 2017 n° 16-17005, et 17 janvier 2018 n° 16-19949 ;

Vu l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

Vu les principes d'égalité et de non-discrimination ;

Vu les articles L.1132-1, L.1133-1, L.3221-2, L.3221-3 et L.2132-3 du Code du travail ;

Vu les accords d'entreprise sur le Compte épargne temps. 

 

- Dire et juger l'appel formé par LE CREDIT LYONNAIS mal fondé ; le débouter de toutes ses conclusions et demandes ;

 

- Dire et juger recevables et non prescrites ainsi que bien fondées les demandes de Monsieur [E] [E] et de la demande de la FEDERATION des EMPLOYES et CADRES FORCE OUVRIERE ; en conséquence, y faisant droit, réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau ;

 

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Le Crédit Lyonnais à verser à Monsieur [E] [E] la somme de 4.395,95 € au titre de son solde monétisé de son compte épargne temps, somme qui sera versée en nette de toutes cotisations; 

 

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Le Crédit Lyonnais à lui verser la somme de 3.686,40 € au titre du paiement de la gratification de sa médaille de travail des 35 ans ; 

 

- Réformant le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau : 

 

- Condamner la société Le Crédit Lyonnais à verser à Monsieur [E] [E] à lui verser la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour violation de l'article 6-1 de la CEDH ;

 

- La condamner à lui verser la somme de 3.600 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel ;

 

- Dire et juger la constitution de partie civile de la Fédération des Employés et Cadres de la Banque Force Ouvrière recevable et bien fondée : en conséquence ; 

 

- Réformant le jugement en ce qu'il a débouté la Fédération de sa demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau 

 

- Condamner la société Le Crédit Lyonnais à verser à la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière à lui verser la somme 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article 6-1 de la CEDH et pour atteinte à la défense collective du personnel;

 

- La condamner également à lui verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel ;

 

- Dire et juger que toutes les sommes précitées et allouées aux parties concluantes seront augmentées des intérêts de droit à compter de la citation introductive d'instance ;

 

- Faire application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil et dire que les intérêts échus du capital lui produiront intérêts ; 

 

- Condamner la société Le Crédit Lyonnais en tous les dépens comprenant notamment le coût de la signification par Huissier de Justice de l'arrêt à intervenir et de ses suites ;

 

Vu l'ordonnance de clôture en date du 08 novembre 2018 ;



L'affaire a été plaidée le 05 décembre 2018 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 30 janvier 2019, les parties étant informées de la date de mise à disposition au greffe de la cour .

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la prescription des demandes présentées par Monsieur [E] [E] et la fédération des employés et cadres Force Ouvrière :





Considérant que depuis la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, publiée au JORF du 16 juin 2013 et entrée en vigueur le 17 juin 2013, le nouvel article L.1471-1 alinéa 1 er du Code du travail énonce : 

 

« Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit»;



Que Monsieur [E] [E] , lequel a saisi le Conseil de Prud'hommes le 05 mai 2015, demande le versement de la gratification afférente à la médaille d'or du travail en raison de 35 ans d'activités dans l'entreprise ( acquis en 2007 );



Que par ailleurs, il sollicite la monétisation d'un certain nombre de jours épargnés sur son compte épargne temps dont il reconnaît, dans ses écritures avoir sollicité de l'employeur à deux reprises ( 2008 et 2010 ) le paiement ;



Que dès lors les demandes présentées par le salarié devant le Conseil de Prud'hommes sont irrecevables car prescrites ;



Que le jugement déféré sera en conséquence infirmé ;



Sur les autres demandes :





Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Déclare recevable l'appel interjeté par la société Le CRÉDIT LYONNAIS ;



Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau :



Déclare irrecevables les demandes présentées par Monsieur [E] [E] et la fédération des employés et cadres Force Ouvrière ;



Y ajoutant :



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Monsieur [E] [E] et la fédération des employés et cadres Force Ouvrière aux dépens.





LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 30 JANVIER 2019



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/13897 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ5VI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F15/01022





APPELANTE

 

Société LE CREDIT LYONNAIS Prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Nicolas DURAND GASSELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505



INTIMÉE



Fédération DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Charlotte DUBUISSON, avocate au barreau de PARIS, toque : C2372



INTIMÉ



Monsieur [E] [E]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Charlotte DUBUISSON, avocate au barreau de PARIS, toque : C2372





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :



M. Bruno BLANC, président

Mme Marianne FEBVRE-MOCAER, conseillère

M. Olivier MANSION, conseiller





Greffière, lors des débats : Mme Clémentine VANHEE





ARRÊT :



- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marianne FEBVRE-MOCAER, conseillère, pour le Président empêché et par Clémentine VANHEE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.





EXPOSÉ DU LITIGE :



Monsieur [E] [E], a été embauché par la société LE CREDIT LYONNAIS à compter du 10 juillet 1972. 

 

En son dernier état, Monsieur [E] [E] occupait le poste de Chargé d'activités sociales, statut Cadre, niveau I de la Convention Collective de la Banque. 

 

Sa rémunération brute mensuelle de base était de 3.402,83 €. 

 

Le 24 mars 2016, Monsieur [E] [E] a demandé à être mis à la retraite.

 

Le 31 janvier 2017, Monsieur [E] [E] a quitté les effectifs de la société LE CREDIT LYONNAIS. 

 

Monsieur [E] [E] était également délégué syndical FO. 



Monsieur [E] [E] et la fédération des employés et cadres Force Ouvrière ont saisi le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL le 05 mai 2015 des demandes suivants :



- paiement de la médaille de travail des 35 ans d'ancienneté : 3.686,40 euros;

- dommages et intérêts pour discrimination : 1.500 euros;

- solde monétisation du compte épargne temps : 4.395,95 euros;

- dommages et intérêts pour non exécution d'une décision de justice ( arrêt de la cour de cassation sur le CET et par application de l'article 6 de la CEDH );

- article 700 du code de procédure civile :1.000 euros;



La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Le CREDIT LYONNAIS du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL en date du 04 octobre 2016 qui a :



Condamné la société CREDIT LYONNAIS à verser à MONSIEUR [E] [E] les sommes suivantes : 



* La somme de trois mille six cent quatre-vingt-six euros quarante cents (3 686,40 € ) au titre de la gratification pour la médaille des 35 ans d'ancienneté ;

* La somme de quatre mille trois cent quatre-vingt-quinze euros quatre-vingt-quinze cents ( 4 395,95 € ) au titre du solde de monétisation du compte épargne temps ;

* La somme de mille deux cents euros (1 200 € ) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Débouté MONSIEUR [E] [E] de ses autres demandes ;

Débouté la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière de ses demandes ;

Mis les dépens à la charge de la société CREDIT LYONNAIS, et ordonné la capitalisation des intérêts dès lois que ceux-ci seront dus pour au moins une année entière.



Vu les dernières conclusions, transmises par RPVA le 06 novembre 2018 par lesquelles demande la société Le CRÉDIT LYONNAIS à la cour de :



o INFIRMER le jugement dont appel, 

 

o DÉCLARER Monsieur [E] [E] et la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière irrecevables en leurs demandes ; 

 

o DÉBOUTER Monsieur [E] [E] et la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière de l'ensemble de leurs demandes ; 

 

A titre reconventionnel, 

 

o CONDAMNER conjointement Monsieur [E] [E] et Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière et à verser à la Société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 

 



Vu les dernières conclusions, transmises par RPVA le26 octobre 2018 par lesquelles Monsieur [E] [E] et la fédération des employés et cadres Force Ouvrière demandent à la cour de :



Vu l'Arrêt de la Cour de cassation du Chambre sociale du 25 septembre 2013 n° 12-10.037 ;

Vu l'Arrêt d la Cour de cassation du 1 er février 2017 n°15-13761 cassant un arrêt contraire de la Cour d'appel de Douai ;

Vu les arrêts de la Cour de cassation du 5 mai 2017 n°15-29513, 30 mai 2017 n°15-29512, 16 novembre 2017 n° 16-17005, et 17 janvier 2018 n° 16-19949 ;

Vu l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

Vu les principes d'égalité et de non-discrimination ;

Vu les articles L.1132-1, L.1133-1, L.3221-2, L.3221-3 et L.2132-3 du Code du travail ;

Vu les accords d'entreprise sur le Compte épargne temps. 

 

- Dire et juger l'appel formé par LE CREDIT LYONNAIS mal fondé ; le débouter de toutes ses conclusions et demandes ;

 

- Dire et juger recevables et non prescrites ainsi que bien fondées les demandes de Monsieur [E] [E] et de la demande de la FEDERATION des EMPLOYES et CADRES FORCE OUVRIERE ; en conséquence, y faisant droit, réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau ;

 

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Le Crédit Lyonnais à verser à Monsieur [E] [E] la somme de 4.395,95 € au titre de son solde monétisé de son compte épargne temps, somme qui sera versée en nette de toutes cotisations; 

 

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Le Crédit Lyonnais à lui verser la somme de 3.686,40 € au titre du paiement de la gratification de sa médaille de travail des 35 ans ; 

 

- Réformant le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau : 

 

- Condamner la société Le Crédit Lyonnais à verser à Monsieur [E] [E] à lui verser la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour violation de l'article 6-1 de la CEDH ;

 

- La condamner à lui verser la somme de 3.600 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel ;

 

- Dire et juger la constitution de partie civile de la Fédération des Employés et Cadres de la Banque Force Ouvrière recevable et bien fondée : en conséquence ; 

 

- Réformant le jugement en ce qu'il a débouté la Fédération de sa demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau 

 

- Condamner la société Le Crédit Lyonnais à verser à la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière à lui verser la somme 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article 6-1 de la CEDH et pour atteinte à la défense collective du personnel;

 

- La condamner également à lui verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel ;

 

- Dire et juger que toutes les sommes précitées et allouées aux parties concluantes seront augmentées des intérêts de droit à compter de la citation introductive d'instance ;

 

- Faire application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil et dire que les intérêts échus du capital lui produiront intérêts ; 

 

- Condamner la société Le Crédit Lyonnais en tous les dépens comprenant notamment le coût de la signification par Huissier de Justice de l'arrêt à intervenir et de ses suites ;

 

Vu l'ordonnance de clôture en date du 08 novembre 2018 ;



L'affaire a été plaidée le 05 décembre 2018 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 30 janvier 2019, les parties étant informées de la date de mise à disposition au greffe de la cour .





MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la prescription des demandes présentées par Monsieur [E] [E] et la fédération des employés et cadres Force Ouvrière :





Considérant que depuis la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, publiée au JORF du 16 juin 2013 et entrée en vigueur le 17 juin 2013, le nouvel article L.1471-1 alinéa 1 er du Code du travail énonce : 

 

« Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit»;



Que Monsieur [E] [E] , lequel a saisi le Conseil de Prud'hommes le 05 mai 2015, demande le versement de la gratification afférente à la médaille d'or du travail en raison de 35 ans d'activités dans l'entreprise ( acquis en 2007 );



Que par ailleurs, il sollicite la monétisation d'un certain nombre de jours épargnés sur son compte épargne temps dont il reconnaît, dans ses écritures avoir sollicité de l'employeur à deux reprises ( 2008 et 2010 ) le paiement ;



Que dès lors les demandes présentées par le salarié devant le Conseil de Prud'hommes sont irrecevables car prescrites ;



Que le jugement déféré sera en conséquence infirmé ;



Sur les autres demandes :





Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;





PAR CES MOTIFS :



Déclare recevable l'appel interjeté par la société Le CRÉDIT LYONNAIS ;



Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau :



Déclare irrecevables les demandes présentées par Monsieur [E] [E] et la fédération des employés et cadres Force Ouvrière ;



Y ajoutant :



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Monsieur [E] [E] et la fédération des employés et cadres Force Ouvrière aux dépens.





LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

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Mise à jour de la source le 2021-11-15T17:21:02.074Z.