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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 24 avril 2018, n° 17/01906

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Exposé du litige

*****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE



[E] [H] est décédé le [Date décès 1] 2013 laissant pour lui succéder ses trois enfants [D], [Z] et [F] [H].



Par acte du 24 mars 2014, [D] et [Z] [H] ont assigné leur frère [F] aux fins de rapport à la succession des sommes de 61 698,80 € et 446 080,81 €, représentant les primes d'assurances-vie versées par leur père sur deux contrats souscrits auprès du Crédit Agricole courant 1996 et 2009, et dont ce dernier a été désigné seul bénéficiaire.



M. [F] [H] a conclu au débouté, soutenant que les primes n'étaient pas manifestement exagérées.



Par jugement du 10 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Lyon a :



- ordonné le rapport à succession des primes à hauteur de 31 200 € au titre du contrat N°405354178 et 300 580,81 € au titre du contrat n°718020453 souscrit le 13 novembre 1996 et à hauteur de 300 580,81 € au titre du contrat 718020453 souscrit le 13 novembre 2009,



- rejeté les autres demandes. 



M. [F] [H] a relevé appel de ce jugement.

Moyens

Il demande à la cour :



- de réformer le jugement,



- de débouter [Z] et [D] [H] de leurs prétentions,



- de les condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il soutient que les primes versées n'étaient pas manifestement exagérées au sens de l'article L 132-13 du code des assurances.



Les intimés ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.

Motifs

MOTIFS



Sur la régularité et la recevabilité des moyens de l'appelant



Si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.



En l'espèce, les moyens de l'appelant apparaissent réguliers et recevables.



Sur le bien fondé



C'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que les primes versées entre 2010 et 2013 étaient manifestement exagérées au sens de l'article L113-12 du code des assurances et qu'elles devaient en application de ce texte être rapportées à la succession. 



Il y a seulement lieu d'ajouter que M. [F] [H] ne conteste pas les énonciations du jugement selon lesquelles son père, qui était né en 1931, a placé entre 2010 et 2013, année de son décès, l'ensemble de ses économies représentant la totalité de son épargne immédiatement disponible.



Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal.



En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.



Sur l'article 700 du code de procédure civile



Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



la cour,



- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



- Déboute M. [F] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- Condamne M. [F] [H] aux dépens d'appel.







LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
R.G : 17/01906















Décision du 

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 10 janvier 2017



RG : 14/04247

ch n°9 cab 09G









[H]



C/



[H]

[H]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 24 Avril 2018







APPELANT :



M. [F] [I] [E] [H]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par la SCP DUMOULIN - ADAM, avocats au barreau de LYON









INTIMÉS :



Mme [D], [A], [W] [H]

née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par l'AARPI AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Assistée de Me Jean ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de TOYES





M. [Z], [O], [K] [H]

né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représenté par l'AARPI AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Assisté de Me Jean ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de TOYES





 ******

 



Date de clôture de l'instruction : 19 Octobre 2017



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Mars 2018



Date de mise à disposition : 24 Avril 2018





Audience présidée par Michel FICAGNA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.



Composition de la Cour lors du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Florence PAPIN, conseiller







Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



*****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE



[E] [H] est décédé le [Date décès 1] 2013 laissant pour lui succéder ses trois enfants [D], [Z] et [F] [H].



Par acte du 24 mars 2014, [D] et [Z] [H] ont assigné leur frère [F] aux fins de rapport à la succession des sommes de 61 698,80 € et 446 080,81 €, représentant les primes d'assurances-vie versées par leur père sur deux contrats souscrits auprès du Crédit Agricole courant 1996 et 2009, et dont ce dernier a été désigné seul bénéficiaire.



M. [F] [H] a conclu au débouté, soutenant que les primes n'étaient pas manifestement exagérées.



Par jugement du 10 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Lyon a :



- ordonné le rapport à succession des primes à hauteur de 31 200 € au titre du contrat N°405354178 et 300 580,81 € au titre du contrat n°718020453 souscrit le 13 novembre 1996 et à hauteur de 300 580,81 € au titre du contrat 718020453 souscrit le 13 novembre 2009,



- rejeté les autres demandes. 



M. [F] [H] a relevé appel de ce jugement.



Il demande à la cour :



- de réformer le jugement,



- de débouter [Z] et [D] [H] de leurs prétentions,



- de les condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il soutient que les primes versées n'étaient pas manifestement exagérées au sens de l'article L 132-13 du code des assurances.



Les intimés ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.









MOTIFS



Sur la régularité et la recevabilité des moyens de l'appelant



Si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.



En l'espèce, les moyens de l'appelant apparaissent réguliers et recevables.



Sur le bien fondé



C'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que les primes versées entre 2010 et 2013 étaient manifestement exagérées au sens de l'article L113-12 du code des assurances et qu'elles devaient en application de ce texte être rapportées à la succession. 



Il y a seulement lieu d'ajouter que M. [F] [H] ne conteste pas les énonciations du jugement selon lesquelles son père, qui était né en 1931, a placé entre 2010 et 2013, année de son décès, l'ensemble de ses économies représentant la totalité de son épargne immédiatement disponible.



Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal.



En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.



Sur l'article 700 du code de procédure civile



Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS



la cour,



- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



- Déboute M. [F] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- Condamne M. [F] [H] aux dépens d'appel.







LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2021-11-15T18:37:42.560Z.