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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e Chambre, 21 septembre 2017, n° 16/18166

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Exposé du litige

***











































EXPOSE DE L'AFFAIRE







Monsieur [T] [T] a formé le 11 octobre 2016 un recours contre une décision rendue le 12 septembre 2016 par Monsieur le directeur de l'INPI qui a rejeté la demande d'enregistrement de la marque n° 15 4 179 596 portant sur le signe verbal LABEL ROSE dans les classes 3 et 4.



Il soutient :

- que la seule présence du terme « LABEL '' dans un signe déposé à titre de marque ne signifie pas que ce signe constitue une marque de certification, dès lors que le terme label n'est perçu comme évoquant une telle marque de certification que lorsqu'il « est nécessairement suivi de la désignation d'une qualité et de celle de l'organisme qui l'attribue '',

- que la jurisprudence précise que, dans l'hypothèse d'une marque de certification, le terme «LABEL'' est nécessairement suivi de la désignation d'une qualité,

- que le terme « ROSE» ne constitue pas la désignation d'une qualité ou d'une caractéristique certifiée,

- que le signe « LABEL ROSE '' n'évoquera aucunement un label de certification pour le consommateur des produits des classes 3 et 4, dans la mesure où ledit signe est un jeu de mots évoquant la beauté de la rose,

- que le signe déposé n'est pas de nature à tromper le consommateur concerné compte tenu des habitudes et des attentes dudit consommateur.

Moyens

Il demande donc l'annulation de la décision déférée.





M. le directeur de l'INPI conclut au rejet du recours





Le ministère public a été entendu en ses observations.





La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION







Monsieur [T] [T] a déposé le signe verbal « LABEL ROSE ».



Le terme d'attaque « LABEL », accolé au mot français « ROSE » peut faire croire au consommateur moyen que ce produit obéit à des critères de garantie de qualité conforme à une norme de référence.



Le terme « ROSE » accolé au mot « LABEL » n'est pas de nature a enlever à ce terme ses caractéristiques.



Il y a donc manifestement un risque suffisamment grave de tromperie et de confusion pour le public moyennement averti dont l'attention sera attirée par le terme LABEL, qui dans son esprit signifie certification.



C'est donc par une exacte application des articles L 712-7, L 711-3 du code de la propriété intellectuelle que Monsieur le directeur de l'INPI a rejeté la demande d'enregistrement présentée par Monsieur [T] [T].

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour,





Rejette le recours formé par Monsieur [T] [T],





Dit que le présent arrêt sera notifié par le Greffe à Monsieur [T] [T] et au Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle. 







Le Greffier, P/ Le Président empêché 

 Baudouin FOHLEN, Conseiller
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND 

DU 21 SEPTEMBRE 2017



N° 2017/ 345





Rôle N° 16/18166







[T] [T]





C/



INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE





























Grosse délivrée le :

à :





Me SIDER



I N P I



Décision déférée à la Cour :



Décision de Monsieur le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 12 Septembre 2016, enregistrée au répertoire général sous le n° 154179596.





DEMANDEUR



Monsieur [T] [T]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté et plaidant par Me Pierre MASSOT, avocat au barreau de PARIS







DEFENDEURS







INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, demeurant [Adresse 2]



représenté par Mme [N] [N] (Chargée de mission) en vertu d'un pouvoir général





MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE,

[Adresse 3]



représenté par M. Dominique AUDUREAU Substitut Général

















*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 22 Juin 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, monsieur PRIEUR, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 





Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller





qui en ont délibéré



Ministère Public : M. AUDUREAU, substitut général, lequel a été entendu en ses observations orales



Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2017.









ARRÊT





Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2017.



Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.











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EXPOSE DE L'AFFAIRE







Monsieur [T] [T] a formé le 11 octobre 2016 un recours contre une décision rendue le 12 septembre 2016 par Monsieur le directeur de l'INPI qui a rejeté la demande d'enregistrement de la marque n° 15 4 179 596 portant sur le signe verbal LABEL ROSE dans les classes 3 et 4.



Il soutient :

- que la seule présence du terme « LABEL '' dans un signe déposé à titre de marque ne signifie pas que ce signe constitue une marque de certification, dès lors que le terme label n'est perçu comme évoquant une telle marque de certification que lorsqu'il « est nécessairement suivi de la désignation d'une qualité et de celle de l'organisme qui l'attribue '',

- que la jurisprudence précise que, dans l'hypothèse d'une marque de certification, le terme «LABEL'' est nécessairement suivi de la désignation d'une qualité,

- que le terme « ROSE» ne constitue pas la désignation d'une qualité ou d'une caractéristique certifiée,

- que le signe « LABEL ROSE '' n'évoquera aucunement un label de certification pour le consommateur des produits des classes 3 et 4, dans la mesure où ledit signe est un jeu de mots évoquant la beauté de la rose,

- que le signe déposé n'est pas de nature à tromper le consommateur concerné compte tenu des habitudes et des attentes dudit consommateur.



Il demande donc l'annulation de la décision déférée.





M. le directeur de l'INPI conclut au rejet du recours





Le ministère public a été entendu en ses observations.





La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.





MOTIFS DE LA DECISION







Monsieur [T] [T] a déposé le signe verbal « LABEL ROSE ».



Le terme d'attaque « LABEL », accolé au mot français « ROSE » peut faire croire au consommateur moyen que ce produit obéit à des critères de garantie de qualité conforme à une norme de référence.



Le terme « ROSE » accolé au mot « LABEL » n'est pas de nature a enlever à ce terme ses caractéristiques.



Il y a donc manifestement un risque suffisamment grave de tromperie et de confusion pour le public moyennement averti dont l'attention sera attirée par le terme LABEL, qui dans son esprit signifie certification.



C'est donc par une exacte application des articles L 712-7, L 711-3 du code de la propriété intellectuelle que Monsieur le directeur de l'INPI a rejeté la demande d'enregistrement présentée par Monsieur [T] [T].















PAR CES MOTIFS





La cour,





Rejette le recours formé par Monsieur [T] [T],





Dit que le présent arrêt sera notifié par le Greffe à Monsieur [T] [T] et au Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle. 







Le Greffier, P/ Le Président empêché 

 Baudouin FOHLEN, Conseiller

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Mise à jour de la source le 2021-11-15T19:22:36.037Z.