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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e Chambre, 12 octobre 2016, n° 15/22952

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Exposé du litige

M.[E] a fait appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des [Localité 1] du 30 novembre 2015 qui l'a débouté de son recours contre la décision de la commission de recours amiable du 24 juillet 2012 qui confirmait le refus de la caisse primaire de lui accorder le bénéfice d'une pension d'invalidité.

Moyens

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 7 septembre 2016, il a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de lui accorder le bénéfice de la rente d'invalidité et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à la Cour de confirmer le jugement déféré.



La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Dans sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité du 17 avril 2012, l'appelant indiquait une période d'activité de 2000 au 29 juillet 2005.



Il ne remplissait donc pas les conditions prévues par l'article R313-5 du code de la sécurité sociale dont les termes ont été cités par la caisse dans ses conclusions.



La juridiction du contentieux de l'incapacité invoquée par l'appelant, car elle lui a reconnu le statut d'invalide de 1ère catégorie, statuait, dans sa décision du 4 octobre 2012 sur un refus de la caisse datant du 17 novembre 2010 et portant sur la période ayant couru à partir du 1er octobre 2010 (ou du 21 avril 2010 ').



La période concernée étant différente, il n'y a donc pas autorité de chose jugée.



La Cour déboute l'appelant de son recours et confirme le jugement déféré.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La Cour statuant contradictoirement et en matière de sécurité sociale,



Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des [Localité 1] du 30 novembre 2015, 



Déboute l'appelant de ses demandes.









 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND 

DU 12 OCTOBRE 2016



N°2016/1202





Rôle N° 15/22952







[X] [E]





C/



CPCAM DES [Localité 1]



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE









Grosse délivrée 

le :

à :





- Me Guy JULLIEN



- CPCAM DES [Localité 1]













Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des [Localité 1] en date du 30 Novembre 2015,enregistré au répertoire général sous le n° 21206204.





APPELANT



Monsieur [X] [E]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/2431 du 04/03/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE



CPCAM DES [Localité 1], demeurant [Adresse 2]



représenté par M. [Z] [V] (Inspecteur juridique) en vertu d'un pouvoir spécial





PARTIE INTERVENANTE



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]



non comparante - non représentée









*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 7 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :





M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller







Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2016







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2016



Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





































M.[E] a fait appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des [Localité 1] du 30 novembre 2015 qui l'a débouté de son recours contre la décision de la commission de recours amiable du 24 juillet 2012 qui confirmait le refus de la caisse primaire de lui accorder le bénéfice d'une pension d'invalidité.



Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 7 septembre 2016, il a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de lui accorder le bénéfice de la rente d'invalidité et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à la Cour de confirmer le jugement déféré.



La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu.



MOTIFS DE LA DECISION



Dans sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité du 17 avril 2012, l'appelant indiquait une période d'activité de 2000 au 29 juillet 2005.



Il ne remplissait donc pas les conditions prévues par l'article R313-5 du code de la sécurité sociale dont les termes ont été cités par la caisse dans ses conclusions.



La juridiction du contentieux de l'incapacité invoquée par l'appelant, car elle lui a reconnu le statut d'invalide de 1ère catégorie, statuait, dans sa décision du 4 octobre 2012 sur un refus de la caisse datant du 17 novembre 2010 et portant sur la période ayant couru à partir du 1er octobre 2010 (ou du 21 avril 2010 ').



La période concernée étant différente, il n'y a donc pas autorité de chose jugée.



La Cour déboute l'appelant de son recours et confirme le jugement déféré.





PAR CES MOTIFS





La Cour statuant contradictoirement et en matière de sécurité sociale,



Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des [Localité 1] du 30 novembre 2015, 



Déboute l'appelant de ses demandes.









 LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2021-11-15T20:29:52.214Z.