Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - Chambre 1, 16 février 2016, n° 16/01568
Irrecevabilité
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
Le 4 janvier 2016, M.[W] représenté par maîtres Mitrani et Beylouni, a déposé au greffe de la 3ème chambre du tribunal de grande instance de Paris une requête en récusation de Mme [C], vice- président dans cette chambre, devant statuer sur une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête qu'elle a rendue le 15 janvier 2015. Cette requête a été transmise par le président du tribunal à la Cour d'appel de Paris par lettre du 20 janvier 2016, avec les observations de Mme [C] déclarant s'y opposer.
Moyens
Par des écritures du 27 janvier 2016, le ministère public relève que le mandat spécial exigé par l'article 343 du code de procédure civile n'est pas joint à la requête et que celle-ci doit donc être déclarée irrecevable et à titre subsidiaire qu'elle doit être rejetée. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 février 2016, le requérant en ayant été avisé par courrier ainsi que de la date du délibéré.
Motifs
SUR CE, Aux termes de l'article 341 du code de procédure civile, la récusation d'un juge, sauf dispositions particulières, est admise pour les causes visées à l'article L 111-6 du code de l'organisation judiciaire. L'article 343 dudit code dispose que le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial. L'article 351 énonce que l'affaire est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ni le juge récusé. Copie de la décision est remise ou adressée par le secrétaire au juge et aux parties. Il convient de constater que les textes n'instaurent pas un débat contradictoire dans les demandes en récusation et qu'en l'absence d'un tel débat, les observations du magistrat récusé et du ministère public n'ont pas à être mis à la disposition de la partie requérante. Par ailleurs, la procédure de récusation qui ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et qui ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il y a lieu de constater que, la requête n'est pas accompagnée d'un mandat spécial des avocats l'ayant signée. Elle est donc irrecevable, en application de l'article 343 du code de procédure civile .
Dispositif
PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la requête en récusation de Mme [C], Condamne M.[W] aux dépens de l'instance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 16 FEVRIER 2016 (n° 119 , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/01568 Sur requête en récusation DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [K] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Laurence MITRANI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0038 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été appelée le 03 Février 2016, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : M. Jacques BICHARD, Président de chambre Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR ARRÊT : - Prononcé publiquement par M. Jacques BICHARD, Président de chambre - signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier Le 4 janvier 2016, M.[W] représenté par maîtres Mitrani et Beylouni, a déposé au greffe de la 3ème chambre du tribunal de grande instance de Paris une requête en récusation de Mme [C], vice- président dans cette chambre, devant statuer sur une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête qu'elle a rendue le 15 janvier 2015. Cette requête a été transmise par le président du tribunal à la Cour d'appel de Paris par lettre du 20 janvier 2016, avec les observations de Mme [C] déclarant s'y opposer. Par des écritures du 27 janvier 2016, le ministère public relève que le mandat spécial exigé par l'article 343 du code de procédure civile n'est pas joint à la requête et que celle-ci doit donc être déclarée irrecevable et à titre subsidiaire qu'elle doit être rejetée. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 février 2016, le requérant en ayant été avisé par courrier ainsi que de la date du délibéré. SUR CE, Aux termes de l'article 341 du code de procédure civile, la récusation d'un juge, sauf dispositions particulières, est admise pour les causes visées à l'article L 111-6 du code de l'organisation judiciaire. L'article 343 dudit code dispose que le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial. L'article 351 énonce que l'affaire est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ni le juge récusé. Copie de la décision est remise ou adressée par le secrétaire au juge et aux parties. Il convient de constater que les textes n'instaurent pas un débat contradictoire dans les demandes en récusation et qu'en l'absence d'un tel débat, les observations du magistrat récusé et du ministère public n'ont pas à être mis à la disposition de la partie requérante. Par ailleurs, la procédure de récusation qui ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et qui ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il y a lieu de constater que, la requête n'est pas accompagnée d'un mandat spécial des avocats l'ayant signée. Elle est donc irrecevable, en application de l'article 343 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la requête en récusation de Mme [C], Condamne M.[W] aux dépens de l'instance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L111-6, code de procedure civile 343, code de l'organisation judiciaire 343, code de procedure civile 341). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 mars 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/02914
en commun : code de l'organisation judiciaire L111-6, code de procedure civile 343, code de procedure civile 341
- 21 mars 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/04048
en commun : code de l'organisation judiciaire L111-6, code de procedure civile 343, code de procedure civile 341
- 19 septembre 2024 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 23/00587
en commun : code de l'organisation judiciaire L111-6, code de procedure civile 343, code de procedure civile 341
- 3 juillet 2013 · Cour d'appel de Paris · Irrecevabilité · n° 12/09021
en commun : code de procedure civile 343, code de procedure civile 341
Mise à jour de la source le 2021-11-15T21:41:05.495Z.