Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 22 juin 2015, n° 14/11229
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Moyens
Vu les conclusions de M. [Q] aux fins de confirmation de l'ordonnance et de condamnation de l'appelante à lui payer 1 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts et 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des frais de signification de la décision, Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 mai 2015, Considérant que la société HITACHI ne démontre pas rentrer dans la définition d'une « société appartenant à un groupe d'entreprises de dimension communautaire » alors qu'il ressort des constatations de l'inspection du travail en date du 29 août 2009 que son effectif serait de 76 personnes tandis que celui du groupe international siégeant au Japon, auquel elle appartient, s'élève à 348 personnes en Europe ; Qu'HITACHI peut d'autant moins invoquer remplir les critères de « société appartenant à un groupe d'entreprises de dimension communautaire » que, lors des deux précédents plans de sauvegarde de l'emploi, elle a proposé un contrat de sécurisation professionnelle prévu par l'article L. 1233-66 du code du travail à chacun des salariés concernés par le licenciement économique ; qu'au reste, la société ne justifie, ni n'invoque d'ailleurs, avoir rempli l'obligation d'instituer le comité d'entreprise européen ou de suivre la procédure d'information et de consultation prévue par l'article L. 2341-4 dudit code pour les entreprises ou groupes d'entreprises de dimension communautaire ; Que, n'étant ainsi ni entreprise de dimension communautaire au sens de l'article L. 2341-1 du code du travail, ni membre d'un groupe au sens de l'article L. 2341-2, le refus de l'employeur de mettre en place au profit de M. [Q] un contrat de sécurisation constitue un trouble manifestement illicite qu'il lui appartient de faire cesser ; qu'en effet, seule une société appartenant à un groupe d'entreprises de dimension communautaire est en mesure de proposer un congé de reclassement au salarié concerné par une mesure de licenciement économique ; Considérant que l'intimé ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle invoque ; qu'elle doit être déboutée de ce chef de demande ; Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR - confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, - y ajoutant, déboute la société HITACHI MEDICAL SYSTEMS de toutes ses demandes, - la condamne aux dépens et à payer à M. [S] [Q] la somme supplémentaire de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1 ARRET DU 22 JUIN 2015 (n° 227 , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/11229 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Avril 2014 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 14/00067 APPELANTE SAS HITACHI MEDICAL SYSTEMS FRANCE [Adresse 4] [Adresse 3] Représentée par Me Julia ERB, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A33 et ayant pour avocat postulant Me Catherine BELFAYOL BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 INTIME Monsieur [S] [Q] [Adresse 1] [Adresse 2] Représenté par Me Octave LEMIALE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1050 et ayant pour avocat postulant Me Nicolas GARDERES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0293 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre Madame Véronique SLOVE, Conseillère Madame Isabelle DELAQUYS, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Mme Marine CARION lors des débats et de la mise à disposition ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme CARBONNIER, Présidente, et par Madame Marine CARION, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'ordonnance rendue le 11 avril 2014 par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry qui a ordonné à la société HITACHI MEDICAL SYSTEMS (HITACHI) de proposer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à M. [S] [Q] un contrat de sécurisation professionnelle et a condamné le demandeur à lui payer la somme de 300 euros au titre des frais de procédure, Vu l'appel de la société HITACHI et les conclusions de l'appelant tendant, par réformation du jugement, à dire qu'il n'y a lieu à référé, à débouter le salarié et à le condamner à lui verser 300 euros à valoir sur ses frais de procédure, Vu les conclusions de M. [Q] aux fins de confirmation de l'ordonnance et de condamnation de l'appelante à lui payer 1 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts et 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des frais de signification de la décision, Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 mai 2015, Considérant que la société HITACHI ne démontre pas rentrer dans la définition d'une « société appartenant à un groupe d'entreprises de dimension communautaire » alors qu'il ressort des constatations de l'inspection du travail en date du 29 août 2009 que son effectif serait de 76 personnes tandis que celui du groupe international siégeant au Japon, auquel elle appartient, s'élève à 348 personnes en Europe ; Qu'HITACHI peut d'autant moins invoquer remplir les critères de « société appartenant à un groupe d'entreprises de dimension communautaire » que, lors des deux précédents plans de sauvegarde de l'emploi, elle a proposé un contrat de sécurisation professionnelle prévu par l'article L. 1233-66 du code du travail à chacun des salariés concernés par le licenciement économique ; qu'au reste, la société ne justifie, ni n'invoque d'ailleurs, avoir rempli l'obligation d'instituer le comité d'entreprise européen ou de suivre la procédure d'information et de consultation prévue par l'article L. 2341-4 dudit code pour les entreprises ou groupes d'entreprises de dimension communautaire ; Que, n'étant ainsi ni entreprise de dimension communautaire au sens de l'article L. 2341-1 du code du travail, ni membre d'un groupe au sens de l'article L. 2341-2, le refus de l'employeur de mettre en place au profit de M. [Q] un contrat de sécurisation constitue un trouble manifestement illicite qu'il lui appartient de faire cesser ; qu'en effet, seule une société appartenant à un groupe d'entreprises de dimension communautaire est en mesure de proposer un congé de reclassement au salarié concerné par une mesure de licenciement économique ; Considérant que l'intimé ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle invoque ; qu'elle doit être déboutée de ce chef de demande ; Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR - confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, - y ajoutant, déboute la société HITACHI MEDICAL SYSTEMS de toutes ses demandes, - la condamne aux dépens et à payer à M. [S] [Q] la somme supplémentaire de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2021-11-15T22:36:35.458Z.