Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e Chambre A, 6 juin 2013, n° 11/13111
Autre
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Exposé du litige
*** Vu le jugement frappé d'appel rendu le 1er juillet 2011 par le tribunal de commerce de Nice ;
Moyens
Vu les conclusions déposées le 19 octobre 2011 par la société SODAPEM, appelante ; Vu les conclusions déposées le 19 décembre 2011 par la sociétés MULTISERVICES 06, intimée ; Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties; Attendu que la société SODAPEM venant aux droits de la SOCIÉTÉ DE MÉCANIQUE DE PRÉCISION bénéficiait pour son site d'[Localité 1] de prestations de nettoyage de la part de la société MULTISERVICES 06 en vertu d'un contrat du 22 novembre 2004 conclu pour un an avec tacite reconduction et préavis de trois mois avant chaque terme annuel; qu'elle a résilié le contrat sans préavis le 3 juin 2010 en raison de la fermeture de son site et s'est vu réclamer par la société MULTISERVICES 06 les mensualités jusqu'à l'échéance contractuelle suivante du 22 novembre 2010 ; que par le jugement attaqué le tribunal de commerce de Nice l'a condamnée à payer la somme réclamée de 7'962,20 € ainsi que 2000 € de dommages-intérêts ;
Motifs
SUR CE, Attendu que la société SODAPEM relève qu'aucune prestation n'a été fournie au cours du préavis revendiqué et qu'aucune preuve d'un préjudice n'est rapportée ; qu'elle estime que compte tenu de la fermeture de son site le contrat était sans objet et sa résiliation légitime, et qu'en l'absence de clause pénale rien n'est dû ; que pour sa part la société MULTISERVICES 06 fait valoir que le préavis devait être respecté et que du fait de la résiliation le chiffre d'affaires prévu n'a pas pu être réalisé ; Attendu qu'en conséquence de la fermeture du site l'exécution de la prestation contractuelle par la société MULTISERVICES 06 est devenue impossible ; que cette impossibilité n'a certes pas été prévue par les parties qui n'en ont pas réglementé les conséquences dans leur convention ; qu'elle n'en constitue pas moins au sens des articles 1135 et 1160 du Code civil une suite inexprimée des engagements réciproques qui a pour conséquence nécessaire la caducité du contrat de sorte que, aucune pénalité n'ayant été prévue pour cette hypothèse, et le préavis stipulé, supposant la possibilité d'exécution pendant son cours, n'y étant pas applicable, aucune rémunération n'est due pour la période postérieure à la fermeture du site ; que le jugement attaqué sera en conséquence infirmé et la demande rejetée ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel régulier et recevable en la forme. Au fond, infirme le jugement attaqué et, statuant à nouveau, Déboute la sociétés MULTISERVICES 06 de sa demande. La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Accorde aux représentants de la société SODAPEM le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 8e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 06 JUIN 2013 N° 2013/ 300 Rôle N° 11/13111 SAS SODAPEM C/ S.A.R.L. MULTI SERVICES 06 Grosse délivrée le : à : Me JAUFFRES SCP MAYNARD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 01 Juillet 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2011F526. APPELANTE SAS SODAPEM, dont le siége social est [Adresse 2] représentée par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Ingrid EDINGER, avocat au barreau de NICE INTIMEE S.A.R.L. MULTI SERVICES 06 Représentée en la personne de son gérant, domiciliéen cette qualité au siège social sis dont le siége social est [Adresse 1] représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Brice EXPERT, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Guy SCHMITT, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Guy SCHMITT, Président Madame Catherine DURAND, Conseiller Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2013 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2013 Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement frappé d'appel rendu le 1er juillet 2011 par le tribunal de commerce de Nice ; Vu les conclusions déposées le 19 octobre 2011 par la société SODAPEM, appelante ; Vu les conclusions déposées le 19 décembre 2011 par la sociétés MULTISERVICES 06, intimée ; Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties; Attendu que la société SODAPEM venant aux droits de la SOCIÉTÉ DE MÉCANIQUE DE PRÉCISION bénéficiait pour son site d'[Localité 1] de prestations de nettoyage de la part de la société MULTISERVICES 06 en vertu d'un contrat du 22 novembre 2004 conclu pour un an avec tacite reconduction et préavis de trois mois avant chaque terme annuel; qu'elle a résilié le contrat sans préavis le 3 juin 2010 en raison de la fermeture de son site et s'est vu réclamer par la société MULTISERVICES 06 les mensualités jusqu'à l'échéance contractuelle suivante du 22 novembre 2010 ; que par le jugement attaqué le tribunal de commerce de Nice l'a condamnée à payer la somme réclamée de 7'962,20 € ainsi que 2000 € de dommages-intérêts ; SUR CE, Attendu que la société SODAPEM relève qu'aucune prestation n'a été fournie au cours du préavis revendiqué et qu'aucune preuve d'un préjudice n'est rapportée ; qu'elle estime que compte tenu de la fermeture de son site le contrat était sans objet et sa résiliation légitime, et qu'en l'absence de clause pénale rien n'est dû ; que pour sa part la société MULTISERVICES 06 fait valoir que le préavis devait être respecté et que du fait de la résiliation le chiffre d'affaires prévu n'a pas pu être réalisé ; Attendu qu'en conséquence de la fermeture du site l'exécution de la prestation contractuelle par la société MULTISERVICES 06 est devenue impossible ; que cette impossibilité n'a certes pas été prévue par les parties qui n'en ont pas réglementé les conséquences dans leur convention ; qu'elle n'en constitue pas moins au sens des articles 1135 et 1160 du Code civil une suite inexprimée des engagements réciproques qui a pour conséquence nécessaire la caducité du contrat de sorte que, aucune pénalité n'ayant été prévue pour cette hypothèse, et le préavis stipulé, supposant la possibilité d'exécution pendant son cours, n'y étant pas applicable, aucune rémunération n'est due pour la période postérieure à la fermeture du site ; que le jugement attaqué sera en conséquence infirmé et la demande rejetée ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel régulier et recevable en la forme. Au fond, infirme le jugement attaqué et, statuant à nouveau, Déboute la sociétés MULTISERVICES 06 de sa demande. La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Accorde aux représentants de la société SODAPEM le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière Le Président
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Mise à jour de la source le 2021-11-16T06:58:07.415Z.