Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 26 septembre 2013, n° 13/04407
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Exposé du litige
Vu l'ordonnance du 13 juin 2013 fixant l'examen de la requête à l'audience du 5 septembre 2013 ; Vu le visa du ministère public du 4 septembre 2013 qui conclut au rejet de la requête, en l'absence de motifs répondant aux exigences légales ;
Motifs
SUR QUOI, LA COUR Considérant qu'au soutien de sa requête, [Q] [R] veuve [H] expose que les manifestations d'inimitié ressortent de la rédaction de l'ordonnance de désignation d'un médecin, rendue le 27 février 2013 par [N] [S] en qualité de juge des tutelles ; qu'elle critique l'emploi par le magistrat de la préposition «à» dans l'expression «personne à protéger» reprise dans les motifs de l'ordonnance, l'emploi dans la description du contenu de la mission de l'expert médecin de l'expression «décrire avec précision l'altération des facultés du majeur à protéger» alors qu'il devait mandater le médecin pour savoir s'il existait ou non une altération des dites facultés, l'emploi du pronom démonstratif «cette» altération aux points 3 et 4 de la mission, réaffirmant ainsi l'existence d'une altération ; qu'elle fait valoir également que le fait que l'ordonnance soit rendue hors la présence du public est porteuse de la notoriété de cette inimitié ; Considérant que la récusation d'un juge n'est admise que pour les causes visées à l'article 341 du Code de procédure civile ; Considérant que les critiques émises par [Q] [R] n'entrent pas dans les causes de récusation déterminées par l'article 341 du Code de procédure civile; qu'en effet, le juge des tutelles saisi d'une requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire doit, conformément à l'article 431 du Code civil, commettre un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la république afin d'examiner le majeur à protéger et établir un certificat médical circonstancié ; que l'ordonnance critiquée s'inscrit dans cette procédure ; que si, comme le relève la requérante, la mission comporte des formules maladroites en ce qu'elle laisse supposer que son état de santé est déjà altéré, elle reprend les termes mêmes de l'article 1219 du code de procédure civile qui définit la forme précise du certificat médical et les questions soumises au médecin désigné ; que surtout l'ordonnance ne préjuge en rien les conclusions de l'expert ; Et considérant que la requérante ne saurait davantage critiquer le fait que la procédure a été instruite et jugée en chambre du conseil, hors la présence du public, l'absence de publicité étant conforme aux dispositions de l'article 1226 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Qu'il n'est donc pas établi que le juge des tutelles, statuant au visa des articles 1212, 1217 et 1219 du code de procédure civile, a fait preuve d'une inimitié notoire envers [Q] [R] veuve [H] et a manqué à l'exigence d'impartialité requise ; Que le désaccord de [Q] [R] veuve [H] sur la décision prise par ce magistrat ne caractérise pas davantage un défaut d'impartialité objective au regard de la règle instaurée par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Qu'il s'ensuit que la requête déposée par [Q] [R] veuve [H] doit être rejetée ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, Rejette la requête en récusation formée par [Q] [R] veuve [H], Condamne [Q] [R] veuve [H] aux dépens . - Arrêt signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 00A 1ère chambre 1ère section ARRET N° DU 26 SEPTEMBRE 2013 R.G. N° 13/04407 AFFAIRE : [Q] [R] veuve [H] RECUSATION Copies délivrées à MP PP. TI notifiée à Mme [H] le REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [Q] [R] veuve [H] née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1] DEMANDERESSE A LA RECUSATION DE : Madame [N] [S], vice-présidente chargée de l'administration du tribunal d'Instance de Puteaux [Adresse 1] [Localité 2] La présente cause ayant été communiquée et visée par le Ministère Public. Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée à l'audience publique du 05 Septembre 2013 devant Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, président, chargé du rapport et Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président, Madame Dominique LONNE, Conseiller, Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT, Vu la requête en récusation déposée le 16 avril 2013 par [Q] [R] veuve [H] au greffe du tribunal d'instance de Puteaux à l'encontre de Madame [N] [S], vice-présidente chargée de l'administration dudit tribunal ; Vu les observations déposées le 24 avril 2013 par Madame [N] [S] qui s'oppose à la requête ; Vu la lettre du premier président de la cour d'appel de Versailles du 5 juin 2013 portant transmission de la requête à la directrice de greffe de la cour ; Vu l'ordonnance du 13 juin 2013 fixant l'examen de la requête à l'audience du 5 septembre 2013 ; Vu le visa du ministère public du 4 septembre 2013 qui conclut au rejet de la requête, en l'absence de motifs répondant aux exigences légales ; SUR QUOI, LA COUR Considérant qu'au soutien de sa requête, [Q] [R] veuve [H] expose que les manifestations d'inimitié ressortent de la rédaction de l'ordonnance de désignation d'un médecin, rendue le 27 février 2013 par [N] [S] en qualité de juge des tutelles ; qu'elle critique l'emploi par le magistrat de la préposition «à» dans l'expression «personne à protéger» reprise dans les motifs de l'ordonnance, l'emploi dans la description du contenu de la mission de l'expert médecin de l'expression «décrire avec précision l'altération des facultés du majeur à protéger» alors qu'il devait mandater le médecin pour savoir s'il existait ou non une altération des dites facultés, l'emploi du pronom démonstratif «cette» altération aux points 3 et 4 de la mission, réaffirmant ainsi l'existence d'une altération ; qu'elle fait valoir également que le fait que l'ordonnance soit rendue hors la présence du public est porteuse de la notoriété de cette inimitié ; Considérant que la récusation d'un juge n'est admise que pour les causes visées à l'article 341 du Code de procédure civile ; Considérant que les critiques émises par [Q] [R] n'entrent pas dans les causes de récusation déterminées par l'article 341 du Code de procédure civile; qu'en effet, le juge des tutelles saisi d'une requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire doit, conformément à l'article 431 du Code civil, commettre un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la république afin d'examiner le majeur à protéger et établir un certificat médical circonstancié ; que l'ordonnance critiquée s'inscrit dans cette procédure ; que si, comme le relève la requérante, la mission comporte des formules maladroites en ce qu'elle laisse supposer que son état de santé est déjà altéré, elle reprend les termes mêmes de l'article 1219 du code de procédure civile qui définit la forme précise du certificat médical et les questions soumises au médecin désigné ; que surtout l'ordonnance ne préjuge en rien les conclusions de l'expert ; Et considérant que la requérante ne saurait davantage critiquer le fait que la procédure a été instruite et jugée en chambre du conseil, hors la présence du public, l'absence de publicité étant conforme aux dispositions de l'article 1226 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Qu'il n'est donc pas établi que le juge des tutelles, statuant au visa des articles 1212, 1217 et 1219 du code de procédure civile, a fait preuve d'une inimitié notoire envers [Q] [R] veuve [H] et a manqué à l'exigence d'impartialité requise ; Que le désaccord de [Q] [R] veuve [H] sur la décision prise par ce magistrat ne caractérise pas davantage un défaut d'impartialité objective au regard de la règle instaurée par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Qu'il s'ensuit que la requête déposée par [Q] [R] veuve [H] doit être rejetée ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, Rejette la requête en récusation formée par [Q] [R] veuve [H], Condamne [Q] [R] veuve [H] aux dépens . - Arrêt signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1212, code de procedure civile 1226, code civil 431, code de procedure civile 1217, code de procedure civile 1219, code de procedure civile 341). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 octobre 2015 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 14/09675
en commun : code de procedure civile 1212, code civil 431, code de procedure civile 1219
- 15 décembre 2023 · Tribunal judiciaire de Paris · Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir · n° 23/57405
en commun : code de procedure civile 1212, code civil 431
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en commun : code civil 431, code de procedure civile 1219
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en commun : code civil 431, code de procedure civile 1219
Mise à jour de la source le 2021-11-16T05:38:07.998Z.