Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:C110004
Cour de cassation, Première chambre civile, 5 janvier 2022, n° 20-22.539
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 10 septembre 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 5 janvier 2022 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 15,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'exploitation et de distribution d'énergie parisienne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'exploitation et de distribution d'énergie parisienne et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la Société d'exploitation et de distribution d'énergie parisienne. La Sedep fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résiliation du contrat conclu le 1er novembre 2002 entre elle et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], à effet au 30 septembre 2015, et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires, tendant au paiement de la somme de 19.140,55 € au titre des factures relatives au contrat d'entretien et de garantie des installations thermiques. ALORS QUE si le professionnel prestataire de services doit informer le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite et si lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction, ces dispositions ne sont pas applicables à un syndicat de copropriétaires, qui conclut un contrat d'entretien en rapport direct avec son activité professionnelle ; qu'en affirmant, pour constater la résiliation du contrat conclu le 1er novembre 2002 entre la Sedep et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], à effet au 30 septembre 2015, et débouter la Sedep de sa demande en paiement formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires, que la Sedep ne contestait pas avoir omis d'informer par écrit le syndicat des copropriétaires trois mois avant le terme du contrat d'entretien du 1er novembre 2010 de la possibilité de ne pas reconduire le contrat conclu avec une clause de reconduction tacite, pour en déduire que le syndicat des copropriétaires était en droit de mettre un terme gratuitement au contrat reconduit dans ces conditions et à tout moment à compter de la date de reconduction, sans rechercher comme elle y était invitée, si la conclusion du contrat d'entretien avait un rapport direct avec l'activité professionnelle du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 136-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10004 F Pourvoi n° N 20-22.539 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 La Société d'exploitation et de distribution d'énergie parisienne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 20-22.539 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Balma gestion, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la Société d'exploitation et de distribution d'énergie parisienne, de Me Soltner, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'exploitation et de distribution d'énergie parisienne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'exploitation et de distribution d'énergie parisienne et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la Société d'exploitation et de distribution d'énergie parisienne. La Sedep fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résiliation du contrat conclu le 1er novembre 2002 entre elle et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], à effet au 30 septembre 2015, et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires, tendant au paiement de la somme de 19.140,55 € au titre des factures relatives au contrat d'entretien et de garantie des installations thermiques. ALORS QUE si le professionnel prestataire de services doit informer le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite et si lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction, ces dispositions ne sont pas applicables à un syndicat de copropriétaires, qui conclut un contrat d'entretien en rapport direct avec son activité professionnelle ; qu'en affirmant, pour constater la résiliation du contrat conclu le 1er novembre 2002 entre la Sedep et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], à effet au 30 septembre 2015, et débouter la Sedep de sa demande en paiement formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires, que la Sedep ne contestait pas avoir omis d'informer par écrit le syndicat des copropriétaires trois mois avant le terme du contrat d'entretien du 1er novembre 2010 de la possibilité de ne pas reconduire le contrat conclu avec une clause de reconduction tacite, pour en déduire que le syndicat des copropriétaires était en droit de mettre un terme gratuitement au contrat reconduit dans ces conditions et à tout moment à compter de la date de reconduction, sans rechercher comme elle y était invitée, si la conclusion du contrat d'entretien avait un rapport direct avec l'activité professionnelle du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 136-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008.
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Mise à jour de la source le 2022-01-09T20:35:32.000Z.