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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:SO00057

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, n° 20-16.029

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Chronologie de l'affaire

Jugé 23,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 juin 2021, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société France médias monde, demanderesse au pourvoi, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1) le 4 mars 2020, au profit de M. [C] [F].
 
 2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DONNE ACTE à la société France médias monde de son désistement de pourvoi ;
 
 Condamne la société France médias monde aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France médias monde et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.
Texte intégral
SOC.
 
 LG
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 12 janvier 2022
 
 
 
 
 Désistement
 
 
 M. SCHAMBER, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Arrêt n° 57 F-D
 
 Pourvoi n° M 20-16.029 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022
 
 La société France médias monde, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-16.029 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. [C] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France médias monde, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 juin 2021, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société France médias monde, demanderesse au pourvoi, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1) le 4 mars 2020, au profit de M. [C] [F].
 
 2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DONNE ACTE à la société France médias monde de son désistement de pourvoi ;
 
 Condamne la société France médias monde aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France médias monde et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.

Mise à jour de la source le 2022-01-16T21:34:51.000Z.