Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:C210038
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 janvier 2022, n° 20-19.287
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 30 janvier 2020 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 13 janvier 2022 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 23,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [C] et la société Tangram architectes et condamne M. [C] à payer aux sociétés Vinci immobilier, Vinci immobilier promotion, Vinci immobilier résidentiel, SCI Les Balcons de l'Estaque, la somme globale de 2 000 euros et à la société GTM Sud, venant aux droits de la société Campenon Bernard Sud-Est, la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [C] M. [C] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré son action périmée et d'avoir constaté l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° RG 11/01295 et réenrôlée sous le n° 16/12490 par l'effet de la péremption ; 1°) ALORS QUE la décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption de l'instance, lequel se trouve au surplus suspendu jusqu'à l'événement déterminé par cette décision ; que les mentions ou omissions de la copie d'un jugement délivrée à titre de simple renseignement ne peuvent faire foi contre les énonciations de l'original, dont cette copie doit être la reproduction, ni même contre les énonciations de l'expédition collationnée déposée au dossier, certifiée conforme à la minute par le greffier ; qu'en faisant prévaloir les énonciations de la copie de l'ordonnance du 22 janvier 2015 communiquée par le greffe aux parties sur le RPVA sur celles de l'original signé par le juge de la mise en état et figurant dans le dossier du tribunal, bien qu'elle ait constaté que cette copie n'était pas identique à l'original faute de mentionner le sursis à statuer prononcé jusqu'au dépôt des conclusions du demandeur sur rapport d'expertise, et en refusant en conséquence de faire produire effet au sursis à statuer prononcé dans cette ordonnance, motif pris qu'il n'avait pas été porté à la connaissance des parties, la cour d'appel a violé l'article 1379 du code civil et les articles 377, 378, 386, 392 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE constitue une diligence interruptive de péremption, le dépôt au greffe d'une demande de rétablissement de l'affaire retirée du rôle à la demande des parties ; qu'en retenant néanmoins que la demande du conseil de M. [C] de réinscription de l'affaire en date du 17 octobre 2016 n'avait pas interrompu le délai de péremption de l'instance, la cour d'appel a violé les articles 383 et 386 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10038 F Pourvoi n° C 20-19.287 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022 M. [G] [C], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 20-19.287 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Vinci immobilier, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Vinci immobilier promotion, société par actions simplifiée, 3°/ à la société Les Balcons de l'Estaque, société civile immobilière, 4°/ à la société Vinci immobilier résidentiel, ayant toutes quatre leur siège [Adresse 2], 5°/ à la société XL Insurance Company SE, dont le siège est [Adresse 5] (Irlande), société anonyme de droit irlandais, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions assurance, 6°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la société D4 immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 7°/ à la société GTM Sud, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Campenon Bernard Sud-Est, 8°/ à la société Tangram architectes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [C], de la SCP Boulloche, avocat de la société Tangram architectes, de la SARL Cabinet Briard, avocat des sociétés Vinci immobilier, Vinci immobilier promotion, Vinci immobilier résidentiel et la SCI Les Balcons de l'Estaque, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société GTM Sud, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [C] et la société Tangram architectes et condamne M. [C] à payer aux sociétés Vinci immobilier, Vinci immobilier promotion, Vinci immobilier résidentiel, SCI Les Balcons de l'Estaque, la somme globale de 2 000 euros et à la société GTM Sud, venant aux droits de la société Campenon Bernard Sud-Est, la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [C] M. [C] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré son action périmée et d'avoir constaté l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° RG 11/01295 et réenrôlée sous le n° 16/12490 par l'effet de la péremption ; 1°) ALORS QUE la décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption de l'instance, lequel se trouve au surplus suspendu jusqu'à l'événement déterminé par cette décision ; que les mentions ou omissions de la copie d'un jugement délivrée à titre de simple renseignement ne peuvent faire foi contre les énonciations de l'original, dont cette copie doit être la reproduction, ni même contre les énonciations de l'expédition collationnée déposée au dossier, certifiée conforme à la minute par le greffier ; qu'en faisant prévaloir les énonciations de la copie de l'ordonnance du 22 janvier 2015 communiquée par le greffe aux parties sur le RPVA sur celles de l'original signé par le juge de la mise en état et figurant dans le dossier du tribunal, bien qu'elle ait constaté que cette copie n'était pas identique à l'original faute de mentionner le sursis à statuer prononcé jusqu'au dépôt des conclusions du demandeur sur rapport d'expertise, et en refusant en conséquence de faire produire effet au sursis à statuer prononcé dans cette ordonnance, motif pris qu'il n'avait pas été porté à la connaissance des parties, la cour d'appel a violé l'article 1379 du code civil et les articles 377, 378, 386, 392 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE constitue une diligence interruptive de péremption, le dépôt au greffe d'une demande de rétablissement de l'affaire retirée du rôle à la demande des parties ; qu'en retenant néanmoins que la demande du conseil de M. [C] de réinscription de l'affaire en date du 17 octobre 2016 n'avait pas interrompu le délai de péremption de l'instance, la cour d'appel a violé les articles 383 et 386 du code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2022-01-17T19:00:44.000Z.