Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:C210057
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 janvier 2022, n° 20-18.639
Rejet
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Motifs
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chane Kuang Sang aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Chane Kuang Sang et la condamne à payer à la Société d'exploitation du supermarché de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société civile immobilière (SCI) Chane Kuang Sang Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Chane Kuang Sang (CKS) de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ; qu'en l'espèce, la mesure d'exécution contestée est fondée sur le jugement du 6 avril 2018 du tribunal de grande instance de Saint-Pierre-de-la-Réunion ; que le jugement intervenu dans le cadre d'un litige portant sur l'exécution d'un bail commercial conclu entre la SCI Chane Kuang Sang, en qualité de bailleur, et la SARL société d'exploitation du supermarché de [Localité 3], en qualité de preneur, a condamné le bailleur à payer au preneur la somme de 363.600 euros au titre du coût des travaux consécutifs à des désordres affectant le local commercial loué, l'exécution provisoire de la décision ayant été limitée à la somme de 150.000 euros ; que la SCI Chane Kuang Sang a été déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; que dès lors, la SARL société d'exploitation du supermarché de [Localité 3] justifie à l'égard de la SCI Chane Kuang Sang d'une créance certaine, liquide et exigible d'une somme de 150.000 euros, peu important qu'un appel ait été interjeté par la SCI Chane Kuang Sang à l'encontre du jugement et les critiques élevés par elle sur le fond du jugement devant le juge de l'exécution ; que par ailleurs, il ne peut être reproché à la SARL société d'exploitation du supermarché de [Localité 3], d'avoir fait procéder à plusieurs saisies-attributions dès lors que la première mesure d'exécution ne lui a pas permis d'être remplie de ses droits ; que s'agissant de la consignation des loyers ordonnée par le tribunal, elle présente un caractère autonome et n'est pas subordonnée à l'obligation de financement des travaux ; qu'il ne saurait donc être réclamé la preuve de cette consignation qui est étrangère au litige portant sur le bien-fondé de la saisie-attribution querellée ; que de même, il ne saurait être tiré argument par la SCI Chane Kuang Sang de l'absence de commencement des travaux autorisés par le tribunal alors que celle-ci n'a pas exécuté le jugement la condamnant à payer le coût des travaux de reprise ; qu'enfin, la situation financière difficile invoquée par la SCI Chane Kuang Sang ne fait pas obstacle à l'exécution forcée d'un jugement assorti de l'exécution provisoire ; que la demande de mainlevée sera donc rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur ; qu'il le fait en faisant signifier au tiers un procès-verbal de saisie ; que dans la forme, ce procès-verbal doit viser expressément le titre mis à exécution et comporter un décompte de la somme réclamée en principal, intérêts et frais ; qu'en l'espèce, il ressort du jugement du 6 avril 2018 que la SCI Chane Kuang Sang a été condamnée à payer à la Sarl d'exploitation de supermarché de Saint Joseph une somme de 362.600 euros ; que cette somme précisée dans le jugement constitue une créance liquide, car évaluée en argent et exigible ; que cette décision a été valablement signifiée le 9 mai 2018, mais l'exécution de la décision ne pouvait se faire que sur la somme de 150 000 euros qui était assortie de l'exécution provisoire, puisqu'en vertu de l'article 539 du code de procédure civile, le recours exercé dans le délai de recours est suspensif ; qu'en conséquence, une saisie-attribution ne pouvait valablement être faite que pour cette somme de 150 000 euros ; qu'en l'espèce, une saisie-attribution a été faite le 26 novembre 2018 pour une somme au principal de 150 000 euros, avec un décompte de cette somme et des frais ; que cette saisie-attribution est donc parfaitement valable, il n'y a pas lieu à nullité ou mainlevée ; que la SCI Chane Kuang Sang sera déboutée de toutes ses demandes ; ALORS QUE le débiteur saisi est en droit d'opposer l'existence de sa propre créance sur le saisissant au jour de la saisie pour obtenir la mainlevée de celle-ci ; que dès lors, il appartient au juge de l'exécution de vérifier le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi et de trancher la contestation relative à la créance réciproque sur le saisissant invoquée par le débiteur saisi ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société SESJ le 26 novembre 2018, la cour d'appel a énoncé que cette mesure d'exécution est fondée sur le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion du 6 avril 2018 qui a condamné la société CKS, en sa qualité de bailleur, à payer à la société SESJ, en qualité de preneur, la somme de 363 600 euros au titre de travaux à réaliser dans les lieux loués, que l'exécution provisoire a été limitée à la somme de 150 000 euros et que la société CKS a été déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de sorte que la société SESJ justifie à son égard d'une créance certaine, liquide et exigible d'une somme de 150 000 euros, peu important qu'un appel ait été interjeté par la société CKS et les critiques élevées par elle sur le fond du jugement devant le juge de l'exécution ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait au juge de l'exécution de trancher la contestation relative à la créance de loyer mensuel de 21 603,46 euros de la société CKS sur la société SESJ, dont la première soutenait que la seconde ne la payait plus depuis juin 2018, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et les articles 1289 et 1290 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10057 F Pourvoi n° Y 20-18.639 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022 La société Chane Kuang Sang, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-18.639 contre l'arrêt rendu le 18 février 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à la Société d'exploitation du supermarché de [Localité 3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Chane Kuang Sang, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la Société d'exploitation du supermarché de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chane Kuang Sang aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Chane Kuang Sang et la condamne à payer à la Société d'exploitation du supermarché de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société civile immobilière (SCI) Chane Kuang Sang Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Chane Kuang Sang (CKS) de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ; qu'en l'espèce, la mesure d'exécution contestée est fondée sur le jugement du 6 avril 2018 du tribunal de grande instance de Saint-Pierre-de-la-Réunion ; que le jugement intervenu dans le cadre d'un litige portant sur l'exécution d'un bail commercial conclu entre la SCI Chane Kuang Sang, en qualité de bailleur, et la SARL société d'exploitation du supermarché de [Localité 3], en qualité de preneur, a condamné le bailleur à payer au preneur la somme de 363.600 euros au titre du coût des travaux consécutifs à des désordres affectant le local commercial loué, l'exécution provisoire de la décision ayant été limitée à la somme de 150.000 euros ; que la SCI Chane Kuang Sang a été déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; que dès lors, la SARL société d'exploitation du supermarché de [Localité 3] justifie à l'égard de la SCI Chane Kuang Sang d'une créance certaine, liquide et exigible d'une somme de 150.000 euros, peu important qu'un appel ait été interjeté par la SCI Chane Kuang Sang à l'encontre du jugement et les critiques élevés par elle sur le fond du jugement devant le juge de l'exécution ; que par ailleurs, il ne peut être reproché à la SARL société d'exploitation du supermarché de [Localité 3], d'avoir fait procéder à plusieurs saisies-attributions dès lors que la première mesure d'exécution ne lui a pas permis d'être remplie de ses droits ; que s'agissant de la consignation des loyers ordonnée par le tribunal, elle présente un caractère autonome et n'est pas subordonnée à l'obligation de financement des travaux ; qu'il ne saurait donc être réclamé la preuve de cette consignation qui est étrangère au litige portant sur le bien-fondé de la saisie-attribution querellée ; que de même, il ne saurait être tiré argument par la SCI Chane Kuang Sang de l'absence de commencement des travaux autorisés par le tribunal alors que celle-ci n'a pas exécuté le jugement la condamnant à payer le coût des travaux de reprise ; qu'enfin, la situation financière difficile invoquée par la SCI Chane Kuang Sang ne fait pas obstacle à l'exécution forcée d'un jugement assorti de l'exécution provisoire ; que la demande de mainlevée sera donc rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur ; qu'il le fait en faisant signifier au tiers un procès-verbal de saisie ; que dans la forme, ce procès-verbal doit viser expressément le titre mis à exécution et comporter un décompte de la somme réclamée en principal, intérêts et frais ; qu'en l'espèce, il ressort du jugement du 6 avril 2018 que la SCI Chane Kuang Sang a été condamnée à payer à la Sarl d'exploitation de supermarché de Saint Joseph une somme de 362.600 euros ; que cette somme précisée dans le jugement constitue une créance liquide, car évaluée en argent et exigible ; que cette décision a été valablement signifiée le 9 mai 2018, mais l'exécution de la décision ne pouvait se faire que sur la somme de 150 000 euros qui était assortie de l'exécution provisoire, puisqu'en vertu de l'article 539 du code de procédure civile, le recours exercé dans le délai de recours est suspensif ; qu'en conséquence, une saisie-attribution ne pouvait valablement être faite que pour cette somme de 150 000 euros ; qu'en l'espèce, une saisie-attribution a été faite le 26 novembre 2018 pour une somme au principal de 150 000 euros, avec un décompte de cette somme et des frais ; que cette saisie-attribution est donc parfaitement valable, il n'y a pas lieu à nullité ou mainlevée ; que la SCI Chane Kuang Sang sera déboutée de toutes ses demandes ; ALORS QUE le débiteur saisi est en droit d'opposer l'existence de sa propre créance sur le saisissant au jour de la saisie pour obtenir la mainlevée de celle-ci ; que dès lors, il appartient au juge de l'exécution de vérifier le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi et de trancher la contestation relative à la créance réciproque sur le saisissant invoquée par le débiteur saisi ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société SESJ le 26 novembre 2018, la cour d'appel a énoncé que cette mesure d'exécution est fondée sur le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion du 6 avril 2018 qui a condamné la société CKS, en sa qualité de bailleur, à payer à la société SESJ, en qualité de preneur, la somme de 363 600 euros au titre de travaux à réaliser dans les lieux loués, que l'exécution provisoire a été limitée à la somme de 150 000 euros et que la société CKS a été déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de sorte que la société SESJ justifie à son égard d'une créance certaine, liquide et exigible d'une somme de 150 000 euros, peu important qu'un appel ait été interjeté par la société CKS et les critiques élevées par elle sur le fond du jugement devant le juge de l'exécution ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait au juge de l'exécution de trancher la contestation relative à la créance de loyer mensuel de 21 603,46 euros de la société CKS sur la société SESJ, dont la première soutenait que la seconde ne la payait plus depuis juin 2018, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et les articles 1289 et 1290 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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Mise à jour de la source le 2022-01-17T19:00:30.000Z.