Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:C110077
Cour de cassation, Première chambre civile, 19 janvier 2022, n° 20-21.224
Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Motifs
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident puisqu'il n'était qu'éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [L], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [L] et les condamne à payer in solidum à la société Cofidis la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit, au pourvoi principal par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [L], M. et Mme [L] font grief à l'arrêt infirmatif de ce chef attaqué de les AVOIR condamnés à rembourser à la société Cofidis le montant du capital prêté, soit la somme de 24 500 euros ; 1°) ALORS QUE toute décision de justice doit être motivée ; que pour estimer que les époux [L] ne justifiaient pas d'un préjudice en relation causale avec les fautes commises par la société Cofidis, la cour d'appel a affirmé que « les emprunteurs ne sauraient arguer des seules conséquences légales de la nullité du contrat principal qu'ils ont réclamées pour caractériser un préjudice causé par les faute de la banque » ; qu'en statuant ainsi sans énoncer des motifs de nature à justifier les raisons qui interdiraient aux emprunteurs de se prévaloir de leur obligation, consacrée par la cour d'appel dans le dispositif de sa décision, de restituer la centrale photovoltaïque en suite de la nullité du contrat de vente pour caractériser leur préjudice résultant d'une remise fautive des fonds au vendeur prestataire, désormais en liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de motif, violant l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la nullité du contrat de vente a pour conséquence légale la restitution par les acquéreurs au vendeur de la chose vendue ; que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente de la centrale photovoltaïque et elle a dit que ce matériel devra être restitué par les acquéreurs au mandataire liquidateur judiciaire du vendeur, désormais en liquidation judiciaire ; qu'en énonçant néanmoins que les acquéreurs ne justifiaient pas d'un préjudice en relation causale avec les fautes de la banque qui a remis ces fonds directement entres les mains du vendeur en dépit de la nullité du contrat de vente qu'elle ne pouvait ignorer et d'un certificat de livraison ne lui permettant pas de s'assurer de l'exécution de toutes les prestations prévues au contrat, aux motifs inopérants que la centrale photovoltaïque avait été finalisée et qu'elle produirait de l'électricité vendue à EDF, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa propre décision d'ordonner la restitution de cette centrale par les acquéreurs, violant les articles 1234 ancien du code civil, actuellement 1352 à 1352-9 du même code, ensemble l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du même code. Moyen produit, au pourvoi incident éventuel, par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocats aux conseils, de la société Cofidis La société Cofidis fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal d'instance de Lille le 1er février 2019 en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal conclu entre M. [V] [L] et la société Force Energie suivant bon de commande en date du 20 avril 2016 et prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 20 avril 2016 entre M. [V] [L] et Mme [K] [J] épouse [L] avec la société Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis ; ALORS QUE le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement comprenant à peine de nullité le prix du bien ou du service ; qu'après avoir constaté que le bon de commande comportait un prix global de 24 500 €, la cour d'appel retient (arrêt, p. 6) qu'un tel prix sans décomposition entre le coût du matériel livré, celui des travaux et des frais de raccordement est insuffisant pour satisfaire à l'exigence légale, en quoi elle ajoute aux articles L. 121-17-1, L. 121-18 I, L. 111-1, L. 111-2, L. 113-3 et L. 113-3-1 une condition qu'ils ne comportent pas et les viole en conséquence. Le greffier de chambre
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10077 F Pourvoi n° G 20-21.224 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 1°/ M. [V] [L], 2°/ Mme [K] [J], épouse [L], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° G 20-21.224 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 1- section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société de Bois-[F], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [O] [F] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la sarl Force Energie, défenderesses à la cassation. La société cofidis a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident puisqu'il n'était qu'éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [L], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [L] et les condamne à payer in solidum à la société Cofidis la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit, au pourvoi principal par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [L], M. et Mme [L] font grief à l'arrêt infirmatif de ce chef attaqué de les AVOIR condamnés à rembourser à la société Cofidis le montant du capital prêté, soit la somme de 24 500 euros ; 1°) ALORS QUE toute décision de justice doit être motivée ; que pour estimer que les époux [L] ne justifiaient pas d'un préjudice en relation causale avec les fautes commises par la société Cofidis, la cour d'appel a affirmé que « les emprunteurs ne sauraient arguer des seules conséquences légales de la nullité du contrat principal qu'ils ont réclamées pour caractériser un préjudice causé par les faute de la banque » ; qu'en statuant ainsi sans énoncer des motifs de nature à justifier les raisons qui interdiraient aux emprunteurs de se prévaloir de leur obligation, consacrée par la cour d'appel dans le dispositif de sa décision, de restituer la centrale photovoltaïque en suite de la nullité du contrat de vente pour caractériser leur préjudice résultant d'une remise fautive des fonds au vendeur prestataire, désormais en liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de motif, violant l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la nullité du contrat de vente a pour conséquence légale la restitution par les acquéreurs au vendeur de la chose vendue ; que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente de la centrale photovoltaïque et elle a dit que ce matériel devra être restitué par les acquéreurs au mandataire liquidateur judiciaire du vendeur, désormais en liquidation judiciaire ; qu'en énonçant néanmoins que les acquéreurs ne justifiaient pas d'un préjudice en relation causale avec les fautes de la banque qui a remis ces fonds directement entres les mains du vendeur en dépit de la nullité du contrat de vente qu'elle ne pouvait ignorer et d'un certificat de livraison ne lui permettant pas de s'assurer de l'exécution de toutes les prestations prévues au contrat, aux motifs inopérants que la centrale photovoltaïque avait été finalisée et qu'elle produirait de l'électricité vendue à EDF, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa propre décision d'ordonner la restitution de cette centrale par les acquéreurs, violant les articles 1234 ancien du code civil, actuellement 1352 à 1352-9 du même code, ensemble l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du même code. Moyen produit, au pourvoi incident éventuel, par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocats aux conseils, de la société Cofidis La société Cofidis fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal d'instance de Lille le 1er février 2019 en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal conclu entre M. [V] [L] et la société Force Energie suivant bon de commande en date du 20 avril 2016 et prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 20 avril 2016 entre M. [V] [L] et Mme [K] [J] épouse [L] avec la société Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis ; ALORS QUE le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement comprenant à peine de nullité le prix du bien ou du service ; qu'après avoir constaté que le bon de commande comportait un prix global de 24 500 €, la cour d'appel retient (arrêt, p. 6) qu'un tel prix sans décomposition entre le coût du matériel livré, celui des travaux et des frais de raccordement est insuffisant pour satisfaire à l'exigence légale, en quoi elle ajoute aux articles L. 121-17-1, L. 121-18 I, L. 111-1, L. 111-2, L. 113-3 et L. 113-3-1 une condition qu'ils ne comportent pas et les viole en conséquence. Le greffier de chambre
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1352-9, code civil 1234, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture · n° 24/15313
en commun : code civil 1352-9, code civil 1234, code civil 1352
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03661
en commun : code civil 1352-9, code civil 1352
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00353
en commun : code civil 1352-9, code civil 1352
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00942
en commun : code civil 1352-9, code civil 1352
- 26 mai 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/04138
en commun : code civil 1352-9, code civil 1352
- 26 mai 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/01869
en commun : code civil 1352-9, code civil 1352
- 26 mai 2026 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 25/00281
en commun : code civil 1352-9, code civil 1352
- 26 mai 2026 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 25/01359
en commun : code civil 1352-9, code civil 1352
Mise à jour de la source le 2022-01-23T21:36:30.000Z.