Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:C310064
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 9 février 2022, n° 20-19.095
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 23 mars 2020 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre (décision attaquée)
- 9 février 2022 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 22,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [K] et [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [K] et [W] et les condamne à payer à la SCI Sainte-Anne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10064 F Pourvoi n° U 20-19.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 1°/ M. [E] [K], 2°/ M. [U] [W], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° U 20-19.095 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Sainte-Anne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de MM. [K] et [W], de la SCP Spinosi, avocat de la société Sainte-Anne, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [K] et [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [K] et [W] et les condamne à payer à la SCI Sainte-Anne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour MM. [K] et [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION : - MM. [K] et [W] FONT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action formée par MM. [K] et [W] à l'encontre de la SCI Sainte Anne et, ajoutant au jugement, de les avoir déboutés de leur demande d'indemnité d'éviction ; 1°) ALORS QUE la prescription biennale est inapplicable à une demande de requalification d'un bail professionnel en bail commercial, les établissements d'enseignement étant de plein droit assujettis au statut des baux commerciaux ; qu'en ayant jugé irrecevable la demande de requalification présentée par MM. [K] et [W], au motif qu'elle était prescrite, la cour d'appel a violé les articles L. 145-2 1° et L. 145-60 du code de commerce ; 2°) ALORS QUE la prescription biennale est inapplicable à une demande de requalification d'un bail professionnel en bail commercial, les établissements d'enseignement étant de plein droit assujettis au statut des baux commerciaux ; qu'en ayant appliqué la prescription biennale à la demande présentée par MM. [K] et [W], au prétexte que leur bail professionnel n'était pas automatiquement placé sous le régime des baux commerciaux et qu'une décision de justice était nécessaire, la cour d'appel a violé les articles L. 145-2 1° et L. 145-60 du code de commerce ; 3°) ALORS QUE n'est pas soumise à la prescription biennale la demande d'un preneur dont le bail a pris fin et qui s'est maintenu dans les lieux, en constatation de l'existence d'un bail commercial à son profit ; qu'en ayant déclaré l'action des exposants irrecevable, sans rechercher si, du fait de leur maintien dans les lieux après le 31 décembre 2015, ils ne pouvaient pas bénéficier d'un bail commercial, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 145-2 1° et L. 145-60 du code de commerce ; 4°) ALORS QUE l'action du preneur en constatation de l'existence d'un bail commercial n'est pas prescrite si elle a été exercée moins de deux ans après la fin d'un bail professionnel et à l'occasion de son maintien dans les lieux ; qu'en ayant déclaré l'action des exposants irrecevable, sans rechercher si, du fait de leur maintien dans les lieux après le 31 décembre 2015, leur action engagée le 18 décembre 2015 était effectivement prescrite, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 145-2 1° et L. 145-60 du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION : - MM. [K] et [W] FONT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action formée par MM. [K] et [W] à l'encontre de la SCI Sainte Anne et, ajoutant au jugement, de les avoir déboutés de leur demande d'indemnité d'éviction ; ALORS QUE la cassation prononcée sur un chef d'arrêt s'étend aux autres chefs qui lui sont liés ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen, qui attaque le chef de l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'action de MM. [K] et [W], s'étendra au second moyen qui attaque le chef de l'arrêt ayant débouté par voie de conséquence les exposants de leur demande d'indemnité d'éviction, par simple application de l'article 624 du code de procédure civile.
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