Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:C110254
Cour de cassation, Première chambre civile, 23 mars 2022, n° 20-10.841
Rejet
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Motifs
1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. et Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [I] à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10254 F Pourvoi n° X 20-10.841 Aide juridictionnelle totale en défense au profit du président du conseil départemental du Vaucluse. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mai 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022 1°/ M. [Z] [I], 2°/ Mme [G] [K], épouse [I], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° X 20-10.841 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 3e chambre famille), dans le litige les opposant : 1°/ au président du conseil départemental du Vaucluse, domicilié conseil départemental de Vaucluse, protection des mineurs, [Adresse 3], pris en qualité d'administrateur ad'hoc d'[D] [I], 2°/ à M. [C] [F], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le président du conseil départemental du Vaucluse a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [F], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat du président du conseil départemental du Vaucluse, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. et Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [I] à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. et Mme [I], demandeurs au pourvoi principal. M. et Mme [I] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la tierce opposition infondée et d'avoir en conséquence dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Nîmes du 17 février 2016 en ce qu'il a dit que le père de l'enfant était M. [F] ; 1°) ALORS QUE l'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant ; qu'en matière d'état des personnes, les fins de non-recevoir ont un caractère d'ordre public ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'enfant ne remettait en cause que le chef du dispositif de l'arrêt du 17 février 2016 ayant déclaré que M. [F] était son père et s'est abstenue de relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de M. [F] pour agir en recherche de paternité contre lui-même, a violé les articles 327, alinéa 2 du code civil et 125 du code de procédure civile ; 2°) ALORS EN OUTRE QUE nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ; que la possession d'état résulte de la réunion de faits révélant le lien de parenté entre l'enfant et ses parents reconnus, en particulier du traitement de cet enfant par lesdits parents et de sa reconnaissance comme tel par la société et la famille ; que cette possession d'état ne peut être rendue équivoque par les seuls actes émanant d'un tiers qui a intérêt à la détruire ; qu'en déclarant l'action de M. [F] recevable au motif que « la reconnaissance de l'enfant par M. [F] moins de trois mois avant sa naissance, l'assignation délivrée quelques semaines après celle-ci pour faire établir sa paternité et l'exécution de l'obligation alimentaire mise à sa charge par le jugement du 4 novembre 2014 confirmé, sur ce point, par l'arrêt du 17 février 2016, ont privé la possession d'état d'[D] à l'égard de M. [I] de ses caractères paisible et non équivoque », se fondant ainsi sur des actes émanant exclusivement de M. [F], la Cour d'appel a violé les articles 333 et 311-2 du Code civil. Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour M. [F], demandeur au pourvoi incident. Monsieur le président du conseil départemental du Vaucluse, ès qualités d'administrateur ad hoc du mineur Monsieur [D] [I], fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la tierce opposition infondée et d'avoir en conséquence dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel de Nîmes le 17 février 2016 en ce qu'il a dit que le père de l'enfant était Monsieur [F] et non Monsieur [I] ; 1°) ALORS, d'une part, QUE l'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant ; qu'en matière d'état des personnes, les fins de non-recevoir ont un caractère d'ordre public ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'enfant ne remettait en cause que le chef du dispositif de l'arrêt du 17 février 2016 ayant déclaré que Monsieur [F] était son père et s'est abstenue de relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de Monsieur [F] pour agir en recherche de paternité contre lui-même, a violé les articles 327, alinéa 2, du code civil et 125 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ; que la possession d'état résulte de la réunion de faits révélant le lien de parenté entre l'enfant et ses parents reconnus, en particulier du traitement de cet enfant par lesdits parents et de sa reconnaissance comme tel par la société et la famille ; que cette possession d'état ne peut être rendue équivoque par les seuls actes émanant d'un tiers qui a intérêt à la détruire ; qu'en déclarant l'action de Monsieur [F] recevable au motif que « la reconnaissance de l'enfant par M. [F] moins de trois mois avant sa naissance, l'assignation délivrée quelques semaines après celle-ci pour faire établir sa paternité et l'exécution de l'obligation alimentaire mise à sa charge par le jugement du 4 novembre 2014 confirmé, sur ce point, par l'arrêt du 17 février 2016, ont privé la possession d'état d'[D] à l'égard de M. [I] de ses caractères paisible et non équivoque », se fondant ainsi sur des actes émanant exclusivement de Monsieur [F], la cour d'appel a violé les articles 333 et 311-2 du code civil. Le greffier de chambre
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:59:33.982Z.