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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:SO00377

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, n° 20-21.859

Non-lieu à statuer
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Chronologie de l'affaire

Jugé 17,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

Sur le non-lieu à statuer soulevé par la défense
 
 1. M. [X] s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 29 octobre 2020 rendu par la cour d'appel de Versailles dans l'instance en référé l'opposant à la société Savencia.
 
 2. Cependant, il a été statué au fond, par jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 21 septembre 2021, sur les prétentions qui avaient donné lieu à l'instance en référé au cours de laquelle avait été rendu l'arrêt attaqué.
 
 3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER sur le pourvoi n° Y 20-21.859 ;
 
 Condamne M. [X] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.
Texte intégral
SOC.
 
 LG
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 30 mars 2022
 
 
 
 
 Non-lieu à statuer
 
 
 Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Arrêt n° 377 F-D
 
 Pourvoi n° Y 20-21.859 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022
 
 M. [W] [X], domicilié [Adresse 2] (Fédération de Russie), a formé le pourvoi n° Y 20-21.859 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Savencia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Savencia, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Sur le non-lieu à statuer soulevé par la défense
 
 1. M. [X] s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 29 octobre 2020 rendu par la cour d'appel de Versailles dans l'instance en référé l'opposant à la société Savencia.
 
 2. Cependant, il a été statué au fond, par jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 21 septembre 2021, sur les prétentions qui avaient donné lieu à l'instance en référé au cours de laquelle avait été rendu l'arrêt attaqué.
 
 3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER sur le pourvoi n° Y 20-21.859 ;
 
 Condamne M. [X] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.

Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:55:34.830Z.