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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:C110294

Cour de cassation, Première chambre civile, 6 avril 2022, n° 21-11.795

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 17,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Festa aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
 
 Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Festa
 
 IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Festa de sa demande en condamnation solidaire de Me Corinne Pellegrin et de la Sarl Barneoud – Guy – Lecoyer – Millias – Pellegrin à lui verser une somme de 130 410,79 euros en principal augmentée des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts à compter du jour de la demande par application de l'article 1157 du code civil et une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
 
 ALORS QUE toute perte de chance, même faible, ouvre droit à réparation ;
 qu'en retenant, pour rejeter l'action en responsabilité exercée par la société Festa contre son avocat, qu'elle ne démontrait pas qu'elle avait de « sérieuses chances » d'obtenir gain de cause dans le procès que, par sa faute, cet avocat ne lui avait pas permis d'engager contre son maître d'ouvrage, à défaut « d'établir » que les travaux supplémentaires dont elle réclamait le paiement étaient indispensables à la réalisation du marché ou qu'ils avaient été acceptés expressément par ce maître d'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 1
 
 CF
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 6 avril 2022
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. CHAUVIN, président
 
 
 
 Décision n° 10294 F
 
 Pourvoi n° E 21-11.795 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022
 
 La société Festa, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], a formé le pourvoi n° E 21-11.795 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme Corinne Pellegrin, domiciliée [Adresse 5], [Localité 1],
 
 2°/ à la société Barneoud-Guy-Lecoyer-Millas-Pellegrin - BGLM & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],[Localité 1]p,
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Festa, de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme Pellegrin et de la société Barneoud-Guy-Lecoyer-Millas-Pellegrin - BGLM & associés, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Festa aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
 
 Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Festa
 
 IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Festa de sa demande en condamnation solidaire de Me Corinne Pellegrin et de la Sarl Barneoud – Guy – Lecoyer – Millias – Pellegrin à lui verser une somme de 130 410,79 euros en principal augmentée des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts à compter du jour de la demande par application de l'article 1157 du code civil et une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
 
 ALORS QUE toute perte de chance, même faible, ouvre droit à réparation ;
 qu'en retenant, pour rejeter l'action en responsabilité exercée par la société Festa contre son avocat, qu'elle ne démontrait pas qu'elle avait de « sérieuses chances » d'obtenir gain de cause dans le procès que, par sa faute, cet avocat ne lui avait pas permis d'engager contre son maître d'ouvrage, à défaut « d'établir » que les travaux supplémentaires dont elle réclamait le paiement étaient indispensables à la réalisation du marché ou qu'ils avaient été acceptés expressément par ce maître d'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:53:27.785Z.