Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR50302
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 avril 2022, n° 20-19.087
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 7 mai 2020 · Cour d'appel de Rennes · Autre (décision attaquée)
- 7 avril 2022 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 23,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [E] Pourvoi n° : K 20-19.087 Demandeur(s) : Mme [G] Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Défendeur(s) : l'exploitation agricole à responsabilité limitée Elevage de Kezeg et autre Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50302 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [N] [G] épouse [I], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 18 août 2020 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Elevage de Kezeg, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est lieu-dit [Localité 3], [Localité 2], 2°/ à Mme [O] [G], domiciliée [Adresse 1], Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à Paris, le 7 avril 2022
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [E] Pourvoi n° : K 20-19.087 Demandeur(s) : Mme [G] Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Défendeur(s) : l'exploitation agricole à responsabilité limitée Elevage de Kezeg et autre Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50302 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [N] [G] épouse [I], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 18 août 2020 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Elevage de Kezeg, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est lieu-dit [Localité 3], [Localité 2], 2°/ à Mme [O] [G], domiciliée [Adresse 1], Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à Paris, le 7 avril 2022
Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:51:19.166Z.