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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR50302

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 avril 2022, n° 20-19.087

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 23,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [E]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : K 20-19.087
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [G]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Célice, Texidor, Périer
 
 
 Défendeur(s)
 : l'exploitation agricole à responsabilité limitée Elevage de Kezeg 
 et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50302
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [N] [G] épouse [I], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 18 août 2020 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Elevage de Kezeg, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est lieu-dit [Localité 3], 
 [Localité 2],
 
 2°/ à Mme [O] [G], domiciliée [Adresse 1],
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à Paris, le 7 avril 2022
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [E]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : K 20-19.087
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [G]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Célice, Texidor, Périer
 
 
 Défendeur(s)
 : l'exploitation agricole à responsabilité limitée Elevage de Kezeg 
 et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50302
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [N] [G] épouse [I], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 18 août 2020 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Elevage de Kezeg, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est lieu-dit [Localité 3], 
 [Localité 2],
 
 2°/ à Mme [O] [G], domiciliée [Adresse 1],
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à Paris, le 7 avril 2022

Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:51:19.166Z.