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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 4 octobre 2007, n° 06/08230

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Texte intégral

COUR D' APPEL DE MONTPELLIER 

5o Chambre Section A 

ARRET DU 04 OCTOBRE 2007 

Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 00141 
Jonction avec le RG 06 / 08230 



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 NOVEMBRE 2006 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER 
No RG 06 / 15253 

APPELANTE : 

Madame Micheline D... 


...


...

représentée par la SCP DIVISIA- SENMARTIN, avoués à la Cour 
assistée de Me Cathy GELER, avocat au barreau de MONTPELLIER 

INTIMEES : 

Madame Orane Z... veuve A... 

née le 14 Septembre 1938 à NOYON (60400) 
de nationalité Française 

...


...


...

représentée par la SCP CAPDEVILA- VEDEL- SALLES, avoués à la Cour 
assistée de Me COUGNENC, avocat au barreau de MONTPELLIER 
(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 001386 du 05 / 03 / 2007 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de MONTPELLIER) 

TRESORERIE DE BEZIERS 
7 avenue Pierre Verdier 
34500 BEZIERS 
non comparante ni représentée, 

LES PARTIES ONT ETE CONVOQUEES PAR L. R. avec AR. 

COMPOSITION DE LA COUR : 



En application des dispositions des articles 945- 1 du nouveau Code de Procédure civile, l' affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2007, en audience publique, les parties ne s' y étant pas opposées, devant MME. Véronique BEBON Conseiller, chargé d' instruire l' affaire 

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : 
Mme France- Marie BRAIZAT, Présidente 
M. Jean- François BRESSON, Conseiller 
Mme Véronique BEBON, Conseiller 

Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES 



ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Mme France- Marie BRAIZAT, Présidente.



- signé par Mme France- Marie BRAIZAT, Présidente, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier, présent lors du prononcé. 



FAITS ET PROCÉDURE 



Le juge de l' exécution du Tribunal d' Instance de MONTPELLIER statuant en matière de surendettement, par jugement contradictoire en date du 27 novembre 2006, a :

- déclaré irrecevable la contestation formée par Madame D... à l' encontre des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de MONTPELLIER le 28 février 2006 ;

- déclaré irrecevable la contestation de Madame Z... veuve A... qui sollicitait l' effacement de sa dette autre que celui calculé par la commission ;

- maintenu sans changement les mesures recommandées par la Commission de surendettement ;

- laissé à chacune la charge de ses frais et les dépens à la charge du Trésor public. 

Madame D... a relevé appel de cette décision, d' une part par déclaration en date du 26 décembre 2006 effectuée en son nom par la SCP DIVISIA SENMARTIN, et d' autre part par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 décembre 2006 au greffe de la Cour d' Appel de MONTPELLIER. 

Les deux appels ont été enregistrés sous les no 07 / 00141 et 06 / 08230 



Madame D..., dans ses dernières conclusions en date du 29 mai 2007 reprises à l' audience, demande à la Cour de :

- réformer le jugement en constatant la mauvaise foi de la débitrice et annuler la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Madame Z... veuve A... ou prononcer la déchéance du droit au bénéfice du plan compte tenu du caractère professionnel de la dette, 
subsidiairement, 
ordonner une expertise financière à l' effet de déterminer le patrimoine, l' épargne, les revenus et dépenses de Madame A... et ses capacités de remboursement,
- fixer la mensualité de remboursement à 103, 12 €,
- condamner Madame A... aux dépens, augmentés de 900 € en application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. 

Madame Z... veuve A..., dans ses dernières conclusions en date du 20 août 2007 reprises à l' audience, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce que la créance a été justement déclarée et prise en compte à titre de créance personnelle et non professionnelle, le caractère professionnel de la dette n' ayant jamais été invoqué par l' appelante depuis le début de la procédure,
- condamner Madame D... à payer une somme de 1000 € par application de l' article 37 de la loi du 10 juillet 1991 régissant l' aide juridictionnelle 

La TRÉSORERIE de BÉZIERS régulièrement convoquée ne s' est pas présentée. 



SUR CE 

Il convient d' ordonner la jonction des dossiers RG no 07 / 00141 et 06 / 08230, pour une bonne administration de la justice. 

En raison du caractère erroné du délai de recours porté sur la notification du jugement du Juge de l' exécution adressée à Madame D... le 4 décembre 2006, celle- ci n' a pu en raison de son irrégularité faire courir le délai de recours et l' appel de Madame D... sera déclaré recevable. 

L' article L330- 1 du Code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l' impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l' ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. 

L' article L332- 2 du Code de la consommation dispose qu' il appartient au juge de l' exécution, saisi d' une contestation sur les mesures recommandées, de vérifier, même d' office, la validité et le montant des titres de créance et de s' assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement telle que légalement définie, étant en outre précisé que toute fin de non recevoir peut, en application des règles de procédure civile ordinaires, être évoquée en tout état de cause, y compris pour la première fois en cause d' appel. 

En l' espèce, il résulte des attendus de l' arrêt du 2 avril 2002 servant de titre à la créance de Madame D..., que les fonds prêtés été destinés à renflouer la trésorerie du commerce exploité par son amie de l' époque Madame A.... Le témoignage de Madame E... retenu par l' arrêt est sans ambiguité en ce que Monsieur A... reconnaissait devant elle " qu' ils avaient eu beaucoup de chance que Micheline (D...) ait eu la gentillesse de leur prêter de l' argent, sinon on fermait ". Il n' est en outre pas discuté par l' intimée, et même admis dans ses conclusions, qu' elle seule était commerçante et qu' elle exploitait le magasin en son nom propre. 

En raison du caractère professionnel de la dette de 18 287, 71 €, occasionnée pour les besoins d' une activité professionnelle, qui constitue la quasi- intégralité de l' endettement, la seconde dette étant uniquement représentée par un impayé de redevance TV pour 116, 50 €, il y a lieu de considérer que Madame Z... veuve A... ne remplit pas les conditions pour bénéficier d' une procédure de surendettement. 

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions. 

Compte tenu des difficultés économiques de la débitrice, il n' y a pas lieu de faire application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. 



PAR CES MOTIFS 



LA COUR, 

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, 

ORDONNE la jonction des procédures enrolées sous les no 07 / 00141 et 06 / 08230 

REÇOIT en la forme le recours de Madame D..., 

INFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, 

DECLARE IRRECEVABLE la demande de surendettement déposée par Madame Z... veuve A..., 

AUTORISE les créanciers à reprendre leurs poursuites individuelles selon les voies de droit commun. 

Laisse les dépens éventuels à la charge du Trésor Public.

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Mise à jour de la source le 4 octobre 2007.