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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2011, n° 11/81947

Irrecevabilité
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Parties (entreprises)

GUILLAUME MARCEAU

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE 
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 






COUR D'APPEL DE PARIS 


Pôle 2- Chambre 1 


ARRET DU 18 OCTOBRE 2011 


(no 312, 3 pages) 


Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 10952 


Décision déférée à la Cour : 
requête déposée le 25 mai 2011 à la présidence du tribunal de grande instance de Paris par Mme Marie X...et la Sci Guillaume Marceau, tendant, au visa de l'article 341 du code de procédure civile en ses 4 ème et 8 ème alinéas, à la récusation de Mme Agnès Y..., Juge de l'Exécution au tribunal de grande instance de Paris et au renvoi devant une autre juridiction que la juridiction de l'exécution dudit tribunal pour cause de suspicion légitime à l'encontre de juges de l'exécution dudit tribunal 


DEMANDEURS À LA REQUÊTE 


Madame Marie X...

née le 14 décembre 1953 à Amiens (80) 
Chez Mademoiselle Z...


...

75625 PARIS CEDEX 13 




SCI GUILLAUME MARCEAU Siren no 389 610 726 RCS PARIS 
Chez Mademoiselle Z...


...

75625 PARIS CEDEX 13 




DÉFENDEUR À LA REQUÊTE 


Le MINISTÈRE PUBLIC 
pris en la personne de 
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL 
près la Cour d'Appel de PARIS 
élisant domicile en son parquet 
au Palais de Justice 

...

75001 PARIS 


Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis 




COMPOSITION DE LA COUR : 


L'affaire a été débattue le 3 octobre 2011, en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : 


Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre 
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller 
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller 


qui en ont délibéré 




Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN 




MINISTERE PUBLIC 
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis 


ARRET :


- rendu hors la présence du public par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
-signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 




****************** 


Vu la requête déposée le 25 mai 2011 à la présidence du tribunal de grande instance de Paris par Mme Marie X...et la Sci Guillaume Marceau, tendant, au visa de l'article 341 du code de procédure civile en ses 4 ème et 8 ème alinéas, à la récusation de Mme Agnès Y..., Juge de l'Exécution au tribunal de grande instance de Paris et au renvoi devant une autre juridiction que la juridiction de l'exécution dudit tribunal de dossiers en cours pour les requérantes soit les instances enregistrées sous les Nos de RG 11/ 81947, 11/ 81949, 11/ 81950 et 11/ 81920, ce pour cause de suspicion légitime à l'encontre de tous les juges de l'exécution dudit tribunal sauf Mme A...et Mme B..., faisant notamment valoir la plainte pénale P 11009 2302/ 9 déposée par les requérantes et en cours d'instruction, visant notamment Mme Agnès Y... et créant la situation d'animosité fondant la récusation, 


Vu les observations en date du 1er juin 2011 de M. Xavier Serrier, juge chargé de mission, pour le compte de Mme la Présidente du Tribunal de grande instance de Paris, qui conclut au rejet tant de la demande de récusation que de la demande de renvoi pour suspicion légitime, le dépôt d'une plainte au pénal ne suffisant pas à caractériser l'inimitié notoire et aucun motif précis ou élément objectif n'étant par ailleurs invoqué qui soit de nature à mettre en doute l'impartialité des magistrats de la juridiction de l'exécution, 


Vu les observations en date du 30 mai 2011 de Mme Agnès Y... qui s'oppose à la demande de récusation formée à son encontre, aucune des causes de récusation de l'article 341 du code de procédure civile ne s'appliquant à sa personne, 


Vu les observations en date du 15 juin 2011 de M. Le Procureur Général qui conclut au mal fondé, les requérantes ne pouvant se borner à arguer d'une situation de plainte pénale qu'elles ont créée. 


SUR CE : 


Sur la requête en récusation de Mme Y... formée par Mme Marie X...: 


Considérant que la requérante n'allègue aucun élément sérieux ou objectif de nature à mettre en doute l'impartialité dudit magistrat à son endroit et qu'elle ne saurait par ailleurs être recevable à invoquer une situation de prétendue inimitié qui ne résulterait que de sa seule décision de déposer une plainte au pénal à l'encontre de ce magistrat ; que la demande sera en conséquence 
rejetée ; 


Sur la requête en suspicion légitime formée par Mme Marie X...: 


Considérant que la requérante, au seul motif du dépôt d'une plainte au pénal déposée le 3 janvier 2011 visant l'agent judiciaire du Trésor et six magistrats appartenant à des juridictions différentes, n'expose à aucun moment les motifs de sa demande ni les circonstances qui pourraient expliquer que l'ensemble des magistrats de la juridiction de l'Exécution du Tribunal de grande instance de Paris pourrait être suspecté d'un manque d'impartialité à son endroit : que faute d'en exposer les motifs, la demande est irrecevable ; 


Sur les demandes formées par la Sci Guillaume Marceau : 


Considérant que la requête déposée est également établie au nom de la Sci Guillaume Marceau, mais sans autre précision ; qu'une Sci ne peut toutefois agir en justice que par l'intermédiaire de son représentant légal ; que dans ces conditions, en application des dispositions de l'article 344 du code de procédure civile en son deuxième alinéa, les demandes ainsi présentées sont irrecevables. 




Considérant que l'article 353 du code de procédure civile dispose que 
" Si la récusation est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. " ; 


Considérant qu'en raison du rejet de toutes les demandes de Mme X..., selon les dispositions de l'article 353 susvisé, applicable à la récusation et auquel renvoie l'article 363 dudit code s'agissant d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, il y a lieu de condamner Mme Marie X...à payer une amende civile de 3000 €. 


PAR CES MOTIFS : 


Déclare Mme Marie X...irrecevable en sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime à l'encontre de l'ensemble des Juges de l'Exécution du Tribunal de grande instance de Paris, 


Déclare Mme Marie X...mal fondée en sa demande de récusation de Mme Agnès Y..., Juge de l'Exécution au Tribunal de grande instance de Paris. 


Déclare la Sci Guillaume Marceau irrecevable en ses demandes, 


Condamne Mme Marie X...à payer une amende civile d'un montant de 3000 €. 




LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 18 octobre 2011.