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Décision de justice

Cour d'appel de Basse-Terre, 18 mai 2021, n° 21/00009

Irrecevabilité
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Texte intégral

COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT




ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE 
DE L'APPEL
SUR INCIDENT
 DU 18 MAI 2021




No RG 21/00009 
No Portalis DBV7-V-B7F-DIWA
1ère Chambre


Jugement au fond, origine tribunal d'instance de BASSE TERRE, décision attaquée en date du 25 novembre 2020, enregistrée sous le no 11-19-524


Nous, Madame Claudine FOURCADE, conseiller de la mise en état, assistér de Mme Esther KLOCK, greffier,


Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 21/00009 - No Portalis DBV7-V-B7F-DIWA




Défendeur à l'incident et appelant : 


Monsieur [S] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Robert VALERIUS de la SCP CHEVRY-VALERIUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART




Demanderesse à l'incident et intimée : 


S.A.S. SAS NACC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
















Vu la déclaration au greffe du 24 septembre 2019, par laquelle [S] [Y] a formé opposition à une ordonnance du tribunal d'instance de Basse-Terre l'ayant condamné à payer à la société NACC la somme de 3 203,26 euros en principal et intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance,


Vu le jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 25 novembre 2020 dans l'instance sur opposition à ordonnance d'injonction de payer entre la société NACC et [S] [Y],


Vu l'appel interjeté le 5 janvier 2021 par [S] [Y],


Vu la constitution le 20 janvier 2021 de la société NACC,


Vu les conclusions adressées à la cour le 30 mars 2021 de [S] [Y],


*****


Par conclusions du 26 février 2021, réitérées dans de dernières écritures du 9 avril 2021, la société NACC a sollicité du conseiller de la mise en état, de :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté le 5 janvier 2021 par [S] [Y],
- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.


Les conseils des parties ont été appelés à l'audience du 17 mai 2021, date laquelle l'affaire été examinée par le conseiller de la mise en état puis mise en délibéré jusqu'au 18 mai 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe;




MOTIFS


Attendu qu'en application de l'article 543 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé ;


Que selon l'article 34 du code de procédure civile, le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert est déterminé par les règles propres à chaque juridiction ;


Qu'en vertu des dispositions des articles L 221-4, R 221-4 et R221-37 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur pour les instances introduites en premier ressort avant le 1er janvier 2020, le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée ;


Qu'en l'espèce, au regard d'une demande présentée devant le tribunal d'instance et chiffrée à hauteur de la somme de 3 203,26 euros, laquelle ne dépasse pas le taux du dernier ressort de cette juridiction, l'appel interjeté à l'encontre de la décision querellée, est ainsi insusceptible d'appel et par suite irrecevable; qu'en effet, quand bien même, ce jugement a été qualifié en premier ressort par le premier juge, une qualification inexacte de ce dernier est sans effet sur l'ouverture ou non de la voie d'appel;


Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, [S] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel ;


Que l'équité commande de le condamner à payer à la société NACC la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;


PAR CES MOTIFS


Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 5 janvier 2021 par [S] [Y] à l'encontre de la décision du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 25 novembre 2020,


Condamnons [S] [Y] à verser à la société NACC une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,


Condamnons [S] [Y] aux dépens d'appel;


Le greffierLe conseiller de la mise en état

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R221-4, code de l'organisation judiciaire R221-37, code de l'organisation judiciaire L221-4, code de procedure civile 34, code de procedure civile 543). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 18 mai 2021.