notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR90430

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 14 avril 2022, n° 21-15.529

Autre
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 14,3 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 OSans
 
 
 
 
 Pourvoi n°: P 21-15.529
 Demandeur: la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Groupama 
 méditerranée
 Défendeur: la société Savanne 3 et autres
 Requête n°: 1109/21
 Ordonnance n° : 90430 du 14 avril 2022
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Savanne 3, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole (CRAMA) Groupama méditerranée, ayant la SCP Marc Lévis pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Dans l'instance concernant en outre :
 
 la société Archi-Art, ayant laSAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Mutuelles des architectes français, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société MMA IARD, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 24 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 27 septembre 2021 par laquelle la société Savanne 3 demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro P 21-15.529 et formé le 22 avril 2021 par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole (CRAMA) Groupama méditerranée à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
 
 Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Vu l'ordonnance du 3 mars 2022 constatant le désistement du pourvoi enregistré sous le numéro P 21-15.529 ;
 
 Le désistement privant d'objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 14 avril 2022
 
 
 Le greffier,
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Valérie Letourneur
 Marie Kermina
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 OSans
 
 
 
 
 Pourvoi n°: P 21-15.529
 Demandeur: la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Groupama 
 méditerranée
 Défendeur: la société Savanne 3 et autres
 Requête n°: 1109/21
 Ordonnance n° : 90430 du 14 avril 2022
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Savanne 3, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole (CRAMA) Groupama méditerranée, ayant la SCP Marc Lévis pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Dans l'instance concernant en outre :
 
 la société Archi-Art, ayant laSAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Mutuelles des architectes français, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société MMA IARD, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 24 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 27 septembre 2021 par laquelle la société Savanne 3 demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro P 21-15.529 et formé le 22 avril 2021 par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole (CRAMA) Groupama méditerranée à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
 
 Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Vu l'ordonnance du 3 mars 2022 constatant le désistement du pourvoi enregistré sous le numéro P 21-15.529 ;
 
 Le désistement privant d'objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 14 avril 2022
 
 
 Le greffier,
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Valérie Letourneur
 Marie Kermina

Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:47:56.705Z.