Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR90430
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 14 avril 2022, n° 21-15.529
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 4 février 2021 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 14 avril 2022 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 14,3 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OSans Pourvoi n°: P 21-15.529 Demandeur: la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Groupama méditerranée Défendeur: la société Savanne 3 et autres Requête n°: 1109/21 Ordonnance n° : 90430 du 14 avril 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Savanne 3, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, ET : la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole (CRAMA) Groupama méditerranée, ayant la SCP Marc Lévis pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Archi-Art, ayant laSAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, la société Mutuelles des architectes français, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, la société MMA IARD, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 24 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 27 septembre 2021 par laquelle la société Savanne 3 demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro P 21-15.529 et formé le 22 avril 2021 par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole (CRAMA) Groupama méditerranée à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; Vu l'ordonnance du 3 mars 2022 constatant le désistement du pourvoi enregistré sous le numéro P 21-15.529 ; Le désistement privant d'objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 14 avril 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Valérie Letourneur Marie Kermina
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OSans Pourvoi n°: P 21-15.529 Demandeur: la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Groupama méditerranée Défendeur: la société Savanne 3 et autres Requête n°: 1109/21 Ordonnance n° : 90430 du 14 avril 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Savanne 3, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, ET : la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole (CRAMA) Groupama méditerranée, ayant la SCP Marc Lévis pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Archi-Art, ayant laSAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, la société Mutuelles des architectes français, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, la société MMA IARD, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 24 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 27 septembre 2021 par laquelle la société Savanne 3 demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro P 21-15.529 et formé le 22 avril 2021 par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole (CRAMA) Groupama méditerranée à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; Vu l'ordonnance du 3 mars 2022 constatant le désistement du pourvoi enregistré sous le numéro P 21-15.529 ; Le désistement privant d'objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 14 avril 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Valérie Letourneur Marie Kermina
Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:47:56.705Z.