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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:C210273

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 avril 2022, n° 20-20.242

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 21,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [F] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
 
 Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [F]
 
 M. [Z] [F] fait grief à l'arrêt attaqué d' AVOIR déclaré non fondée sa contestation de la mesure de saisie attribution pratiquée par la SCP Silvestri Baujet le 9 janvier 2019 entre les mains de la banque Crédit Mutuel Arkea
 
 1°- ALORS QUE le délai de recours contre les ordonnances de taxe et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution ; qu'en l'espèce, M. [Z] [F] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le recours qu'il avait formé le 25 mars 2017 contre l'ordonnance du 20 janvier 2017 était toujours pendant lors de la saisie-attribution du 9 janvier 2019 ; qu'en énonçant au seul motif de ce que M. [Z] [F] s'était désisté d'un recours postérieur du 19 juin 2017, que l'ordonnance du 20 janvier 2017 n'était plus frappée d'appel à la date de l'assignation valant contestation de la saisie-attribution du 9 janvier 2019 et devait recevoir exécution, sans rechercher si, au jour de cette saisie-attribution du 9 janvier 2019, le précédent recours du 25 mars 2017 ne subsistait pas de sorte que le caractère exécutoire de cette ordonnance était suspendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 714, alinéa 3, du code de procédure civile, ensemble de l'article R. 663-39 du code de commerce ;
 
 2°- ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. [Z] [F] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la saisie-attribution du 9 janvier 2019 pratiquée en vertu de l'ordonnance du 20 janvier 2017 ayant arrêté les émoluments de la SCP Silvestri Baujet à la somme de 3 228,32 euros TTC, était nulle dès lors que cette ordonnance n'avait pas été notifiée de façon régulière en ce que la lettre de notification indiquait seulement que « le recours peut être formé devant le premier président de la cour d'appel », sans mentionner la possibilité d'un recours devant le président du tribunal de grande instance ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. [Z] [F] sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 LM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 14 avril 2022
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme MARTINEL, conseiller doyen
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10273 F
 
 Pourvoi n° R 20-20.242 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022
 
 M. [Z] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-20.242 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Silvestri Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [F] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
 
 Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [F]
 
 M. [Z] [F] fait grief à l'arrêt attaqué d' AVOIR déclaré non fondée sa contestation de la mesure de saisie attribution pratiquée par la SCP Silvestri Baujet le 9 janvier 2019 entre les mains de la banque Crédit Mutuel Arkea
 
 1°- ALORS QUE le délai de recours contre les ordonnances de taxe et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution ; qu'en l'espèce, M. [Z] [F] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le recours qu'il avait formé le 25 mars 2017 contre l'ordonnance du 20 janvier 2017 était toujours pendant lors de la saisie-attribution du 9 janvier 2019 ; qu'en énonçant au seul motif de ce que M. [Z] [F] s'était désisté d'un recours postérieur du 19 juin 2017, que l'ordonnance du 20 janvier 2017 n'était plus frappée d'appel à la date de l'assignation valant contestation de la saisie-attribution du 9 janvier 2019 et devait recevoir exécution, sans rechercher si, au jour de cette saisie-attribution du 9 janvier 2019, le précédent recours du 25 mars 2017 ne subsistait pas de sorte que le caractère exécutoire de cette ordonnance était suspendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 714, alinéa 3, du code de procédure civile, ensemble de l'article R. 663-39 du code de commerce ;
 
 2°- ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. [Z] [F] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la saisie-attribution du 9 janvier 2019 pratiquée en vertu de l'ordonnance du 20 janvier 2017 ayant arrêté les émoluments de la SCP Silvestri Baujet à la somme de 3 228,32 euros TTC, était nulle dès lors que cette ordonnance n'avait pas été notifiée de façon régulière en ce que la lettre de notification indiquait seulement que « le recours peut être formé devant le premier président de la cour d'appel », sans mentionner la possibilité d'un recours devant le président du tribunal de grande instance ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. [Z] [F] sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:47:04.450Z.