notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:CO10299

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 21 avril 2022, n° 20-20.297

Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 21,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [Y] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à la société Banque Courtois la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
 
 Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [Y].
 
 M. [O] [Y] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué :
 
 .d'avoir décidé que la double apposition du tampon de la société Clvd accompagnée de la double signature de M. [O] [Y] signifie, d'une part, qu'il a souscrit le billet à ordre du 25 novembre 2014 comme représentant légal de la société Clvd, et, d'autre part, qu'il l'a avalisée en son nom personnel ;
 
 . d'avoir condamné M. [O] [Y] à payer à la Banque Courtois la somme de 216 000 €, augmentée, à compter du 25 décembre 2014, des intérêts au taux de 2,581 % l'an ;
 
 . ALORS QUE l'effet de commerce, parce qu'il est destiné à circuler, a un caractère littéral, de sorte que le juge doit s'en tenir à la matérialité de ses mentions ; qu'une même personne en la même qualité ne peut être à la fois souscripteur du billet à ordre et donneur d'aval ; qu'il s'ensuit, dans le cas où, comme en l'espèce, le billet à ordre comporte deux signatures exactement identiques (la signature de M. [O] [Y] au travers du cachet de la société Clvd), l'une dans la case réservée au souscripteur du billet et l'autre réservée au donneur d'aval, que la signature dans la case réservée au donneur d'aval est nulle ou, à tout le moins, inefficace ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce.
Texte intégral
COMM.
 
 CH.B
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 21 avril 2022
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. MOLLARD, conseiller doyen
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10299 F
 
 Pourvoi n° A 20-20.297 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022
 
 M. [O] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-20.297 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque Courtois, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [Y], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Banque Courtois, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [Y] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à la société Banque Courtois la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
 
 Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [Y].
 
 M. [O] [Y] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué :
 
 .d'avoir décidé que la double apposition du tampon de la société Clvd accompagnée de la double signature de M. [O] [Y] signifie, d'une part, qu'il a souscrit le billet à ordre du 25 novembre 2014 comme représentant légal de la société Clvd, et, d'autre part, qu'il l'a avalisée en son nom personnel ;
 
 . d'avoir condamné M. [O] [Y] à payer à la Banque Courtois la somme de 216 000 €, augmentée, à compter du 25 décembre 2014, des intérêts au taux de 2,581 % l'an ;
 
 . ALORS QUE l'effet de commerce, parce qu'il est destiné à circuler, a un caractère littéral, de sorte que le juge doit s'en tenir à la matérialité de ses mentions ; qu'une même personne en la même qualité ne peut être à la fois souscripteur du billet à ordre et donneur d'aval ; qu'il s'ensuit, dans le cas où, comme en l'espèce, le billet à ordre comporte deux signatures exactement identiques (la signature de M. [O] [Y] au travers du cachet de la société Clvd), l'une dans la case réservée au souscripteur du billet et l'autre réservée au donneur d'aval, que la signature dans la case réservée au donneur d'aval est nulle ou, à tout le moins, inefficace ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L512-4, code de commerce L511-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:43:29.868Z.