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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 15 avril 2022, n° 20/01626

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :



Le 11 avril 2019, Mme [D]-[G] [Y] épouse [T], née le 11 juin 1953, a rempli une demande de retraite personnelle. La Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi Pyrénées (la CARSAT) l'a avisée de l'attribution d'une pension de retraite d'un montant de 496,29 € à compter du 1er mai 2019.



Le 5 juillet 2019, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de la date d'entrée en jouissance de la retraite et sollicitant son report au 1er septembre 2018.



Le 16 octobre 2019, la commission a rejeté le recours de Mme [T].



A la suite de sa saisine par Mme [T] aux fins d'obtenir des dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux et frais annexes, le tribunal judiciaire, pôle social, de Foix a par jugement du 14 mai 2020 :

- déclaré bien fondée l'action de Mme [T] à l'encontre de la CARSAT,

- condamné la CARSAT à lui payer la somme de 4 850,50 € à titre de dommages et intérêts,

- condamné la CARSAT aux dépens.



Le 26 juin 2020, la CARSAT Midi Pyrénées a régulièrement interjeté appel de ce jugement.



En l'état de ses écritures, reprises oralement lors de l'audience, la CARSAT Midi Pyrénées demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :

- confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 16 octobre 2019,

- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [T] à payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisser les dépens à la charge de Mme [T],

Subsidiairement,

- dire que les dommages et intérêts doivent être limités à la réparation de la perte d'une chance, que le contexte permet de fixer à 50% soit 2 425,25 €.



En l'état de ses écritures, reprises oralement lors de l'audience, Mme [T] demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner la CARSAT à lui verser au titre de dommages et intérêts la somme de 6 346,74 €, éventuellement augmentée des intérêts et de laisser les entiers dépens à la charge de la CARSAT.

Motifs

SUR CE :



Vu les articles L.167-17 et R.112-2 du code de la sécurité sociale,



L'obligation d'information incombant aux organismes gestionnaires de l'assurance vieillesse en application de l'article L. 161-17 susvisé ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte. Celle, générale, découlant de l'article R. 112-2 susvisé dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés, leur impose de répondre de manière individualisée et exacte, mais seulement aux demandes qui leur sont soumises. 



En l'espèce, il est constant que les estimations individuelles globales (IEG) adressées à Mme [T], en application de l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale, par la CARSAT ne l'ont pas informée de ce que la date de la liquidation de ses droits à retraite pouvait être anticipée en raison de ses trois enfants.



Cependant, ces IEG mentionnent très clairement qu'il s'agit d'estimations et qu'ils présentent un caractère indicatif et provisoire et ne sauraient engager les régimes de retraite.



Mme [T] ne justifie pas avoir sollicité de la CARSAT Midi Pyrénées une information individualisée lors d'un entretien, seule situation dans laquelle la caisse a l'obligation de lui délivrer une information exacte.



La faute de la CARSAT au regard de son obligation d'information n'est donc pas établie et la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.



Le jugement sera donc infirmé.



Mme [T], partie succombante, doit supporter les entiers dépens.



Il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais non compris dans les dépens.



 La demande de la CARSAT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour,



statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Infirme le jugement du tribunal de grande instance, pôle social, de Foix du 14 mai 2020,



Déboute Mme [D] [G] [Y] épouse [T] de toutes ses demandes,



Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de Mme [T],



Déboute la CARSAT Midi Pyrénées de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.





Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.





LE GREFFIER,LE PRESIDENT,







K.BELGACEMC.KHAZNADAR




.
Texte intégral
15/04/2022



ARRÊT N°122/2022



N° RG 20/01626 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NTW6



CK/KB



Décision déférée du 14 Mai 2020 

Pole social du TJ de FOIX 



(19/00238)



[V] [Z]























CARSAT MIDI PYRENEES





C/



[D] [G] [T]































































INFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX



***



APPELANTE



CARSAT MIDI PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

2 rue Georges Vivent

31065 TOULOUSE CEDEX 9



représentée par Me Emma WOOD, avocat au barreau de TOULOUSE





INTIMÉE



Madame [D] [G] [T]

Route de Saint Girons

09140 OUST



comparante en personne







COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président

A.MAFFRE, conseillère

E.VET, conseillère



Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN







ARRÊT : 

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.



EXPOSE DU LITIGE :



Le 11 avril 2019, Mme [D]-[G] [Y] épouse [T], née le 11 juin 1953, a rempli une demande de retraite personnelle. La Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi Pyrénées (la CARSAT) l'a avisée de l'attribution d'une pension de retraite d'un montant de 496,29 € à compter du 1er mai 2019.



Le 5 juillet 2019, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de la date d'entrée en jouissance de la retraite et sollicitant son report au 1er septembre 2018.



Le 16 octobre 2019, la commission a rejeté le recours de Mme [T].



A la suite de sa saisine par Mme [T] aux fins d'obtenir des dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux et frais annexes, le tribunal judiciaire, pôle social, de Foix a par jugement du 14 mai 2020 :

- déclaré bien fondée l'action de Mme [T] à l'encontre de la CARSAT,

- condamné la CARSAT à lui payer la somme de 4 850,50 € à titre de dommages et intérêts,

- condamné la CARSAT aux dépens.



Le 26 juin 2020, la CARSAT Midi Pyrénées a régulièrement interjeté appel de ce jugement.



En l'état de ses écritures, reprises oralement lors de l'audience, la CARSAT Midi Pyrénées demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :

- confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 16 octobre 2019,

- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [T] à payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisser les dépens à la charge de Mme [T],

Subsidiairement,

- dire que les dommages et intérêts doivent être limités à la réparation de la perte d'une chance, que le contexte permet de fixer à 50% soit 2 425,25 €.



En l'état de ses écritures, reprises oralement lors de l'audience, Mme [T] demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner la CARSAT à lui verser au titre de dommages et intérêts la somme de 6 346,74 €, éventuellement augmentée des intérêts et de laisser les entiers dépens à la charge de la CARSAT.



SUR CE :



Vu les articles L.167-17 et R.112-2 du code de la sécurité sociale,



L'obligation d'information incombant aux organismes gestionnaires de l'assurance vieillesse en application de l'article L. 161-17 susvisé ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte. Celle, générale, découlant de l'article R. 112-2 susvisé dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés, leur impose de répondre de manière individualisée et exacte, mais seulement aux demandes qui leur sont soumises. 



En l'espèce, il est constant que les estimations individuelles globales (IEG) adressées à Mme [T], en application de l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale, par la CARSAT ne l'ont pas informée de ce que la date de la liquidation de ses droits à retraite pouvait être anticipée en raison de ses trois enfants.



Cependant, ces IEG mentionnent très clairement qu'il s'agit d'estimations et qu'ils présentent un caractère indicatif et provisoire et ne sauraient engager les régimes de retraite.



Mme [T] ne justifie pas avoir sollicité de la CARSAT Midi Pyrénées une information individualisée lors d'un entretien, seule situation dans laquelle la caisse a l'obligation de lui délivrer une information exacte.



La faute de la CARSAT au regard de son obligation d'information n'est donc pas établie et la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.



Le jugement sera donc infirmé.



Mme [T], partie succombante, doit supporter les entiers dépens.



Il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais non compris dans les dépens.



 La demande de la CARSAT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.



PAR CES MOTIFS,



La cour,



statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Infirme le jugement du tribunal de grande instance, pôle social, de Foix du 14 mai 2020,



Déboute Mme [D] [G] [Y] épouse [T] de toutes ses demandes,



Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de Mme [T],



Déboute la CARSAT Midi Pyrénées de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.





Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.





LE GREFFIER,LE PRESIDENT,







K.BELGACEMC.KHAZNADAR




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Mise à jour de la source le 2022-04-30T11:07:52.733Z.