Décision de justice
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 25 avril 2022, n° 21/02596
IrrecevabilitéDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige
Vu les deux renvois ordonnés à la demande de l'appelante ; Vu les observations de M. [T] [K] qui estime que l'appel de la société doit être déclaré irrecevable en ce que la déclaration d'appel a été effectuée hors délai et en ce que le jugement de première instance n'était pas joint à la déclaration d'appel. L'intimé souligne en outre que la déclaration d'appel doit être déclaré caduque en ce que les conclusions de l'appelant n'ont pas été signifiées à l'intimé dans les délais légaux ; Vu l'absence d'observation de l'appelante ; Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. L'article 1461-1 du Code du Travail confirme que le délai d'appel est d'un mois. En l'espèce, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville le 30 juillet 2021 a été notifié à la SAS Délices d'Orient le 13 août 2021. En effet, si la date de distribution ne figure pas sur l'accusé de réception de l'appelant, il ressort du justificatif de distribution « traceo » que le pli a bien été remis sous signature à la société le 13 août 2021 à 10H22 et 25 secondes. Par conséquent, la société avait jusqu'au 30 août 2021 pour former appel à l'encontre de ce jugement. L'appel n'ayant été interjeté le 15 septembre 2021, il convient de le déclarer irrecevable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible de déféré selon les modalités de l'article 916 du code de procédure civile, Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 15 septembre 2021 par la SAS Délices d'Orient contre un jugement rendu le 30 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Thionville dans une instance l'opposant à M. [T] [K] ; Condamnons la SAS Délices d'Orient aux dépens d'appel. La GreffièreLa Conseillère
Texte intégral
Ordonnance n° 22/00216 25 avril 2022 ---------------------------- RG N° 21/02596 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTN7 --------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ Vingt cinq avril deux mille vingt deux APPELANTE : S.A.S. DELICES D'ORIENT prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Evariste OHINCHE, avocat au barreau du LUXEMBOURG INTIMÉ : Monsieur [T] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le15 février 2022, en audience publique, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseiller de la mise en état, et mise en délibéré au 28 mars 2022 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 avril 2022. Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX Ordonnance susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, contradictoire, signée par Madame Laëtitia WELTER, Conseiller de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel interjeté le 15 septembre 2021 par la SAS Délices d'Orient contre un jugement rendu le 30 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Thionville dans une instance l'opposant à M. [T] [K] ; Vu l'avis aux parties les informant que l'affaire sera examinée à l'audience sur incidents du conseiller chargé de la mise en état du 15 novembre 2021 ; Vu les deux renvois ordonnés à la demande de l'appelante ; Vu les observations de M. [T] [K] qui estime que l'appel de la société doit être déclaré irrecevable en ce que la déclaration d'appel a été effectuée hors délai et en ce que le jugement de première instance n'était pas joint à la déclaration d'appel. L'intimé souligne en outre que la déclaration d'appel doit être déclaré caduque en ce que les conclusions de l'appelant n'ont pas été signifiées à l'intimé dans les délais légaux ; Vu l'absence d'observation de l'appelante ; Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. L'article 1461-1 du Code du Travail confirme que le délai d'appel est d'un mois. En l'espèce, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville le 30 juillet 2021 a été notifié à la SAS Délices d'Orient le 13 août 2021. En effet, si la date de distribution ne figure pas sur l'accusé de réception de l'appelant, il ressort du justificatif de distribution « traceo » que le pli a bien été remis sous signature à la société le 13 août 2021 à 10H22 et 25 secondes. Par conséquent, la société avait jusqu'au 30 août 2021 pour former appel à l'encontre de ce jugement. L'appel n'ayant été interjeté le 15 septembre 2021, il convient de le déclarer irrecevable. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible de déféré selon les modalités de l'article 916 du code de procédure civile, Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 15 septembre 2021 par la SAS Délices d'Orient contre un jugement rendu le 30 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Thionville dans une instance l'opposant à M. [T] [K] ; Condamnons la SAS Délices d'Orient aux dépens d'appel. La GreffièreLa Conseillère
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Mise à jour de la source le 2022-05-01T11:05:57.383Z.