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Décision de justice

Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 28 avril 2022, n° 19/00122

AutreDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Exposé du litige

FAITS et PROCEDURE





Le 16 mars 2015, Mme [N] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche d'une opposition :



- à une contrainte délivrée le 20 février 2015 par la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages femmes (CARCDSF) et signifiée le 3 mars 2015 faisant suite à une mise en demeure du 30 août 2012 concernant des cotisations pour l'année 2012 et une régularisation de l'année 2010 pour un montant de 26 846, 82 euros,



- à une contrainte délivrée par la CARCDSF le 20 février 2015 et signifiée le 3 mars 2015 faisant suite à une mise en demeure du 28 août 2014 concernant des cotisations pour l'année 2014 et une régularisation de l'année 2012 pour un montant de 26 523, 43 euros.



Par jugement en date du 5 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité social de la Manche a :

- dit l'opposition recevable, 

- mis à néant les deux contraintes du 20 février 2015 signifiées le 3 mars 2015, 

- constaté que la CARCDSF ne soutenait pas ses demandes au fond.



La CARCDSF a interjeté appel de cette décision le 8 janvier 2019.



Dans ses conclusions datées du 24 août 2021, transmises au greffe le 27 août 2021 et signifiées à l'intimée par acte d'huissier du 4 novembre 2021, soutenues oralement par son conseil, la CARCDSF demande à la cour de :



- infirmer le jugement déféré,

- valider la contrainte décernée pour les années 2010 (régularisation) et 2012 pour ses entiers montants,

- valider la contrainte décernée pour les années 2012 (régularisation) et 2014 pour ses entiers montants,

- condamner Mme [T] à lui régler, outre les sommes en principal, les majorations de retard depuis la date limite d'exigibilité jusqu'à complet paiement du montant en principal,

- condamner l'adhérente au paiement des frais de procédure.



Il est renvoyé aux écritures de l'appelante s'agissant de la présentation détaillée de ses prétentions et des moyens développés à leur soutien.



A l'audience du 10 février 2022, bien que régulièrement citée par acte d'huissier remis à domicile le 4 novembre 2021, Mme [T] n'est ni présente ni représentée, et elle n'a sollicité aucune dispense de comparution fondée sur les articles 946 et 446-1 et suivants du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION





Il résulte des dispositions combinées des articles L 111-1, R 641-1, L 642-1, L 644-1 et L 644-2 du code de la sécurité sociale que les sages-femmes sont tenues de cotiser aux quatre régimes de retraite et prévoyance gérés par la CARCDSF.



Il résulte des dispositions de l'article R.115-5 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable, que les travailleurs indépendants sont soumis chaque année à une obligation de déclaration de leurs revenus professionnels auprès des organismes de sécurité sociale.











Aux termes de l'article L.242-12-1 alinéas 1 et 2 du code de sécurité sociale :



Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.



Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.



Il est acquis qu'il incombe à l'opposant aux contraintes de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale.



En l'espèce, il est établi et non contesté que Mme [T] exerce la profession de sage-femme depuis 2007 et ne conteste pas son obligation de cotisation.



La caisse explique que Mme [T] n'a pas communiqué l'intégralité de ses déclarations de revenus professionnels, mais seulement la première page, au titre des exercices 2010, 2012, 2013 et 2014, lesquelles n'ont pas permis de déterminer l'assiette des cotisations et de procéder à la régularisation des sommes appelées.



Or, l'intimée qui ne s'est pas présentée à l'audience du 10 février 2022, n'a fait valoir aucun argument au soutien de son opposition aux contraintes, et n'a pas justifié de la communication régulière de ses déclarations de revenus professionnels pour les périodes visées par la procédure.



Il est par ailleurs justifié du calcul des cotisations pour ces mêmes périodes.



Il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il déclaré recevable l'opposition de Mme [T] aux contraintes, et de valider la contrainte décernée pour les années 2010 (régularisation) et 2012, de valider la contrainte décernée pour les années 2012 (régularisation) et 2014, et de condamner Mme [T] à payer les majorations de retard depuis la date limite d'exigibilité jusqu'à complet paiement du montant en principal.



Mme [T], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel.



En revanche, la CARCDSF n'explique ni ne justifie des frais de procédure dont elle demande la condamnation de Mme [T] à les lui payer. Elle doit par conséquent être déboutée de cette demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour,





Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il déclaré recevable l'opposition de Mme [T] aux contraintes délivrées le 20 février 2015 ;



Statuant à nouveau,



Valide la contrainte délivrée le 20 février 2015 par la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages femmes et signifiée le 3 mars 2015 faisant suite à une mise en demeure du 30 août 2012 concernant des cotisations pour l'année 2012 et une régularisation de l'année 2010 pour un montant de 26 846, 82 euros ;



Valide la contrainte délivrée le 20 février 2015 par la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages femmes et signifiée le 3 mars 2015 faisant suite à une mise en demeure du 28 août 2014 concernant des cotisations pour l'année 2014 et une régularisation de l'année 2012 pour un montant de 26 523, 43 euros ;











Condamne Mme [T] à payer à la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages femmes les sommes suivantes :



- 26 846,82 euros au titre de la contrainte délivrée le 20 février 2015

- 26 523,43 euros au titre de la contrainte délivrée le 20 février 2015



Condamne Mme [T] à payer à la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages femmes les majorations de retard depuis la date limite d'exigibilité jusqu'à complet paiement du montant en principal ;



Déboute la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages femmes de sa demande formée au titre des frais de procédure ;



Condamne Mme [T] aux dépens d'appel.



LE GREFFIERLE PRESIDENT













E. GOULARD C. CHAUX
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00122 

 N° Portalis DBVC-V-B7D-GHTD

 Code Aff. : 



 ARRET N° 



 C.P 





ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT LO en date du 05 Décembre 2018 - RG n° 21500111 









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 28 AVRIL 2022

 



APPELANTE :



CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES FEMMES (CARCDSF)

[Adresse 1]

[Localité 3]

 

Représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN





INTIMEE :



Madame [N] [T]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Non comparante ni représentée 









DEBATS : A l'audience publique du 10 février 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré



GREFFIER : Mme GOULARD



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

Mme ACHARIAN, Conseiller,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,



ARRET prononcé publiquement le 28 avril 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier







La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages femmes d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche en date du 5 décembre 2018, dans un litige l'opposant à Mme [N] [T].





FAITS et PROCEDURE





Le 16 mars 2015, Mme [N] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche d'une opposition :



- à une contrainte délivrée le 20 février 2015 par la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages femmes (CARCDSF) et signifiée le 3 mars 2015 faisant suite à une mise en demeure du 30 août 2012 concernant des cotisations pour l'année 2012 et une régularisation de l'année 2010 pour un montant de 26 846, 82 euros,



- à une contrainte délivrée par la CARCDSF le 20 février 2015 et signifiée le 3 mars 2015 faisant suite à une mise en demeure du 28 août 2014 concernant des cotisations pour l'année 2014 et une régularisation de l'année 2012 pour un montant de 26 523, 43 euros.



Par jugement en date du 5 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité social de la Manche a :

- dit l'opposition recevable, 

- mis à néant les deux contraintes du 20 février 2015 signifiées le 3 mars 2015, 

- constaté que la CARCDSF ne soutenait pas ses demandes au fond.



La CARCDSF a interjeté appel de cette décision le 8 janvier 2019.



Dans ses conclusions datées du 24 août 2021, transmises au greffe le 27 août 2021 et signifiées à l'intimée par acte d'huissier du 4 novembre 2021, soutenues oralement par son conseil, la CARCDSF demande à la cour de :



- infirmer le jugement déféré,

- valider la contrainte décernée pour les années 2010 (régularisation) et 2012 pour ses entiers montants,

- valider la contrainte décernée pour les années 2012 (régularisation) et 2014 pour ses entiers montants,

- condamner Mme [T] à lui régler, outre les sommes en principal, les majorations de retard depuis la date limite d'exigibilité jusqu'à complet paiement du montant en principal,

- condamner l'adhérente au paiement des frais de procédure.



Il est renvoyé aux écritures de l'appelante s'agissant de la présentation détaillée de ses prétentions et des moyens développés à leur soutien.



A l'audience du 10 février 2022, bien que régulièrement citée par acte d'huissier remis à domicile le 4 novembre 2021, Mme [T] n'est ni présente ni représentée, et elle n'a sollicité aucune dispense de comparution fondée sur les articles 946 et 446-1 et suivants du code de procédure civile.





MOTIFS DE LA DECISION





Il résulte des dispositions combinées des articles L 111-1, R 641-1, L 642-1, L 644-1 et L 644-2 du code de la sécurité sociale que les sages-femmes sont tenues de cotiser aux quatre régimes de retraite et prévoyance gérés par la CARCDSF.



Il résulte des dispositions de l'article R.115-5 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable, que les travailleurs indépendants sont soumis chaque année à une obligation de déclaration de leurs revenus professionnels auprès des organismes de sécurité sociale.











Aux termes de l'article L.242-12-1 alinéas 1 et 2 du code de sécurité sociale :



Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.



Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.



Il est acquis qu'il incombe à l'opposant aux contraintes de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale.



En l'espèce, il est établi et non contesté que Mme [T] exerce la profession de sage-femme depuis 2007 et ne conteste pas son obligation de cotisation.



La caisse explique que Mme [T] n'a pas communiqué l'intégralité de ses déclarations de revenus professionnels, mais seulement la première page, au titre des exercices 2010, 2012, 2013 et 2014, lesquelles n'ont pas permis de déterminer l'assiette des cotisations et de procéder à la régularisation des sommes appelées.



Or, l'intimée qui ne s'est pas présentée à l'audience du 10 février 2022, n'a fait valoir aucun argument au soutien de son opposition aux contraintes, et n'a pas justifié de la communication régulière de ses déclarations de revenus professionnels pour les périodes visées par la procédure.



Il est par ailleurs justifié du calcul des cotisations pour ces mêmes périodes.



Il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il déclaré recevable l'opposition de Mme [T] aux contraintes, et de valider la contrainte décernée pour les années 2010 (régularisation) et 2012, de valider la contrainte décernée pour les années 2012 (régularisation) et 2014, et de condamner Mme [T] à payer les majorations de retard depuis la date limite d'exigibilité jusqu'à complet paiement du montant en principal.



Mme [T], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel.



En revanche, la CARCDSF n'explique ni ne justifie des frais de procédure dont elle demande la condamnation de Mme [T] à les lui payer. Elle doit par conséquent être déboutée de cette demande.





PAR CES MOTIFS





La cour,





Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il déclaré recevable l'opposition de Mme [T] aux contraintes délivrées le 20 février 2015 ;



Statuant à nouveau,



Valide la contrainte délivrée le 20 février 2015 par la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages femmes et signifiée le 3 mars 2015 faisant suite à une mise en demeure du 30 août 2012 concernant des cotisations pour l'année 2012 et une régularisation de l'année 2010 pour un montant de 26 846, 82 euros ;



Valide la contrainte délivrée le 20 février 2015 par la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages femmes et signifiée le 3 mars 2015 faisant suite à une mise en demeure du 28 août 2014 concernant des cotisations pour l'année 2014 et une régularisation de l'année 2012 pour un montant de 26 523, 43 euros ;











Condamne Mme [T] à payer à la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages femmes les sommes suivantes :



- 26 846,82 euros au titre de la contrainte délivrée le 20 février 2015

- 26 523,43 euros au titre de la contrainte délivrée le 20 février 2015



Condamne Mme [T] à payer à la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages femmes les majorations de retard depuis la date limite d'exigibilité jusqu'à complet paiement du montant en principal ;



Déboute la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages femmes de sa demande formée au titre des frais de procédure ;



Condamne Mme [T] aux dépens d'appel.



LE GREFFIERLE PRESIDENT













E. GOULARD C. CHAUX

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Mise à jour de la source le 2022-05-04T11:06:26.333Z.