Décision de justice
Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 29 avril 2022, n° 20/01101
AutreDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Chronologie de l'affaire
- 29 avril 2022 · Cour d'appel de Toulouse · Autre (cette décision)
- 15 septembre 2022 · Cour de cassation · Autre (suite)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : La SA GDF Suez E&P International, devenue ENGIE E&P International, puis Neptune Energy International, a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er avril 2012 au 31 décembre 2014 par l'URSSAF Midi Pyrénées. Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations (LO) du 28 septembre 2015, à laquelle la société cotisante a répondu le 30 octobre 2015 et à une réponse de l'URSSAF du 2 décembre 2015. Le 22 décembre 2015, l'URSSAF a notifié à la société cotisante une mise en demeure pour un montant total de 2 228 202 € au titre des cotisations, outre les majorations d'un montant de 281 139 €. A la suite de la saisine de la commission de recours amiable de l'URSSAF et en l'absence de réponse dans les délais, la société Neptune Energy a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne en contestation du redressement. Le 13 janvier 2016, la société cotisante a réglé à l'URSSAF la somme de 2 509 341 € et a demande la remise des majorations de retard. La commission de recours amiable a rendu le 10 décembre 2018 une décision explicite de rejet de la contestation. Cette décision a fait également l'objet d'une saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale. Par jugement du 26 février 2020, le tribunal judiciaire, pôle social, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale, a : - annulé la mise en demeure du 22 décembre 2015, - condamné l'URSSAF au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 7 avril 2020, l'URSSAF Midi Pyrénées a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 mars 2020, des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, l'URSSAF Midi Pyrénées, demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de : - rejeter le recours, - valider le redressement pour la somme de 2 462 396 € (dont 2 186 902 € au titre des cotisations et 275 494 e au titre des majorations de retard), - condamner la société Neptune Energy au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En l'état de ses dernières écritures, la SA Neptune Energy International demande à la cour de confirmer le jugement et en conséquence : Sur la forme, - constater l'irrégularité de la mise en demeure du 22 décembre 2015 et l'annuler, - condamner l'URSSAF à rembourser la somme de 2 509 341 €, A défaut, statuer sur les contestations de fond, - annuler le chef de redressement n°10 (partie I LO relative aux agents non statutaires), - annuler le chef de redressement n°11 (partie I LO agents non statutaires), - annuler le chef de redressement n°12 (partie I LO agents non statutaires), - annuler le chef de redressement n°13 partie I LO agents non statutaires), - annuler le chef de redressement n°14 (partie I LO agents non statutaires), - annuler le chef de redressement n°15 (partie I LO agents non statutaires), - annuler le chef de redressement n°5 (partie II LO agents statutaires), - annuler le chef de redressement n°11 (partie II LO agents statutaires), - annuler le chef de redressement n°12 (partie II LO agents statutaires), - annuler le chef de redressement n°13 (partie II LO agents statutaires), outre la condamnation de l'URSSAF à rembourser les sommes payées pour chacun de ces chefs de redressement, outre les majorations de retard afférentes, Dans tous les cas, - condamner l'URSSAF à payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE : Sur la régularité de la mise en demeure : Il est constant que la mise en demeure notifiée à la société cotisante mentionne la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 alors que le contrôle a en réalité porté sur la période du 1er avril 2012 au 31 décembre 2014. L'URSSAF fait valoir qu'il s'agit d'une erreur de plume sans portée juridique. La mise en demeure renvoie à la lettre d'observations laquelle permettait au cotisant de connaître l'étendue de ses obligations. De plus, le cotisant ne pouvait se méprendre puisque le compte a été créé en avril 2012. La société Neptune Energy considère pour sa part que les textes relatifs à la forme de la mise en demeure n'ont pas été respectées et que l'annulation de cet acte doit être prononcée. La décision de la cour : Vu les dispositions des articles L.244-2, R.155-1 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, Il résulte de ces textes que la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Les mises en demeure renvoyant, pour l'information du cotisant sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation, aux données portées sur les documents qui lui ont été communiqués aux étapes antérieures du contrôle sont régulières. En l'espèce, la mise en demeure du 22 décembre 2015 fait effectivement et expressément référence à la lettre d'observations du 28 septembre 2015. Cependant, la cour relève que le montant des cotisations réclamées n'est pas identique : 2 4004 515 € dans la lettre d'observations et 2 228 202 € dans la mise en demeure. La période de référence est différente dans ces deux documents, du 1er avril 2012 au 31 décembre 2014 dans la lettre d'observations et du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 dans la mise en demeure. Ainsi, l'erreur commise par l'URSSAF n'est pas une simple erreur de plume. La société cotisante n'a pas été en mesure de connaître précisément dans la mise en demeure la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L'annulation prononcée par les premiers juges sera donc confirmée. Il y a lieu de prononcer la condamnation à remboursement des sommes payées par la société Neptune Energy International, dont le montant n'est pas contesté. L'URSSAF, partie succombante, devra supporter les dépens d'appel. Elle devra également indemniser la société Neptune Energy International de ses frais non compris dans les dépens lesquels seront fixés à la somme de 3 000 €.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal judiciaire, pôle social, de Toulouse du 26 février 2020 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne l'URSSAF Midi-Pyrénées à rembourser à la SA Neptune Energy la somme de 2 228 202 € au titre des cotisations, outre la somme de 281 139 € au titre des majorations de retard, Condamne l'URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens d'appel, Condamne l'URSSAF Midi-Pyrénées à payer à la SA Neptune Energy la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, K.BELGACEMC.KHAZNADAR .
Texte intégral
29/04/2022 ARRÊT N°132/2022 N° RG 20/01101 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NRCL CK/KB Décision déférée du 26 Février 2020 Pole social du TJ de TOULOUSE 18/10668 Carole MAUDUIT URSSAF MIDI PYRENEES C/ S.A. NEPTUNE ENERGY INTERNATIONAL CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE URSSAF MIDI PYRENEES SERVICE CONTENTIEUX 166 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 31061 TOULOUSE CEDEX 9 représentée par Me Margaux DELORD de la SCP D'AVOCATS BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ,avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A. NEPTUNE ENERGY INTERNATIONAL 191-195 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE représentée par Me Marie DE LA GASTINE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant Mmes C.KHAZNADAR et N.BERGOUNIOU,magistrats chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président N.BERGOUNIOU, conseillère E.VET, conseillère Greffier, lors des débats : K. BELGACEM ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE : La SA GDF Suez E&P International, devenue ENGIE E&P International, puis Neptune Energy International, a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er avril 2012 au 31 décembre 2014 par l'URSSAF Midi Pyrénées. Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations (LO) du 28 septembre 2015, à laquelle la société cotisante a répondu le 30 octobre 2015 et à une réponse de l'URSSAF du 2 décembre 2015. Le 22 décembre 2015, l'URSSAF a notifié à la société cotisante une mise en demeure pour un montant total de 2 228 202 € au titre des cotisations, outre les majorations d'un montant de 281 139 €. A la suite de la saisine de la commission de recours amiable de l'URSSAF et en l'absence de réponse dans les délais, la société Neptune Energy a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne en contestation du redressement. Le 13 janvier 2016, la société cotisante a réglé à l'URSSAF la somme de 2 509 341 € et a demande la remise des majorations de retard. La commission de recours amiable a rendu le 10 décembre 2018 une décision explicite de rejet de la contestation. Cette décision a fait également l'objet d'une saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale. Par jugement du 26 février 2020, le tribunal judiciaire, pôle social, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale, a : - annulé la mise en demeure du 22 décembre 2015, - condamné l'URSSAF au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 7 avril 2020, l'URSSAF Midi Pyrénées a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 mars 2020, des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, l'URSSAF Midi Pyrénées, demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de : - rejeter le recours, - valider le redressement pour la somme de 2 462 396 € (dont 2 186 902 € au titre des cotisations et 275 494 e au titre des majorations de retard), - condamner la société Neptune Energy au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En l'état de ses dernières écritures, la SA Neptune Energy International demande à la cour de confirmer le jugement et en conséquence : Sur la forme, - constater l'irrégularité de la mise en demeure du 22 décembre 2015 et l'annuler, - condamner l'URSSAF à rembourser la somme de 2 509 341 €, A défaut, statuer sur les contestations de fond, - annuler le chef de redressement n°10 (partie I LO relative aux agents non statutaires), - annuler le chef de redressement n°11 (partie I LO agents non statutaires), - annuler le chef de redressement n°12 (partie I LO agents non statutaires), - annuler le chef de redressement n°13 partie I LO agents non statutaires), - annuler le chef de redressement n°14 (partie I LO agents non statutaires), - annuler le chef de redressement n°15 (partie I LO agents non statutaires), - annuler le chef de redressement n°5 (partie II LO agents statutaires), - annuler le chef de redressement n°11 (partie II LO agents statutaires), - annuler le chef de redressement n°12 (partie II LO agents statutaires), - annuler le chef de redressement n°13 (partie II LO agents statutaires), outre la condamnation de l'URSSAF à rembourser les sommes payées pour chacun de ces chefs de redressement, outre les majorations de retard afférentes, Dans tous les cas, - condamner l'URSSAF à payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : Sur la régularité de la mise en demeure : Il est constant que la mise en demeure notifiée à la société cotisante mentionne la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 alors que le contrôle a en réalité porté sur la période du 1er avril 2012 au 31 décembre 2014. L'URSSAF fait valoir qu'il s'agit d'une erreur de plume sans portée juridique. La mise en demeure renvoie à la lettre d'observations laquelle permettait au cotisant de connaître l'étendue de ses obligations. De plus, le cotisant ne pouvait se méprendre puisque le compte a été créé en avril 2012. La société Neptune Energy considère pour sa part que les textes relatifs à la forme de la mise en demeure n'ont pas été respectées et que l'annulation de cet acte doit être prononcée. La décision de la cour : Vu les dispositions des articles L.244-2, R.155-1 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, Il résulte de ces textes que la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Les mises en demeure renvoyant, pour l'information du cotisant sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation, aux données portées sur les documents qui lui ont été communiqués aux étapes antérieures du contrôle sont régulières. En l'espèce, la mise en demeure du 22 décembre 2015 fait effectivement et expressément référence à la lettre d'observations du 28 septembre 2015. Cependant, la cour relève que le montant des cotisations réclamées n'est pas identique : 2 4004 515 € dans la lettre d'observations et 2 228 202 € dans la mise en demeure. La période de référence est différente dans ces deux documents, du 1er avril 2012 au 31 décembre 2014 dans la lettre d'observations et du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 dans la mise en demeure. Ainsi, l'erreur commise par l'URSSAF n'est pas une simple erreur de plume. La société cotisante n'a pas été en mesure de connaître précisément dans la mise en demeure la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L'annulation prononcée par les premiers juges sera donc confirmée. Il y a lieu de prononcer la condamnation à remboursement des sommes payées par la société Neptune Energy International, dont le montant n'est pas contesté. L'URSSAF, partie succombante, devra supporter les dépens d'appel. Elle devra également indemniser la société Neptune Energy International de ses frais non compris dans les dépens lesquels seront fixés à la somme de 3 000 €. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal judiciaire, pôle social, de Toulouse du 26 février 2020 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne l'URSSAF Midi-Pyrénées à rembourser à la SA Neptune Energy la somme de 2 228 202 € au titre des cotisations, outre la somme de 281 139 € au titre des majorations de retard, Condamne l'URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens d'appel, Condamne l'URSSAF Midi-Pyrénées à payer à la SA Neptune Energy la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, K.BELGACEMC.KHAZNADAR .
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Mise à jour de la source le 2022-05-07T11:06:46.809Z.