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Décision de justice

Cour d'appel de Besançon, 1ère Chambre, 3 mai 2022, n° 20/01749

AutreDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Exposé du litige

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Exposé du litige



Mme [P] [F] a confié à la SARL Les Déménageurs Bretons "établissement secondaire de la SARL Chalon Déménagement", le transport d'une table et de chaises. Déplorant une dégradation de la table et ayant vainement mis son cocontractant en demeure de l'indemniser, elle a assigné la société Chalon Déménagement, ainsi que la SAS Marsh, en paiement de la somme de 4 770 euros, outre intérêts et frais irrépétibles. La société Bâloise Belgium, assureur du défendeur, est intervenue volontairement.



Le tribunal judiciaire de Besançon, par jugement rendu le 17 novembre 2020, après avoir déclaré la société Marsh hors de cause, n'ayant eu que le rôle de courtier d'assurance, a rejeté la demande d'indemnisation aux motifs qu'aucune réserve n'avait été émise à la réception et que la preuve que les dégradations étaient dues au transporteur n'était pas rapportée, et a condamné Mme [F], au titre des frais irrépétibles, à payer à somme de 500 euros à la société Chalon Déménagement, à la société Bâloise Belgium, intervenante volontaire, et à la société Marsh, ainsi qu'à payer les dépens.





Mme [F] a interjeté appel de cette décision contre les sociétés Chalon Déménagement et Marsh, par déclaration parvenue au greffe le 17 décembre 2020. L'appel critique expressément tous les chefs de jugement.



Par conclusions transmises le 25 mars 2021, l'appelante demande à la cour de : 

- réformer l'entier jugement,

- dire la société Chalon Déménagement responsable du préjudice qu'elle subit, 

- la condamner à lui payer 4 770 euros de dommage et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2019, 

- déclarer le jugement commun à la société Marsh et à la société Bâloise Belgium,

- condamner celles-ci à garantir la société Chalon Déménagement des condamnations prononcées à son encontre, 

- débouter les intimées de leurs demandes, 

- condamner la société Chalon Déménagement à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.



Les deux intimées et la société Bâloise Belgium, par conclusions communes enregistrées le 18 mars 2021, demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et condamner l'appelante à leur payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



L'instruction de l'affaire a été clôturée le 1er mars 2022.



Par note du 29 mars 2022, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel en raison du montant de la demande inférieur au taux du ressort, et invité les parties à présenter leurs observations. L'appelante a répondu que l'appel était recevable nonobstant le montant du litige inférieur à 5 000 euros, dès lors que le taux du ressort n'était que de 4 000 euros à la date de l'assignation et que celui de 5 000 euros n'est applicable qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. 

Les intimées s'en sont rapportées à justice.

Motifs

Motifs de la décision



- Sur la recevabilité de l'appel,



L'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, dispose que, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.



Si l'article 40 du même décret indique à son paragraphe IV, de façon générale, que l'article 2 précité est applicable aux procédures en cours à la date d'entrée en vigueur, fixée au 1er janvier 2020, il indique aussi à son paragraphe III, de façon spéciale, que les dispositions fixant le montant en deçà duquel le tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection statuent en dernier ressort telles qu'elles résultent des articles R. 211-3-24, R. 211-3-25, R. 213-9-3, R. 215-1 et R. 513-1 du code de l'organisation judiciaire dans leur rédaction issue du présent décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. 



La disposition spéciale dérogeant à la disposition générale, la présente procédure introduite avant le 1er janvier 2020, reste soumise au taux du ressort de 4 000 euros. 



La demande étant supérieure, l'appel est recevable.





- Sur l'indemnisation,



Adoptant les motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu que Mme [F], alors qu'aucune réserve n'avait été formulée à la réception de la table litigieuse, n'apportait pas la preuve que les dégradations dont elle se prévaut étaient imputables au déménageur, la cour confirmera le jugement déféré.

Dispositif

Par ces motifs



La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,



Reçoit Mme [P] [F] en son appel.



Confirme le jugement rendu entre les parties le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Besançon.



Déboute Mme [P] [F] de sa demande pour frais irrépétibles. 



La condamne du même chef à payer à 1 500 euros aux sociétés Chalon Déménagement, Marsh et Bâloise Belgium, ensemble. 



La condamne aux dépens d'appel.



Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.



Le greffier,le président de chambre
Texte intégral
ARRÊT N°

 

JFL/LZ 



COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



 ARRÊT DU 03 MAI 2022 



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE









***Contradictoire

Audience publique du 22 mars 2022

N° de rôle : N° RG 20/01749 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EKCQ



S/appel d'une décision du TRIBUNAL D'INSTANCE DE BESANCON en date du 17 novembre 2020 [RG N° 1119000787]

Code affaire : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution





[P] [F], Société BALOISE BELGIUM C/ S.A.R.L. CHALON DEMENAGEMENTS 'LES DEMENAGEURS BRETONS', S.A.S. MARSH 





PARTIES EN CAUSE :





Madame [P] [F]

de nationalité française,

demeurant 02B, Allée du Docteur Maître - 25000 BESANCON



Représentée par Me Sophie-caroline DUHOUX-CARDOT de la SCP DUHOUX-CARDOT, avocat au barreau de BESANCON



Société BALOISE BELGIUM

sise 2600 City Link - Posthofbrug 16 - ANVERS - BELGIQUE



Représentée par Me Christine PILLOT-QUENOT, avocat au barreau de BESANCON



APPELANTES 





ET :









S.A.R.L. CHALON DEMENAGEMENTS 'LES DEMENAGEURS BRETONS'

sise 15 avenue de Paris - 71100 CHALON SUR SAONE



Représentée par Me Christine PILLOT-QUENOT, avocat au barreau de BESANCON

Représentée par Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE



S.A.S. MARSH

sise Tour Ariane- La Défense 9 - 9208 PARIS LA DEFENSE CEDEX



Représentée par Me Christine PILLOT-QUENOT, avocat au barreau de BESANCON



INTIMÉES







COMPOSITION DE LA COUR :



Lors des débats : 



PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.



ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.



GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.



Lors du délibéré :



PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre



ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers.



L'affaire, plaidée à l'audience du 22 mars 2022 a été mise en délibéré au 03 mai 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.



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Exposé du litige



Mme [P] [F] a confié à la SARL Les Déménageurs Bretons "établissement secondaire de la SARL Chalon Déménagement", le transport d'une table et de chaises. Déplorant une dégradation de la table et ayant vainement mis son cocontractant en demeure de l'indemniser, elle a assigné la société Chalon Déménagement, ainsi que la SAS Marsh, en paiement de la somme de 4 770 euros, outre intérêts et frais irrépétibles. La société Bâloise Belgium, assureur du défendeur, est intervenue volontairement.



Le tribunal judiciaire de Besançon, par jugement rendu le 17 novembre 2020, après avoir déclaré la société Marsh hors de cause, n'ayant eu que le rôle de courtier d'assurance, a rejeté la demande d'indemnisation aux motifs qu'aucune réserve n'avait été émise à la réception et que la preuve que les dégradations étaient dues au transporteur n'était pas rapportée, et a condamné Mme [F], au titre des frais irrépétibles, à payer à somme de 500 euros à la société Chalon Déménagement, à la société Bâloise Belgium, intervenante volontaire, et à la société Marsh, ainsi qu'à payer les dépens.





Mme [F] a interjeté appel de cette décision contre les sociétés Chalon Déménagement et Marsh, par déclaration parvenue au greffe le 17 décembre 2020. L'appel critique expressément tous les chefs de jugement.



Par conclusions transmises le 25 mars 2021, l'appelante demande à la cour de : 

- réformer l'entier jugement,

- dire la société Chalon Déménagement responsable du préjudice qu'elle subit, 

- la condamner à lui payer 4 770 euros de dommage et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2019, 

- déclarer le jugement commun à la société Marsh et à la société Bâloise Belgium,

- condamner celles-ci à garantir la société Chalon Déménagement des condamnations prononcées à son encontre, 

- débouter les intimées de leurs demandes, 

- condamner la société Chalon Déménagement à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.



Les deux intimées et la société Bâloise Belgium, par conclusions communes enregistrées le 18 mars 2021, demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et condamner l'appelante à leur payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



L'instruction de l'affaire a été clôturée le 1er mars 2022.



Par note du 29 mars 2022, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel en raison du montant de la demande inférieur au taux du ressort, et invité les parties à présenter leurs observations. L'appelante a répondu que l'appel était recevable nonobstant le montant du litige inférieur à 5 000 euros, dès lors que le taux du ressort n'était que de 4 000 euros à la date de l'assignation et que celui de 5 000 euros n'est applicable qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. 

Les intimées s'en sont rapportées à justice.





Motifs de la décision



- Sur la recevabilité de l'appel,



L'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, dispose que, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.



Si l'article 40 du même décret indique à son paragraphe IV, de façon générale, que l'article 2 précité est applicable aux procédures en cours à la date d'entrée en vigueur, fixée au 1er janvier 2020, il indique aussi à son paragraphe III, de façon spéciale, que les dispositions fixant le montant en deçà duquel le tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection statuent en dernier ressort telles qu'elles résultent des articles R. 211-3-24, R. 211-3-25, R. 213-9-3, R. 215-1 et R. 513-1 du code de l'organisation judiciaire dans leur rédaction issue du présent décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. 



La disposition spéciale dérogeant à la disposition générale, la présente procédure introduite avant le 1er janvier 2020, reste soumise au taux du ressort de 4 000 euros. 



La demande étant supérieure, l'appel est recevable.





- Sur l'indemnisation,



Adoptant les motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu que Mme [F], alors qu'aucune réserve n'avait été formulée à la réception de la table litigieuse, n'apportait pas la preuve que les dégradations dont elle se prévaut étaient imputables au déménageur, la cour confirmera le jugement déféré.





Par ces motifs



La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,



Reçoit Mme [P] [F] en son appel.



Confirme le jugement rendu entre les parties le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Besançon.



Déboute Mme [P] [F] de sa demande pour frais irrépétibles. 



La condamne du même chef à payer à 1 500 euros aux sociétés Chalon Déménagement, Marsh et Bâloise Belgium, ensemble. 



La condamne aux dépens d'appel.



Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.



Le greffier,le président de chambre

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Mise à jour de la source le 2022-05-10T11:08:39.714Z.