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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:C310246

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 11 mai 2022, n° 21-12.727

Rejet
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Motifs

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [O] et la société [O] [F] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
 
 Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [O] et la société [O] [F]
 
 Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. [E] à payer à l'Earl [O] [F] la seule somme de 7.213,35 euros avec intérêts au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier à compter du 9 octobre 2012 et avec intérêts au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points à compter du 13 octobre 2014 ;
 
 1) ALORS QUE les sommes indûment perçues à l'occasion d'un changement d'exploitant sont sujettes à répétition ; que la preuve du paiement indu, qui est un fait, peut être rapportée par tout moyen ; qu'en retenant, pour considérer que l'Earl [O] [F] ne justifiait pas du paiement de la somme de 1.500.000 francs, que ses extraits de comptes n'étaient pas, à eux seuls, de nature à établir la réalité d'un versement quand la preuve du paiement indu pouvait être effectuée par tout moyen, notamment par la production d'extraits de compte, la cour d'appel a violé l'article 1342-8 du code civil ensemble l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ;
 
 2) ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même n'est pas applicable à la preuve de faits juridiques, tel le paiement, qui peut être rapportée par tout moyen ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer que l'Earl [O] [F] ne justifiait pas du paiement de la somme de 1.500.000 francs, que ses extraits de comptes ne seraient pas, à eux seuls, de nature à établir la réalité d'un versement sans examiner le contenu de ces documents comptables et sans préciser en quoi ils ne pouvaient être admis comme moyen de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1342-8 du code civil ensemble l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime.
Texte intégral
CIV. 3
 
 JL
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 11 mai 2022
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, président
 
 
 
 Décision n° 10246 F
 
 Pourvoi n° T 21-12.727 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022
 
 1°/ M. [F] [O], domicilié [Adresse 1],
 
 2°/ la société [O] [F], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
 
 ont formé le pourvoi n° T 21-12.727 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [W] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [O] et de la société [O] [F], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [O] et la société [O] [F] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
 
 Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [O] et la société [O] [F]
 
 Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. [E] à payer à l'Earl [O] [F] la seule somme de 7.213,35 euros avec intérêts au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier à compter du 9 octobre 2012 et avec intérêts au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points à compter du 13 octobre 2014 ;
 
 1) ALORS QUE les sommes indûment perçues à l'occasion d'un changement d'exploitant sont sujettes à répétition ; que la preuve du paiement indu, qui est un fait, peut être rapportée par tout moyen ; qu'en retenant, pour considérer que l'Earl [O] [F] ne justifiait pas du paiement de la somme de 1.500.000 francs, que ses extraits de comptes n'étaient pas, à eux seuls, de nature à établir la réalité d'un versement quand la preuve du paiement indu pouvait être effectuée par tout moyen, notamment par la production d'extraits de compte, la cour d'appel a violé l'article 1342-8 du code civil ensemble l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ;
 
 2) ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même n'est pas applicable à la preuve de faits juridiques, tel le paiement, qui peut être rapportée par tout moyen ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer que l'Earl [O] [F] ne justifiait pas du paiement de la somme de 1.500.000 francs, que ses extraits de comptes ne seraient pas, à eux seuls, de nature à établir la réalité d'un versement sans examiner le contenu de ces documents comptables et sans préciser en quoi ils ne pouvaient être admis comme moyen de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1342-8 du code civil ensemble l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime.

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:40:28.453Z.