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Décision de justice

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 10 mai 2022, n° 21/02771

IrrecevabilitéContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :



La Mutualité Sociale Agricole (MSA) Marne Ardennes Meuse a émis deux contraintes à 1'encontre de M. [U] [S], le 5 décembre 2014 pour le recouvrement de la somme de 174,09 euros au titre des majorations de retard de l'année 2012, signifiée le 11 février 2015, et le 24 juillet 2015, pour le recouvrement de la somme de 2.909,01 euros, au titre des cotisations "non salarié" et majorations de retard de l'année 2014, signifiée le 24 novembre 2015.



Par lettres recommandées postées les 24 février 2015 et 8 décembre 2015, M. [U] [S] a formé opposition à ces contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne.



M. [U] [S] a déposé, par conclusions séparées, une question prioritaire de constitutionnalité relative au statut de cotisant de solidarité agricole obligé de cotiser sans réciprocité des cotisations et prestations qu'il considérait comme discriminatoire et anti constitutionnel.



Par jugement du 29 septembre 2017, le TASS de la Marne a :

- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n° 21500110 et 21500734 sous le n° 21500110,

- dit n'y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité,

- refusé la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles L. 722-4 et L. 722-5 du code rural,

- renvoyer l'examen de l'affaire au fond à l'audience du 14 décembre 2017, la décision valant convocation des parties à l'audience.



Par déclaration du 10 novembre 2017, M. [U] [S] a relevé appel de ce jugement.



Conformément au décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, le dossier a été transféré par la cour d'appel de Reims à la cour d'appel de Nancy.



Par ordonnance du 5 juin 2019, l'affaire a été radiée du rôle.



Suivant conclusions reçues au greffe le 31 mai 2021, M. [U] [S] demande la réintroduction de l'instance.



L'affaire a été appelée à l'audience du 7 décembre 2021, date à laquelle elle a été renvoyée au 9 mars 2022 à la demande du conseil de M. [U] [S], empêché.



PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Suivant conclusions réintroductives d'instance reçues au greffe le 9 mars 2022, M. [U] [S] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale,

- le dire recevable en ses demandes,

- transmettre sa question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation. 



*

Suivant ses conclusions transmises par voie électronique au greffe le 1er décembre 2021, la Caisse demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions, la décision rendue par le tribunal judiciaire de Reims,

- rejeter la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation.



Il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues à l'audience du 9 mars 2022.

Motifs

SUR CE :



 Il ressort des dispositions combinées des articles 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 958 et 126-7 du code de procédure civile que le refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. 



Il ressort du dossier que le jugement rendu le 29 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne n'a statué que sur la question prioritaire de constitutionnalité, et a dit n'y avoir lieu à transmission de cette question à la Cour de cassation.



Dès lors, au regard des dispositions rappelées précédemment, il convient donc de constater que l'appel formé à l'encontre de cette décision est irrecevable.



M. [U] [S], qui succombe, supportera les dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire ;



Statuant publiquement, conradictoirement ; 



DIT l'appel formé par M. [U] [S] à l'encontre du jugement rendu le 20 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne irrecevable ;



 DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;



 Y ajoutant :



CONDAMNE M. [U] [S] aux dépens de l'instance.



Et signé par Monsieur Dominique Bruneau, Magistrat chargé de l'instruction de l'affaire et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.



LE GREFFIER LE MAGISTRAT CHARGE DE 

L'INSTRUCTIONDE L'AFFAIRE





Minute en deux pages
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY

Chambre Sociale - section 1







ORDONNANCE



N° RG 21/02771 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4AU 

Minute numéro : 



PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [U] [S],assisté de Me Laura BUISSON, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

c/

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MARNE ARDENNES MEUSE





Le 10 mai 2022,

Nous, M. BRUNEAU, conseiller, agissant en qualité de magistrat chargé d'instruire l'affaire inscrite au rôle ci-dessus visée, assisté de Clara TRICHOT-BURTE, greffier,



FAITS ET PROCEDURE :



La Mutualité Sociale Agricole (MSA) Marne Ardennes Meuse a émis deux contraintes à 1'encontre de M. [U] [S], le 5 décembre 2014 pour le recouvrement de la somme de 174,09 euros au titre des majorations de retard de l'année 2012, signifiée le 11 février 2015, et le 24 juillet 2015, pour le recouvrement de la somme de 2.909,01 euros, au titre des cotisations "non salarié" et majorations de retard de l'année 2014, signifiée le 24 novembre 2015.



Par lettres recommandées postées les 24 février 2015 et 8 décembre 2015, M. [U] [S] a formé opposition à ces contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne.



M. [U] [S] a déposé, par conclusions séparées, une question prioritaire de constitutionnalité relative au statut de cotisant de solidarité agricole obligé de cotiser sans réciprocité des cotisations et prestations qu'il considérait comme discriminatoire et anti constitutionnel.



Par jugement du 29 septembre 2017, le TASS de la Marne a :

- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n° 21500110 et 21500734 sous le n° 21500110,

- dit n'y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité,

- refusé la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles L. 722-4 et L. 722-5 du code rural,

- renvoyer l'examen de l'affaire au fond à l'audience du 14 décembre 2017, la décision valant convocation des parties à l'audience.



Par déclaration du 10 novembre 2017, M. [U] [S] a relevé appel de ce jugement.



Conformément au décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, le dossier a été transféré par la cour d'appel de Reims à la cour d'appel de Nancy.



Par ordonnance du 5 juin 2019, l'affaire a été radiée du rôle.



Suivant conclusions reçues au greffe le 31 mai 2021, M. [U] [S] demande la réintroduction de l'instance.



L'affaire a été appelée à l'audience du 7 décembre 2021, date à laquelle elle a été renvoyée au 9 mars 2022 à la demande du conseil de M. [U] [S], empêché.



PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Suivant conclusions réintroductives d'instance reçues au greffe le 9 mars 2022, M. [U] [S] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale,

- le dire recevable en ses demandes,

- transmettre sa question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation. 



*

Suivant ses conclusions transmises par voie électronique au greffe le 1er décembre 2021, la Caisse demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions, la décision rendue par le tribunal judiciaire de Reims,

- rejeter la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation.



Il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues à l'audience du 9 mars 2022.



SUR CE :



 Il ressort des dispositions combinées des articles 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 958 et 126-7 du code de procédure civile que le refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. 



Il ressort du dossier que le jugement rendu le 29 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne n'a statué que sur la question prioritaire de constitutionnalité, et a dit n'y avoir lieu à transmission de cette question à la Cour de cassation.



Dès lors, au regard des dispositions rappelées précédemment, il convient donc de constater que l'appel formé à l'encontre de cette décision est irrecevable.



M. [U] [S], qui succombe, supportera les dépens de l'instance.



PAR CES MOTIFS,



Le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire ;



Statuant publiquement, conradictoirement ; 



DIT l'appel formé par M. [U] [S] à l'encontre du jugement rendu le 20 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne irrecevable ;



 DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;



 Y ajoutant :



CONDAMNE M. [U] [S] aux dépens de l'instance.



Et signé par Monsieur Dominique Bruneau, Magistrat chargé de l'instruction de l'affaire et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.



LE GREFFIER LE MAGISTRAT CHARGE DE 

L'INSTRUCTIONDE L'AFFAIRE





Minute en deux pages

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Mise à jour de la source le 2022-05-16T11:07:26.317Z.