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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 12 mai 2022, n° 18/02944

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

****



APPELANTE :



SAS PROSERVIA

15 RUE CHRISTIAN PAUC

44300 NANTES



Représentée par Me Erwan BARICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES



INTIMÉ :



Monsieur [N] [O]

né le 05 Mai 1981 à LANNION

16 rue Yves Marie Herviou

22300 LANNION



Représenté par Me Marie-Armel NICOL de la SELARL DEBREU MILON NICOL PAPION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

substituée par Me Léna LECAPLAIN, avocat au barreau de RENNES













Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Guingamp du 03 avril 2018 ;



Vu la déclaration d'appel de la SAS PROSERVIA reçue au greffe de la cour le 02 mai 2018;



Vu l'arrêt du 07 octobre 2021 ayant désigné Mme [B] [W] en qualité de médiatrice dans l'affaire susvisée, avec une fin de mission fixée au 10 janvier 2022 ;



Vu le rapport de fin de mission de la médiatrice du 06 janvier 2022 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ;



Vu le protocole transactionnel conclu entre les parties 10 février 2022 dont son article I aux termes duquel elles conviennent de ' ne pas revenir sur la nature, les motifs et la procédure de rupture du contrat ' en précisant que ' afin de mettre un terme au présent différend lié d'une part à la rupture du contrat de travail et aux conditions dans lesquelles est intervenue cette rupture, la société EXPERIS FRANCE (anciennement PROSERVIA) accepte de verser à Monsieur [O] la somme suivante : 12 000 euros à titre de dommages et intérêts, une indemnité d'un montant net exonéré de toutes cotisations sociales et de CSG/CDRS.' ; étant relevé que Pôle emploi n'était pas partie en première instance et qu'elle n'est pas davantage intervenue volontairement en cause d'appel.

Motifs

MOTIFS 

Il y a lieu de donner acte aux parties de leur accord transactionnel en toutes ses dispositions qui se substituent aux dispositions du jugement déféré, et que la cour homologue avec toutes conséquences de droit au visa des articles 2044 et suivants du code civil dont notamment l'article 2052.



Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du code de procédure civile.



Sauf meilleur accord entre elles, chacune des parties supportera les frais irrépétibles qu'elle a exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que ses propres dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel,

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



LA COUR,



DONNE ACTE aux parties de leur accord transactionnel du 10 février 2022, et qui se substitue aux dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Guingamp du 03 avril 2018 ;



L'HOMOLOGUE en toutes ses dispositions ;



DIT n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;



CONSTATE l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour ;



DIT que sauf meilleur accord entre elles, chacune des parties supportera les frais irrépétibles qu'elle a exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que ses propres dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel.





LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°325/2022



N° RG 18/02944 - N° Portalis DBVL-V-B7C-OZ52













SAS PROSERVIA



C/



M. [N] [O]





















Copie exécutoire délivrée 

le :12/05/2022



à :Me BARICHARD

 Me NICOL



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 MAI 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 25 Avril 2022 devant Madame Liliane LE MERLUS et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats



****



APPELANTE :



SAS PROSERVIA

15 RUE CHRISTIAN PAUC

44300 NANTES



Représentée par Me Erwan BARICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES



INTIMÉ :



Monsieur [N] [O]

né le 05 Mai 1981 à LANNION

16 rue Yves Marie Herviou

22300 LANNION



Représenté par Me Marie-Armel NICOL de la SELARL DEBREU MILON NICOL PAPION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

substituée par Me Léna LECAPLAIN, avocat au barreau de RENNES













Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Guingamp du 03 avril 2018 ;



Vu la déclaration d'appel de la SAS PROSERVIA reçue au greffe de la cour le 02 mai 2018;



Vu l'arrêt du 07 octobre 2021 ayant désigné Mme [B] [W] en qualité de médiatrice dans l'affaire susvisée, avec une fin de mission fixée au 10 janvier 2022 ;



Vu le rapport de fin de mission de la médiatrice du 06 janvier 2022 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ;



Vu le protocole transactionnel conclu entre les parties 10 février 2022 dont son article I aux termes duquel elles conviennent de ' ne pas revenir sur la nature, les motifs et la procédure de rupture du contrat ' en précisant que ' afin de mettre un terme au présent différend lié d'une part à la rupture du contrat de travail et aux conditions dans lesquelles est intervenue cette rupture, la société EXPERIS FRANCE (anciennement PROSERVIA) accepte de verser à Monsieur [O] la somme suivante : 12 000 euros à titre de dommages et intérêts, une indemnité d'un montant net exonéré de toutes cotisations sociales et de CSG/CDRS.' ; étant relevé que Pôle emploi n'était pas partie en première instance et qu'elle n'est pas davantage intervenue volontairement en cause d'appel.



MOTIFS 

Il y a lieu de donner acte aux parties de leur accord transactionnel en toutes ses dispositions qui se substituent aux dispositions du jugement déféré, et que la cour homologue avec toutes conséquences de droit au visa des articles 2044 et suivants du code civil dont notamment l'article 2052.



Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du code de procédure civile.



Sauf meilleur accord entre elles, chacune des parties supportera les frais irrépétibles qu'elle a exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que ses propres dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel,



PAR CES MOTIFS :



LA COUR,



DONNE ACTE aux parties de leur accord transactionnel du 10 février 2022, et qui se substitue aux dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Guingamp du 03 avril 2018 ;



L'HOMOLOGUE en toutes ses dispositions ;



DIT n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;



CONSTATE l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour ;



DIT que sauf meilleur accord entre elles, chacune des parties supportera les frais irrépétibles qu'elle a exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que ses propres dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel.





LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2022-05-18T11:05:28.836Z.