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Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 3 mai 2022, n° 21/01366

AutreContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Exposé du litige

Exposé du litige :


Vu le jugement rendu le 24 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-[H]-de-la-Réunion ;



La SARL Bureau d'études techniques conception et réalisation (la société) a interjeté appel de cette décision le 22 juillet 2021. M. [W] a lié incident.


Vu les conclusions notifiées par M. [W] le 5 novembre 2021 ;


Vu les conclusions notifiées par la société le 21 décembre 2021 ;


Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.


Sur ce :


Vu les articles 908, 911, 930-2 et 930-3 du code de procédure civile ;

Motifs

Attendu que la société a interjeté appel le 22 juillet 2021 ; qu'elle disposait par conséquent d'un délai de trois mois expirant le 22 octobre 2021 pour conclure et remettre ses conclusions au greffe, ce qu'elle a fait le 22 octobre 2021 ;


Attendu que M. [V] s'est constitué devant la cour en sa qualité de défenseur syndical, dans les intérêts de M. [W], le 3 septembre 2021 ; qu'à la constitution de M. [V] était joint le mandat de représentation donné par M. [W] ; que M. [V] a notifié sa constitution à l'avocat de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception remise à son destinataire le 8 octobre 2021 ; qu'il incombait par conséquent au conseil de la société de notifier ses conclusions au défenseur syndical de M. [W] au plus tard le 22 octobre 2021, ce qu'il n'a fait que par lettre recommandée postée le 25 octobre 2021 (pièce n° 4 de M. [W]) ;


Attendu que l'appel est par conséquent caduc ;

Dispositif

Par ces motifs :


Le conseiller de la mise en état,


Statuant publiquement, contradictoirement,


Déclare caduc l'appel interjeté le 22 juillet 2021 par la SARL Bureau d'études techniques conception et réalisation ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile,


Rejette la demande de M. [W] ;


Condamne la SARL Bureau d'études techniques conception et réalisation aux dépens d'appel.



La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.



Le greffier

D.GRONDIN

 Le conseiller de la mise en état

A. LACOUR







EXPÉDITION délivrée le 



Me Laurent BENOITON, vestiaire : 11

M. [H] [V], défenseur syndical
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE SAINT-[H]

Chambre sociale







 N° RG 21/01366 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FS66



S.A.R.L. BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES CONCEPTION ET REALISATI ON

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-[H]-DE-LA-REUNION



APPELANTE

Monsieur [D] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : M. Jean-Denis [V], défenseur syndical



INTIME



ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 03 mai 2022





Nous, Alain LACOUR, conseiller de la mise en état, assisté de Nadia HANAFI, greffière, lors de

de l'audience sur incident du 05 avril 2022 et Delphine GRONDIN, greffier, lors de la mise à disposition 



Exposé du litige :


Vu le jugement rendu le 24 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-[H]-de-la-Réunion ;



La SARL Bureau d'études techniques conception et réalisation (la société) a interjeté appel de cette décision le 22 juillet 2021. M. [W] a lié incident.


Vu les conclusions notifiées par M. [W] le 5 novembre 2021 ;


Vu les conclusions notifiées par la société le 21 décembre 2021 ;


Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.


Sur ce :


Vu les articles 908, 911, 930-2 et 930-3 du code de procédure civile ;


Attendu que la société a interjeté appel le 22 juillet 2021 ; qu'elle disposait par conséquent d'un délai de trois mois expirant le 22 octobre 2021 pour conclure et remettre ses conclusions au greffe, ce qu'elle a fait le 22 octobre 2021 ;


Attendu que M. [V] s'est constitué devant la cour en sa qualité de défenseur syndical, dans les intérêts de M. [W], le 3 septembre 2021 ; qu'à la constitution de M. [V] était joint le mandat de représentation donné par M. [W] ; que M. [V] a notifié sa constitution à l'avocat de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception remise à son destinataire le 8 octobre 2021 ; qu'il incombait par conséquent au conseil de la société de notifier ses conclusions au défenseur syndical de M. [W] au plus tard le 22 octobre 2021, ce qu'il n'a fait que par lettre recommandée postée le 25 octobre 2021 (pièce n° 4 de M. [W]) ;


Attendu que l'appel est par conséquent caduc ;














Par ces motifs :


Le conseiller de la mise en état,


Statuant publiquement, contradictoirement,


Déclare caduc l'appel interjeté le 22 juillet 2021 par la SARL Bureau d'études techniques conception et réalisation ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile,


Rejette la demande de M. [W] ;


Condamne la SARL Bureau d'études techniques conception et réalisation aux dépens d'appel.



La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.



Le greffier

D.GRONDIN

 Le conseiller de la mise en état

A. LACOUR







EXPÉDITION délivrée le 



Me Laurent BENOITON, vestiaire : 11

M. [H] [V], défenseur syndical

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Mise à jour de la source le 2022-05-18T11:05:35.273Z.