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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, 1ere Chambre, 17 mai 2022, n° 21/05336

AutreDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



La société Chasse Tir Passion et l'association Chasse Tir Passion de la Verrerie exploitent un stand de tir sportif sur le territoire de la commune de Pisieu. 



Par acte du 15 février 2021, plusieurs riverains les ont assignées devant le tribunal judiciaire de Vienne pour qu'il leur soit fait injonction de faire cesser sous astreinte les nuisances occasionnées par le stand de tir.



Par conclusions d'incident la société Chasse Tir Passion et l'association Chasse Tir Passion de la Verrerie ont sollicité l'institution d'une expertise acoustique afin qu'il soit procédé aux mesurages des bruits du stand de tir devant les habitations respectives des demandeurs.



Par ordonnance du 8 décembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise et a condamné la société Chasse Tir Passion et l'association Chasse Tir Passion de la Verrerie à payer aux demandeurs à la procédure la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



La société Chasse Tir Passion et l'association Chasse Tir Passion de la Verrerie ont relevé appel le 23 décembre 2021.



L'affaire a reçu fixation à bref délai selon la procédure de l'article 905 du code de procédure civile. 



Par conclusions du 25 janvier 2022, la société Chasse Tir Passion et l'association Chasse Tir Passion de la Verrerie demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de désigner un expert spécialisé en acoustique environnementale aux fins de procéder au mesurage des bruits de tir du stand.



Elles critiquent les conclusions du rapport établi à la demande de la commune de Pisieu qui a été réalisé de façon non contradictoire.



Elles rappellent les dispositions des articles R 1336-5 et suivants du code de la santé publique qui opèrent une distinction entre les bruits de comportement et les bruits générés par les activités sportives et indiquent que dans ce dernier cas, l'atteinte à la tranquillité doit être caractérisée par le calcul de l'émergence globale



Elles soutiennent qu'en l'espèce, le recours à une expertise judiciaire contradictoire est indispensable.



Par conclusions du 8 mars 2022, les riverains concluent à la confirmation de l'ordonnance et réclament 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Ils répliquent que la demande de la société Chasse Tir Passion et de l'association Chasse Tir Passion de la Verrerie est purement dilatoire, alors qu'il a déjà été fait plusieurs campagnes de mesurage des émergences sonores des tirs qui sont produites aux débats.



Ils observent que la demande de la société Chasse Tir Passion et de l'association Chasse Tir Passion de la Verrerie a pour seul but de remettre en cause les précédentes études diligentées par l'autorité administrative.



Ils ajoutent que l'objet de l'instance n'est pas de démontrer le dépassement des plafonds réglementaires mais de constater l'existence d'un trouble anormal de voisinage dont le niveau des décibels n'est qu'un élément parmi d'autres.



Ils soutiennent que de nombreuses non conformités ont été relevées et qu'il n'y a toujours pas été remédié.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2022.

Motifs

DISCUSSION



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.



Le premier juge a très exactement rappelé que dans le cadre d'un litige relatif aux troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, c'est au demandeur, soit en l'espèce les riverains du stand de tir, qu'il appartient de rapporter la preuve de la réalité du trouble invoqué.



En l'espèce, les riverains qui indiquent produire aux débats les résultats de plusieurs campagnes de mesurage des émergences sonores des tirs provenant du domaine de la Verrerie, ne sont nullement demandeurs à l'institution d'une expertise.



Pour l'appréciation de l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, la juridiction saisie ne devra pas se limiter à l'examen des seuils fixés par la réglementation, mais devra prendre en compte bien d'autres paramètres tels que l'environnement dans lequel les tirs ont lieu, la fréquence, l'intensité et la durée du bruit, son caractère temporaire ou intermittent, les heures ou périodes des tirs. 



En l'état des mesurages dejà effectués que les demandeurs à la procédure ne souhaient pas compléter, l'institution de l'expertise sollicitée par la société Chasse Tir Passion et par l'association Chasse Tir Passion de la Verrerie n'est pas utile à la solution du litige qu'elle aurait pour seul effet de retarder, observation étant faite que le respect des dispositions légales ou réglementaires n'exclut pas nécessairement l'existence d'un trouble anormal de voisinage.



L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société Chasse Tir Passion et l'association Chasse Tir Passion de la Verrerie de leur demande d'expertise. 



Il sera alloué aux riverains la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement, contradictoirement




Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. 





Y ajoutant, condamne in solidum la société Chasse Tir Passion et l'association Chasse Tir Passion de la Verrerie à payer aux intimés la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





Les condamne aux dépens d'appel.




Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 21/05336 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LFJ4



C3





N° Minute :































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



la SCP PYRAMIDE AVOCATS



Me Eric POSAK

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 17 MAI 2022





Appel d'une décision (N° RG 21/00121)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE

en date du 08 décembre 2021

suivant déclaration d'appel du 23 Décembre 2021





APPELANTES :



LA SOCIÉTÉ CHASSE TIR PASSION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

Domaine de la Verrière

38270 PISIEU



L'ASSOCIATION CHASSE TIR PASSION DE LA VERRERIE (ACT PV)

Chez Madame [SD] [KU] 254 Chemin de la Garansonière

38260 POMMIER DE BEAUREPAIRE



représentées par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE postulant et plaidant par Me Frédéric SAUVAIN de l'AARPI AVOCATION, avocat au barreau de PARIS





INTIMES :



M. [R] [X]

né le 11 Mars 1970 à LYON 2ème 

de nationalité Française

39 route de Limonest

69380 LISSIEU



Mme [YA], [W] [L] épouse [GS]

née le 26 Juin 1939 à LYON 2ème 

de nationalité Française

14, rue Calas

69004 LYON



Mme [V], [G], [IB] [BP] épouse [CE]

née le 12 Mars 1963 à LYON 2ème 

de nationalité Française

231, Chemin de la Baulerie

38122 SAINT JULIEN DE L'HERMS



M. [HP], [PH], [BG] [EX]

né le 22 Février 1961 à SAINT-FONS 

de nationalité Française

1225, Chemin de la verrerie

38270 PISIEU



Mme [Y], [A] [T] épouse [EX]

née le 16 Avril 1966 à MAYENNE 

de nationalité Française

1225, Chemin de la verrerie

38270 PISIEU



M. [NM] [NY] [C]

né le 05 Juillet 1964 à GAP 

de nationalité Française

141, Chemin de Chavagneux

38270 PISIEU



M. [NB], [YL] [NY] [C]

né le 20 Janvier 2002 à SAINTE COLOMBE 

de nationalité Française

141, Chemin de Chavagneux

38270 PISIEU



M. [TY], [S], [LF] [GG]

né le 29 Juin 1956 à GRENOBLE 

de nationalité Française

326, chemin de Cumert

38122 SAINT JULIEN DE L'HERMS



Mme [MD], [AS] [OW] épouse [GG]

née le 14 Décembre 1962 à SAINT SYMPHORIEN D'OZON 

de nationalité Française

326, chemin de Cumert

38122 SAINT JULIEN DE L'HERMS



M. [IZ] [TY]

né le 28 Mars 1951 à METZ 

de nationalité Française

390, Chemin de la Baulerie

38260 POMMIER DE BEAUREPAIRE



Mme [P], [YA], [W] [RR] épouse [TY]

née le 26 Octobre 1952 à SAINT GERMAIN EN LAYE 

de nationalité Française

390, Chemin de la Baulerie

38260 POMMIER DE BEAUREPAIRE



Mme [DN], [UJ] [JK]

née le 04 Janvier 1969 à LYON 2ème 

de nationalité Française

589, Chemin de Chavagneux

38270 PISIEU



Mme [VH] [J] [TY] [E]

née le 01 Avril 1973 à EAUBONNE 

de nationalité Française

783, Chemin de la Grande Bissera

38260 POMMIER DE BEAUREPAIRE



Mme [JW] [Z] épouse [LS]

née le 04 Août 1949 à LYON 3ème 

de nationalité Française

122, Chemin de la Baconnière

38122 SAINT JULIEN DE L'HERMS



M. [D], [ZJ], [I] [HD]

né le 28 Septembre 1966 à BEAUREPAIRE 

de nationalité Française

382, Chemin de Chavagneux

38270 PISIEU



Mme [DN], [FU], [ZV] [U] épouse [HD]

née le 05 Mars 1968 à VIENNE 

de nationalité Française

382, Chemin de Chavagneux

38270 PISIEU



M. [O] [M] 

né le 04 Juin 1976 à LYON 7ème

de nationalité Française

145, Chemin de Chavagneux

38270 PISIEU



Mme [WF], [FI] [DH] épouse [M]

née le 25 Juin 1977 à BOURGOIN JALLIEU

de nationalité Française

145, Chemin de Chavagneux

38270 PISIEU



M. [MO], [F] [K]

né le 01 Décembre 1941 à SERRE-NERPOL 

de nationalité Française

531, chemin du Paradis

38260 POMMIER DE BEAUREPAIRE



Mme [TA], [XC], [ZJ] [B] épouse [K]

née le 06 Mars 1947 à PERREGAUD - ALGERIE

de nationalité Française

531, chemin du Paradis

38260 POMMIER DE BEAUREPAIRE



Mme [P], [RF] [H]

née le 13 Mai 1958 à BOURGOIN

de nationalité Française

211, Chemin de la verrerie

38122 SAINT JULIEN DE L'HERMS



M. [I], [DZ] [H]

né le 04 Novembre 1968 à BOURGOIN JALLIEU 

de nationalité Française

61, chemin des Sermettes

38122 SAINT JULIEN DE L'HERMS



M. [N], [WR] [GS]

né le 21 Septembre 1942 à JALLIEU

de nationalité Française

14, rue Calas

69004 LYON



Tous repésentés et plaidant par Me Posak avocat au barreau de GRENOBLE 





COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Hélène COMBES Président de chambre, 

Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, 

M. Laurent GRAVA, Conseiller,





DÉBATS :





A l'audience publique du 3 mai 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. 



Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.







EXPOSE DU LITIGE



La société Chasse Tir Passion et l'association Chasse Tir Passion de la Verrerie exploitent un stand de tir sportif sur le territoire de la commune de Pisieu. 



Par acte du 15 février 2021, plusieurs riverains les ont assignées devant le tribunal judiciaire de Vienne pour qu'il leur soit fait injonction de faire cesser sous astreinte les nuisances occasionnées par le stand de tir.



Par conclusions d'incident la société Chasse Tir Passion et l'association Chasse Tir Passion de la Verrerie ont sollicité l'institution d'une expertise acoustique afin qu'il soit procédé aux mesurages des bruits du stand de tir devant les habitations respectives des demandeurs.



Par ordonnance du 8 décembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise et a condamné la société Chasse Tir Passion et l'association Chasse Tir Passion de la Verrerie à payer aux demandeurs à la procédure la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



La société Chasse Tir Passion et l'association Chasse Tir Passion de la Verrerie ont relevé appel le 23 décembre 2021.



L'affaire a reçu fixation à bref délai selon la procédure de l'article 905 du code de procédure civile. 



Par conclusions du 25 janvier 2022, la société Chasse Tir Passion et l'association Chasse Tir Passion de la Verrerie demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de désigner un expert spécialisé en acoustique environnementale aux fins de procéder au mesurage des bruits de tir du stand.



Elles critiquent les conclusions du rapport établi à la demande de la commune de Pisieu qui a été réalisé de façon non contradictoire.



Elles rappellent les dispositions des articles R 1336-5 et suivants du code de la santé publique qui opèrent une distinction entre les bruits de comportement et les bruits générés par les activités sportives et indiquent que dans ce dernier cas, l'atteinte à la tranquillité doit être caractérisée par le calcul de l'émergence globale



Elles soutiennent qu'en l'espèce, le recours à une expertise judiciaire contradictoire est indispensable.



Par conclusions du 8 mars 2022, les riverains concluent à la confirmation de l'ordonnance et réclament 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Ils répliquent que la demande de la société Chasse Tir Passion et de l'association Chasse Tir Passion de la Verrerie est purement dilatoire, alors qu'il a déjà été fait plusieurs campagnes de mesurage des émergences sonores des tirs qui sont produites aux débats.



Ils observent que la demande de la société Chasse Tir Passion et de l'association Chasse Tir Passion de la Verrerie a pour seul but de remettre en cause les précédentes études diligentées par l'autorité administrative.



Ils ajoutent que l'objet de l'instance n'est pas de démontrer le dépassement des plafonds réglementaires mais de constater l'existence d'un trouble anormal de voisinage dont le niveau des décibels n'est qu'un élément parmi d'autres.



Ils soutiennent que de nombreuses non conformités ont été relevées et qu'il n'y a toujours pas été remédié.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2022.



DISCUSSION



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.



Le premier juge a très exactement rappelé que dans le cadre d'un litige relatif aux troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, c'est au demandeur, soit en l'espèce les riverains du stand de tir, qu'il appartient de rapporter la preuve de la réalité du trouble invoqué.



En l'espèce, les riverains qui indiquent produire aux débats les résultats de plusieurs campagnes de mesurage des émergences sonores des tirs provenant du domaine de la Verrerie, ne sont nullement demandeurs à l'institution d'une expertise.



Pour l'appréciation de l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, la juridiction saisie ne devra pas se limiter à l'examen des seuils fixés par la réglementation, mais devra prendre en compte bien d'autres paramètres tels que l'environnement dans lequel les tirs ont lieu, la fréquence, l'intensité et la durée du bruit, son caractère temporaire ou intermittent, les heures ou périodes des tirs. 



En l'état des mesurages dejà effectués que les demandeurs à la procédure ne souhaient pas compléter, l'institution de l'expertise sollicitée par la société Chasse Tir Passion et par l'association Chasse Tir Passion de la Verrerie n'est pas utile à la solution du litige qu'elle aurait pour seul effet de retarder, observation étant faite que le respect des dispositions légales ou réglementaires n'exclut pas nécessairement l'existence d'un trouble anormal de voisinage.



L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société Chasse Tir Passion et l'association Chasse Tir Passion de la Verrerie de leur demande d'expertise. 



Il sera alloué aux riverains la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement, contradictoirement




Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. 





Y ajoutant, condamne in solidum la société Chasse Tir Passion et l'association Chasse Tir Passion de la Verrerie à payer aux intimés la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





Les condamne aux dépens d'appel.




Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2022-05-23T11:05:46.741Z.