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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR50449

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 mai 2022, n° 21-11.212

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 18,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : W 21-11.212
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [G]
 
 
 Avocat(s)
 : Me Occhipinti
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Coopérative banque populaire occitane
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Thouin-Palat et Boucard
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50449
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [F] [G], domicilié [Adresse 2], 
 a formé un pourvoi le 26 janvier 2021 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Coopérative banque populaire occitane, dont le siège est [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à Paris, le 19 mai 2022
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : W 21-11.212
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [G]
 
 
 Avocat(s)
 : Me Occhipinti
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Coopérative banque populaire occitane
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Thouin-Palat et Boucard
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50449
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [F] [G], domicilié [Adresse 2], 
 a formé un pourvoi le 26 janvier 2021 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Coopérative banque populaire occitane, dont le siège est [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à Paris, le 19 mai 2022

Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:35:21.987Z.