Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR50449
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 mai 2022, n° 21-11.212
Déchéance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 18 novembre 2020 · Cour d'appel de Toulouse · Autre (décision attaquée)
- 19 mai 2022 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 18,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : W 21-11.212 Demandeur(s) : M. [G] Avocat(s) : Me Occhipinti Défendeur(s) : la société Coopérative banque populaire occitane Avocat(s) : la SCP Thouin-Palat et Boucard Ordonnance : 50449 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [F] [G], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 26 janvier 2021 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Coopérative banque populaire occitane, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à Paris, le 19 mai 2022
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : W 21-11.212 Demandeur(s) : M. [G] Avocat(s) : Me Occhipinti Défendeur(s) : la société Coopérative banque populaire occitane Avocat(s) : la SCP Thouin-Palat et Boucard Ordonnance : 50449 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [F] [G], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 26 janvier 2021 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Coopérative banque populaire occitane, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à Paris, le 19 mai 2022
Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:35:21.987Z.