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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR50364

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 mai 2022, n° 21-15.242

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [B]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : B 21-15.242
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [M]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Foussard et Froger
 
 
 Défendeur(s)
 : le préfet de Savoie et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50364
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [Y] [M], domicilié [Adresse 1], 
 [Localité 2], a formé un pourvoi le 15 avril 2021 contre l'ordonnance rendue le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ au préfet de Savoie, domicilié préfecture de Savoie, place Caffe, 
 [Localité 2],
 
 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à Paris, le 19 mai 2022
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [B]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : B 21-15.242
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [M]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Foussard et Froger
 
 
 Défendeur(s)
 : le préfet de Savoie et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50364
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [Y] [M], domicilié [Adresse 1], 
 [Localité 2], a formé un pourvoi le 15 avril 2021 contre l'ordonnance rendue le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ au préfet de Savoie, domicilié préfecture de Savoie, place Caffe, 
 [Localité 2],
 
 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à Paris, le 19 mai 2022

Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:34:29.084Z.