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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR50417

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 mai 2022, n° 21-23.943

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 15,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [X]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : J 21-23.943
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [C]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Delamarre et Jehannin
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Cafpi et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Marc Lévis
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50417
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [K] [C], domicilié [Adresse 3], a formé un pourvoi le 5 novembre 2021 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société Cafpi, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
 
 2°/ à la société Entoria, dont le siège est [Adresse 1], 
 [Localité 4], venant aux droits et obligations de la société Axelliance holding, laquelle venait, par suite de fusion absorption, aux droits de la société Axelliance business services, venant aux droits et obligations de la société Vitae assurances, par suite de fusion.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à Paris, le 19 mai 2022
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [X]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : J 21-23.943
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [C]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Delamarre et Jehannin
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Cafpi et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Marc Lévis
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50417
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [K] [C], domicilié [Adresse 3], a formé un pourvoi le 5 novembre 2021 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société Cafpi, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
 
 2°/ à la société Entoria, dont le siège est [Adresse 1], 
 [Localité 4], venant aux droits et obligations de la société Axelliance holding, laquelle venait, par suite de fusion absorption, aux droits de la société Axelliance business services, venant aux droits et obligations de la société Vitae assurances, par suite de fusion.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à Paris, le 19 mai 2022

Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:34:20.281Z.