Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 mai 2022, n° 19/11011
AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige
*** FAITS ET PROCEDURE M. [J] [E] a été engagé par la SNC D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL CASSINI exploitant un hôtel à I'enseigne KYRIAD, en qualité d'homme d'entretien, puis de veilleur de nuit, à compter du 2 mai 2007, suivant contrats à durée déterminée d'extra. La relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017. Le salarié exerçait les fonctions de veilleur de nuit et percevait en dernier lieu un salaire brut moyen de 700 € sur une base de 69,34 heures par mois. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurant. La SNC D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL CASSINI employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement. Le 9 août 2014, M. [E] a été victime d'un accident du travail et par décision du 17 novembre 2015, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu le statut de travailleur handicapé. Son contrat de travail a été suspendu entre août 2014 et avril 2015 en raison de l'inaptitude consécutive à son accident du travail. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 décembre 2017, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 29 décembre 2017, avec mise à pied conservatoire et par lettre du 22 janvier 2018, adressée sous la même forme, il a été licencié pour faute grave. Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [E] a saisi, le 12 mars 2018, la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 21 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Nice, a : - déclaré le licenciement dépourvu d'une cause réelle et sérieuse, - condamné la société SNC D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL CASSINI à payer à M. [E] les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis : 2333,64 euros - Indemnité de licenciement: 2074,34 euros - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 7700 euros - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et exécution provisoire sauf ce que de droit, - mis les dépens à la charge de la partie défenderesse. M. [E] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 29 janvier 2020, M. [E], appelant, a formulé ses prétentions comme suit : '- confirmer que le licenciement est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse, - infirmer sur les sommes allouées au titre des condamnations suivantes: indemnité légale de licenciement : 2.333,64 € indemnité de préavis : 2.047,34 € dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7.700 € - rejuger et accorder les sommes qui suivent au titre des condamnations susvisées, en remplacement des sommes allouées en première instance, indemnité de licenciement : ¿ du salaire par année d'ancienneté Salaire de base 1000 + 300 € d'avantage en nature soit 1300 € de 2007 à 2014 = 2.600 € Salaire de base 1400 € + 300 € à partir de 2014 = 1 700 € indemnité de préavis : 1400 X 3 = 4 200 € (article L5213-9) dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30.000 € y ajouter, - condamner la SNC D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL CASSINI à lui payer les sommes suivantes : indemnité de congés payés : 1400 X 2 = 2 800 € dommages et intérêts en réparation du préjudice non lié à la rupture pour un travailleur handicapé âgé de 49 ans, avec 10 ans d'ancienneté, qui ne retrouvera plus de travail et qui a perdu son hébergement gratuit à l'hôtel, et n'arrive plus à se reloger (actuellement hébergé provisoirement et à titre gratuit) : 20.000 € Article 700 : 6000 €.' Formant appel incident, la société intimée demande à la cour, aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 19 décembre 2019, de voir : '- infirmer Ie jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 21 juin 2019, - débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [E] à verser à la société SNC D'EXPL0lTATION DE L'HÔTEL CASSINI la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner M. [E] à verser à la société SNC D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL CASSINI la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.' L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée
M. [E] fait valoir qu'il a travaillé au sein de l'entreprise du 2 mai 2007 au 31 décembre 2016, suivant contrats à durée déterminée successifs d'extra et sans contrat écrit et dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter de janvier 2017 jusqu'au 22 janvier 2018, date de son licenciement.
Il conteste la validité du contrat à durée indéterminée du 7 janvier 2017 qu'il indique avoir signé sous la contrainte, en fraude à la loi, dès lors qu'il avait pour objectif de l'indemniser sur la base d'un an ancienneté au lieu de dix ans, ce qui équivaut selon lui à l'absence d'écrit.
Il estime que la relation de travail s'est poursuivie de façon continue, sans que l'employeur ne puisse se prévaloir de 'missions ponctuelles' pendant une période de 10 ans, s'agissant des contrats d'extra, la requalification en contrat à durée indéterminée étant susceptible d'être encourue à compter de la date de la conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier, ni prétendre qu'elle s'est trouvée interrompue à la suite de son accident du travail en application des dispositions de l'article L 1226-7 du code du travail, alors qu'il a repris son poste après avoir été déclaré apte, l'employeur ayant en outre procédé à son reclassement sur un poste adapté à son état de santé,
que le contrat de travail ainsi requalifié ne pourra qu'être considéré comme un contrat de travail à temps plein, s'agissant de la période travaillée du 1er janvier 2017 au 22 janvier 2018.
Il produit l'ensemble de ses bulletins de salaire sur la période considérée.
*
Le contrat d'extra obéit aux règles instituées en matière de contrat à durée déterminée. Il doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif.
L'article L 1241-2 du code du travail autorise par ailleurs le recours à ce type de contrat pour 'les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois'.
Au cas d'espèce, sur la période du 2 mai 2007 au 31 décembre 2016, il n'est produit aucun écrit, n'étant pas de surcroît établi que les tâches d'entretien ou de surveillance du salarié présentaient un caractère temporaire.
Le salarié ne justifie toutefois pas de ce que l'employeur a exercé une quelconque contrainte à son égard aux fins d'obtenir sa signature du contrat à durée indéterminée à temps partiel, qu'il a exécuté sans émettre aucune contestation, ni de l'existence d'une fraude à la loi.
La cour reconnaîtra au vu de ce qui précède une relation de travail à durée indéterminée du 2 mai 2007 au 22 janvier 2018, l'employeur n'étant pas fondé, pour s'opposer à la requalification, à se prévaloir des courtes périodes d'interruption, ni de la période de suspension en raison de l'accident du travail, étant retenu que le salarié a été occupé à temps partiel à compter du 1er janvier 2017.
Sur les avantages en nature
M. [E] fait valoir qu'il bénéficiait de divers avantages en nature,
qu'il lui était fourni les repas et était hébergé gracieusement par l'employeur, à compter de sa prise de poste, au sein de l'hôtel, rejoignant durant ses jours de repos son amie qui vivait en Italie, la recevant régulièrement à l'hôtel,
qu'il produit plusieurs témoignages aux fins d'en attester,
qu'à compter du 9 août 2014, date de son accident du travail, s'il n'a plus été en mesure d'effectuer toutes les tâches qui lui incombaient alors, et notamment ses heures en restauration, il était toujours autorisé à conserver sa chambre d'hôtel et à prendre ses repas sur place.
L'employeur conteste avoir octroyé un quelconque avantage en nature au salarié, produisant pour sa part les témoignages de salariés et de tiers fournissant des prestations à l'hôtel, déclarant n'avoir jamais vu M. [E] prendre son petit déjeuner ou occuper la moindre chambre dans l'hôtel (M. [R], Mme [V], Mme [F]), outre celle du directeur d'exploitation, M. [H] qui indique avoir établi une attestation de domicile pour lui permettre de justifier d'une adresse pour y recevoir sa correspondance, des plannings d'occupation de l'hôtel sur des périodes où l'établissement se trouvait être complet, faisant observer que le salarié a mentionné des adresses différentes dans sa déclaration d'accident de trajet, ses arrêts de maladie et dans les documents relatifs à son handicap, cherchant en réalité à éviter de communiquer l'adresse réelle de son domicile.
L'existence des avantages en nature revendiqués par le salarié n'est pas établie à l'examen des attestations versées au dossier. Ainsi, si l'on excepte l'attestation de son amie, Mme [X], M. [N] et Mme [A] déclarent avoir déposé des affaires lui appartenant après son déménagement en 2007 et lui avoir apporté du courrier (Mme [A]), M. [K] certifie lui avoir régulièrement rendu visite entre les années 2011 et 2016, M. [D], pour sa part, faisant état de faits qu'il n'a pas matériellement constatés, lorsqu'il déclare avoir récupéré ses affaires 'après que le logement lui a été retiré fin 2016" et déclarant être venu à plusieurs reprises le chercher à l'hôtel où il vivait pour l'accompagner en Italie, lesdits témoignages étant inopérants en ce qu'ils ne permettent pas de démontrer que le salarié était domicilié au sein de l'hôtel.
Ses demandes de réévaluation de ses salaires après prise en compte des avantages en nature seront en conséquence rejetées et le jugement confirmé.
Sur la nullité du licenciement
Il sera pris acte de la renonciation du salarié à se prévaloir de ses demandes en nullité de son licenciement sur le fondement d'une discrimination liée à son handicap, en raison du harcèlement moral dont il estimait avoir été victime et de sa demande subséquente de réintégration.
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement en date du 22 janvier 2018 est ainsi motivée :
'(...)
Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants:
En votre qualité de veilleur de nuit vous devez assurer vos fonctions au sein de l'hôtel.
Le restaurant Joya qui est située dans l'hôtel dans l'enceinte de notre établissement ne fait pas partie de l'exploitation assurée par l'hôtel Kyriad Nice port.
La société qui exploite le restaurant nous a averti que l'un de nos salariés avaient pénétré dans les cuisines du restaurant dans la nuit du 3 décembre 2017 et avait été filmé en train de fouiller dans la cuisine et de dissimuler quelque chose derrière son dos.
La direction du restaurant Joya qui s'est plaint à plusieurs reprises de vol dans ses cuisine n'a pas manqué de se plaindre auprès de nos services de cet incident et nous a demandé instamment qu'un tel (')ne se reproduise.
En agissant ainsi, vous n'avez pas respecté les consignes instructions qui vous sont donnés de rester dans l'établissement de l'hôtel et avait donc pénétré par effraction dans les cuisines du restaurant. Un tel comportement n'est pas tolérable et fait perdre la confiance que nous avions en vous.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiat, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (...)'
Il est rappelé que la faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai. La preuve de ces faits incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
Aux fins de rapporter la preuve des faits reprochés, et en particulier que M. [E] a pénétré dans les cuisines du restaurant JOYA dont la gestion est assurée par une société tierce étrangère à l'hôtel, pour se servir dans le réfrigérateur, alors qu'il n'était pas autorisé à y pénétrer, la SNC D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL CASSINI produit en cause d'appel le procès-verbal de constat dressé le 7 décembre 2018 par Maître [P], huissier de justice, pièce écartée par les premiers juges pour avoir été communiquée après la clôture des débats.
La pièce en cause ne permet toutefois de caractériser les faits reprochés, alors que l'huissier indique 'avoir été requis aux fins de constater la présence d'un système de vidéo surveillance dans les locaux de la société 402 B, abritant le restaurant JOYA, d'un moniteur de cette vidéo surveillance dans les locaux de l'hôtel, ainsi que de l'existence d'un enregistrement vidéo réalisé à partir d'un téléphone portable sur l'écran de vidéo surveillance de l'établissement, montrant la pénétration dans les locaux de la société 402 B par M. [E]'. Aucune des constatations de l'huissier, ni aucune des photographies jointes ne permet de corroborer la version de l'employeur selon laquelle le salarié aurait commis une effraction dans les cuisines, alors que ce dernier a toujours contesté les faits, ayant expliqué par courriel du 13 décembre 2017, qu'atteint de diabète depuis son accident du travail, dans la nuit du 3 décembre 2017, alors en état d'hypoglycémie, il s'était rendu dans la cuisine du restaurant, aurait pris un jus d'orange pour éviter un malaise, explications qu'il a réitérées par la voie de son conseil par courrier recommandé du 25 janvier 2018.
Le jugement qui n'a pas retenu la faute grave sera confirmé, ne pouvant être fait grief au salarié d'être entré dans les cuisines du restaurant, alors qu'il avait pour mission de visionner les images de vidéo surveillance des lieux, laissant supposer qu'il puisse d'intervenir en cas de nécessité compte-tenu de ses fonctions, le fait qu'il admet 'avoir pris un jus d'orange', étant insusceptible de constituer une cause grave justifiant son exclusion immédiate, n'étant pas cependant établi que l'employeur a voulu l'évincer en raison de son handicap, alors que ce dernier qui pouvait s'abstenir de l'embaucher postérieurement à son accident du travail en 2014, lui a proposé de nouveaux contrats à l'époque qualifiés d'extra, qu'il résulte de ses propres écritures que l'employeur l'a reclassé sur un poste conforme à son état de santé et qu'en 2017, il lui a proposé la régularisation d'un contrat à durée indéterminée.
Sur les conséquences du licenciement
En application des articles L 1234-1 et suivants du code du travail et compte tenu des circonstances de l'espèce, M. [E] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, soit 2333,64 euros. Il conviendra de confirmer le jugement qui lui a alloué la somme en cause.
En application de l'article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Le jugement qui a octroyé à M. [E] la somme de 2074,34 euros calculée en fonction de la moyenne des douze derniers mois de salaire, sera confirmé.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous (...)'.
Au moment de la rupture de son contrat de travail, M. [E] comptait 10 années d'ancienneté et la SNC D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL CASSINI employait habituellement moins de onze salariés.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail précité, M. [E] peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à 2,5 mois, ni supérieure à 10 mois.
En raison de l'âge du salarié, comme étant né en 1969, de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice matériel et moral qu'il a subi en lui allouant la somme de 7700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité de congés payés
Il résulte du bulletin de salaire au titre de janvier 2018 et du solde de tout compte que M. [E] a été rempli de ses droits. Le jugement qui l'a débouté de sa demande sera confirmé.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct
M. [E] sollicite la condamnation de la SNC D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL CASSINI à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice non lié à la rupture, alors que travailleur handicapé âgé de 49 ans, avec 10 ans d'ancienneté ne retrouvera plus de travail et ne disposera plus d'un hébergement gratuit à l'hôtel.
Le salarié ne rapporte pas la preuve de la faute de l'employeur qui lui aurait causé un préjudice distinct de celui réparé par les indemnités de rupture, la mesure prononcée n'ayant au demeurant pas de lien avec son handicap et l'attribution d'un avantage en nature n'ayant pas été démontrée.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Comme tout droit subjectif, le droit d'agir en justice est susceptible d'abus qui peut être sanctionné sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas en soi constitutive d'une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive, il conviendra de débouter la SNC D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL CASSINI de sa demande.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
M. [E] qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et il y a lieu de le condamner à payer à la SNC D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL CASSINI une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Requalifie la relation de travail du 2 mai 2007 au 22 janvier 2018 en contrat de travail à durée indéterminée, Condamne M. [J] [E] à payer à la SNC D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL CASSINI une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [J] [E] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/
MA
Rôle N°19/11011
N° Portalis DBVB-V-B7D-BESB7
[J] [E]
C/
SNC D'EXPLOITATION DE L'HOTEL CASSINI
Copie exécutoire délivrée
le : 19/05/2022
à :
- Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK, avocat au barreau de NICE
- Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 21 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00200.
APPELANT
Monsieur [J] [E], demeurant 82, rue du Chenaie - 06510 GATTIERES
représenté par Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SNC D'EXPLOITATION DE L'HOTEL CASSINI, sise 152 Boulevard des Jardiniers, Hibiscus Park B2 - 06200 NICE
représentée par Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Février 2022 en audience publique. Conformément aux article 804 et 805 du code de procédure civile, Michelle SALVAN, président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022, prorogé au 19 mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022,
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [J] [E] a été engagé par la SNC D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL CASSINI exploitant un hôtel à I'enseigne KYRIAD, en qualité d'homme d'entretien, puis de veilleur de nuit, à compter du 2 mai 2007, suivant contrats à durée déterminée d'extra. La relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017. Le salarié exerçait les fonctions de veilleur de nuit et percevait en dernier lieu un salaire brut moyen de 700 € sur une base de 69,34 heures par mois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurant.
La SNC D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL CASSINI employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Le 9 août 2014, M. [E] a été victime d'un accident du travail et par décision du 17 novembre 2015, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu le statut de travailleur handicapé.
Son contrat de travail a été suspendu entre août 2014 et avril 2015 en raison de l'inaptitude consécutive à son accident du travail.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 décembre 2017, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 29 décembre 2017, avec mise à pied conservatoire et par lettre du 22 janvier 2018, adressée sous la même forme, il a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [E] a saisi, le 12 mars 2018, la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 21 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Nice, a :
- déclaré le licenciement dépourvu d'une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société SNC D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL CASSINI à payer à M. [E] les sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis : 2333,64 euros
- Indemnité de licenciement: 2074,34 euros
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 7700 euros
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et exécution provisoire sauf ce que de droit,
- mis les dépens à la charge de la partie défenderesse.
M. [E] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 29 janvier 2020, M. [E], appelant, a formulé ses prétentions comme suit :
'- confirmer que le licenciement est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse,
- infirmer sur les sommes allouées au titre des condamnations suivantes:
indemnité légale de licenciement : 2.333,64 €
indemnité de préavis : 2.047,34 €
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
7.700 €
- rejuger et accorder les sommes qui suivent au titre des condamnations susvisées, en remplacement des sommes allouées en première instance, indemnité de licenciement : ¿ du salaire par année d'ancienneté
Salaire de base 1000 + 300 € d'avantage en nature soit 1300 € de 2007 à 2014 = 2.600 €
Salaire de base 1400 € + 300 € à partir de 2014 = 1 700 €
indemnité de préavis : 1400 X 3 = 4 200 € (article L5213-9)
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
30.000 €
y ajouter,
- condamner la SNC D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL CASSINI à lui payer les sommes suivantes :
indemnité de congés payés : 1400 X 2 = 2 800 €
dommages et intérêts en réparation du préjudice non lié à la rupture pour un travailleur handicapé âgé de 49 ans, avec 10 ans d'ancienneté, qui ne retrouvera plus de travail et qui a perdu son hébergement gratuit à l'hôtel, et n'arrive plus à se reloger (actuellement hébergé provisoirement et à titre gratuit) : 20.000 €
Article 700 : 6000 €.'
Formant appel incident, la société intimée demande à la cour, aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 19 décembre 2019, de voir :
'- infirmer Ie jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 21 juin 2019,
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [E] à verser à la société SNC D'EXPL0lTATION DE L'HÔTEL CASSINI la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [E] à verser à la société SNC D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL CASSINI la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.'
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée
M. [E] fait valoir qu'il a travaillé au sein de l'entreprise du 2 mai 2007 au 31 décembre 2016, suivant contrats à durée déterminée successifs d'extra et sans contrat écrit et dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter de janvier 2017 jusqu'au 22 janvier 2018, date de son licenciement.
Il conteste la validité du contrat à durée indéterminée du 7 janvier 2017 qu'il indique avoir signé sous la contrainte, en fraude à la loi, dès lors qu'il avait pour objectif de l'indemniser sur la base d'un an ancienneté au lieu de dix ans, ce qui équivaut selon lui à l'absence d'écrit.
Il estime que la relation de travail s'est poursuivie de façon continue, sans que l'employeur ne puisse se prévaloir de 'missions ponctuelles' pendant une période de 10 ans, s'agissant des contrats d'extra, la requalification en contrat à durée indéterminée étant susceptible d'être encourue à compter de la date de la conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier, ni prétendre qu'elle s'est trouvée interrompue à la suite de son accident du travail en application des dispositions de l'article L 1226-7 du code du travail, alors qu'il a repris son poste après avoir été déclaré apte, l'employeur ayant en outre procédé à son reclassement sur un poste adapté à son état de santé,
que le contrat de travail ainsi requalifié ne pourra qu'être considéré comme un contrat de travail à temps plein, s'agissant de la période travaillée du 1er janvier 2017 au 22 janvier 2018.
Il produit l'ensemble de ses bulletins de salaire sur la période considérée.
*
Le contrat d'extra obéit aux règles instituées en matière de contrat à durée déterminée. Il doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif.
L'article L 1241-2 du code du travail autorise par ailleurs le recours à ce type de contrat pour 'les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois'.
Au cas d'espèce, sur la période du 2 mai 2007 au 31 décembre 2016, il n'est produit aucun écrit, n'étant pas de surcroît établi que les tâches d'entretien ou de surveillance du salarié présentaient un caractère temporaire.
Le salarié ne justifie toutefois pas de ce que l'employeur a exercé une quelconque contrainte à son égard aux fins d'obtenir sa signature du contrat à durée indéterminée à temps partiel, qu'il a exécuté sans émettre aucune contestation, ni de l'existence d'une fraude à la loi.
La cour reconnaîtra au vu de ce qui précède une relation de travail à durée indéterminée du 2 mai 2007 au 22 janvier 2018, l'employeur n'étant pas fondé, pour s'opposer à la requalification, à se prévaloir des courtes périodes d'interruption, ni de la période de suspension en raison de l'accident du travail, étant retenu que le salarié a été occupé à temps partiel à compter du 1er janvier 2017.
Sur les avantages en nature
M. [E] fait valoir qu'il bénéficiait de divers avantages en nature,
qu'il lui était fourni les repas et était hébergé gracieusement par l'employeur, à compter de sa prise de poste, au sein de l'hôtel, rejoignant durant ses jours de repos son amie qui vivait en Italie, la recevant régulièrement à l'hôtel,
qu'il produit plusieurs témoignages aux fins d'en attester,
qu'à compter du 9 août 2014, date de son accident du travail, s'il n'a plus été en mesure d'effectuer toutes les tâches qui lui incombaient alors, et notamment ses heures en restauration, il était toujours autorisé à conserver sa chambre d'hôtel et à prendre ses repas sur place.
L'employeur conteste avoir octroyé un quelconque avantage en nature au salarié, produisant pour sa part les témoignages de salariés et de tiers fournissant des prestations à l'hôtel, déclarant n'avoir jamais vu M. [E] prendre son petit déjeuner ou occuper la moindre chambre dans l'hôtel (M. [R], Mme [V], Mme [F]), outre celle du directeur d'exploitation, M. [H] qui indique avoir établi une attestation de domicile pour lui permettre de justifier d'une adresse pour y recevoir sa correspondance, des plannings d'occupation de l'hôtel sur des périodes où l'établissement se trouvait être complet, faisant observer que le salarié a mentionné des adresses différentes dans sa déclaration d'accident de trajet, ses arrêts de maladie et dans les documents relatifs à son handicap, cherchant en réalité à éviter de communiquer l'adresse réelle de son domicile.
L'existence des avantages en nature revendiqués par le salarié n'est pas établie à l'examen des attestations versées au dossier. Ainsi, si l'on excepte l'attestation de son amie, Mme [X], M. [N] et Mme [A] déclarent avoir déposé des affaires lui appartenant après son déménagement en 2007 et lui avoir apporté du courrier (Mme [A]), M. [K] certifie lui avoir régulièrement rendu visite entre les années 2011 et 2016, M. [D], pour sa part, faisant état de faits qu'il n'a pas matériellement constatés, lorsqu'il déclare avoir récupéré ses affaires 'après que le logement lui a été retiré fin 2016" et déclarant être venu à plusieurs reprises le chercher à l'hôtel où il vivait pour l'accompagner en Italie, lesdits témoignages étant inopérants en ce qu'ils ne permettent pas de démontrer que le salarié était domicilié au sein de l'hôtel.
Ses demandes de réévaluation de ses salaires après prise en compte des avantages en nature seront en conséquence rejetées et le jugement confirmé.
Sur la nullité du licenciement
Il sera pris acte de la renonciation du salarié à se prévaloir de ses demandes en nullité de son licenciement sur le fondement d'une discrimination liée à son handicap, en raison du harcèlement moral dont il estimait avoir été victime et de sa demande subséquente de réintégration.
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement en date du 22 janvier 2018 est ainsi motivée :
'(...)
Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants:
En votre qualité de veilleur de nuit vous devez assurer vos fonctions au sein de l'hôtel.
Le restaurant Joya qui est située dans l'hôtel dans l'enceinte de notre établissement ne fait pas partie de l'exploitation assurée par l'hôtel Kyriad Nice port.
La société qui exploite le restaurant nous a averti que l'un de nos salariés avaient pénétré dans les cuisines du restaurant dans la nuit du 3 décembre 2017 et avait été filmé en train de fouiller dans la cuisine et de dissimuler quelque chose derrière son dos.
La direction du restaurant Joya qui s'est plaint à plusieurs reprises de vol dans ses cuisine n'a pas manqué de se plaindre auprès de nos services de cet incident et nous a demandé instamment qu'un tel (')ne se reproduise.
En agissant ainsi, vous n'avez pas respecté les consignes instructions qui vous sont donnés de rester dans l'établissement de l'hôtel et avait donc pénétré par effraction dans les cuisines du restaurant. Un tel comportement n'est pas tolérable et fait perdre la confiance que nous avions en vous.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiat, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (...)'
Il est rappelé que la faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai. La preuve de ces faits incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
Aux fins de rapporter la preuve des faits reprochés, et en particulier que M. [E] a pénétré dans les cuisines du restaurant JOYA dont la gestion est assurée par une société tierce étrangère à l'hôtel, pour se servir dans le réfrigérateur, alors qu'il n'était pas autorisé à y pénétrer, la SNC D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL CASSINI produit en cause d'appel le procès-verbal de constat dressé le 7 décembre 2018 par Maître [P], huissier de justice, pièce écartée par les premiers juges pour avoir été communiquée après la clôture des débats.
La pièce en cause ne permet toutefois de caractériser les faits reprochés, alors que l'huissier indique 'avoir été requis aux fins de constater la présence d'un système de vidéo surveillance dans les locaux de la société 402 B, abritant le restaurant JOYA, d'un moniteur de cette vidéo surveillance dans les locaux de l'hôtel, ainsi que de l'existence d'un enregistrement vidéo réalisé à partir d'un téléphone portable sur l'écran de vidéo surveillance de l'établissement, montrant la pénétration dans les locaux de la société 402 B par M. [E]'. Aucune des constatations de l'huissier, ni aucune des photographies jointes ne permet de corroborer la version de l'employeur selon laquelle le salarié aurait commis une effraction dans les cuisines, alors que ce dernier a toujours contesté les faits, ayant expliqué par courriel du 13 décembre 2017, qu'atteint de diabète depuis son accident du travail, dans la nuit du 3 décembre 2017, alors en état d'hypoglycémie, il s'était rendu dans la cuisine du restaurant, aurait pris un jus d'orange pour éviter un malaise, explications qu'il a réitérées par la voie de son conseil par courrier recommandé du 25 janvier 2018.
Le jugement qui n'a pas retenu la faute grave sera confirmé, ne pouvant être fait grief au salarié d'être entré dans les cuisines du restaurant, alors qu'il avait pour mission de visionner les images de vidéo surveillance des lieux, laissant supposer qu'il puisse d'intervenir en cas de nécessité compte-tenu de ses fonctions, le fait qu'il admet 'avoir pris un jus d'orange', étant insusceptible de constituer une cause grave justifiant son exclusion immédiate, n'étant pas cependant établi que l'employeur a voulu l'évincer en raison de son handicap, alors que ce dernier qui pouvait s'abstenir de l'embaucher postérieurement à son accident du travail en 2014, lui a proposé de nouveaux contrats à l'époque qualifiés d'extra, qu'il résulte de ses propres écritures que l'employeur l'a reclassé sur un poste conforme à son état de santé et qu'en 2017, il lui a proposé la régularisation d'un contrat à durée indéterminée.
Sur les conséquences du licenciement
En application des articles L 1234-1 et suivants du code du travail et compte tenu des circonstances de l'espèce, M. [E] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, soit 2333,64 euros. Il conviendra de confirmer le jugement qui lui a alloué la somme en cause.
En application de l'article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Le jugement qui a octroyé à M. [E] la somme de 2074,34 euros calculée en fonction de la moyenne des douze derniers mois de salaire, sera confirmé.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous (...)'.
Au moment de la rupture de son contrat de travail, M. [E] comptait 10 années d'ancienneté et la SNC D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL CASSINI employait habituellement moins de onze salariés.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail précité, M. [E] peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à 2,5 mois, ni supérieure à 10 mois.
En raison de l'âge du salarié, comme étant né en 1969, de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice matériel et moral qu'il a subi en lui allouant la somme de 7700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité de congés payés
Il résulte du bulletin de salaire au titre de janvier 2018 et du solde de tout compte que M. [E] a été rempli de ses droits. Le jugement qui l'a débouté de sa demande sera confirmé.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct
M. [E] sollicite la condamnation de la SNC D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL CASSINI à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice non lié à la rupture, alors que travailleur handicapé âgé de 49 ans, avec 10 ans d'ancienneté ne retrouvera plus de travail et ne disposera plus d'un hébergement gratuit à l'hôtel.
Le salarié ne rapporte pas la preuve de la faute de l'employeur qui lui aurait causé un préjudice distinct de celui réparé par les indemnités de rupture, la mesure prononcée n'ayant au demeurant pas de lien avec son handicap et l'attribution d'un avantage en nature n'ayant pas été démontrée.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Comme tout droit subjectif, le droit d'agir en justice est susceptible d'abus qui peut être sanctionné sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas en soi constitutive d'une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive, il conviendra de débouter la SNC D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL CASSINI de sa demande.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
M. [E] qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et il y a lieu de le condamner à payer à la SNC D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL CASSINI une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Requalifie la relation de travail du 2 mai 2007 au 22 janvier 2018 en contrat de travail à durée indéterminée,
Condamne M. [J] [E] à payer à la SNC D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL CASSINI une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [E] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENTDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1241-2, code du travail L1226-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2022-05-25T11:03:59.097Z.