Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 19 mai 2022, n° 20/01546
Exposé du litige
Exposé du litige Depuis le 3 février 2004, Mme [O] est titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie 1. A compter du 1er décembre 2016, elle a bénéficié d'un classement en catégorie 2. Après recalcul, la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) de la Dordogne a notifié à Mme [O] le montant de sa pension d'invalidité suite au changement de catégorie à compter du 1er décembre 2016. Mme [O] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester la base de calcul de la caisse. Le 9 janvier 2017, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours. Le 19 janvier 2017, Mme [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne aux fins de contester cette décision. Par jugement du 27 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a : débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 9 janvier 2017 et notifiée le 10 janvier 2017, débouté Mme [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [O] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019. Par déclaration du 20 mars 2020, Mme [O] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 20 mai 2020, Mme [O] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement et, statuant à nouveau : juge que son classement en invalidité 2ème catégorie est lié à de nouvelles pathologies, distinctes de l'affection ayant justifié la mise en invalidité catégorie 1 de 2004, juge que les dispositions du code de la sécurité sociale visées sont respectées, juge que son classement en invalidité 2ème catégorie doit prendre en considération pour le calcul de ses droits à pension, les six années civiles d'assurance précédant avril 2014, juge que la caisse doit régulariser et liquider à compter du 1er décembre 2016 ses droits à pension d'invalidité sur cette base, et au besoin l'y condamner, condamne la caisse au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions du 2 mars 2022, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré ainsi que la décision de la commission de recours amiable et débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs
Motifs de la décision La décision de la caisse notifiée à Mme [O] le 14 octobre 2016 par laquelle sa pension d'invalidité est passée de la catégorie I à la catégorie II n'est pas contestée par la bénéficiaire. Celle-ci critique la base de calcul retenue par la caisse pour fixer le montant de la pension d'invalidité catégorie II ; elle prétend, à cet égard, que ce changement de catégorie n'est pas dû à une aggravation de la maladie ayant justifié l'attribution initiale de la pension d'invalidité (spondylarthtite) mais à l'apparition de nouvelles pathologies (dépression, cervicalgies, lombalgies...) de sorte qu'en application des articles L 341-11 et R 341-21 du code de la sécurité sociale le montant de la nouvelle pension d'invalidité doit être déterminé sur la base de la moyenne des salaires bruts des dix années précédant les arrêts de travail délivrés à compter du mois d'avril 2014 à l'issue desquels son état d'invalidité en 2ème catégorie a été reconnu. Il résulte de l'article L341-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, que la pension d'invalidité peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé. En l'espèce, la caisse a procédé à une révision du montant de la pension d'invalidité pour un motif médical en appliquant les dispositions des articles R 341-4 et R 341-5 qui prévoient que le montant de la pension est fixé à 30% du salaire annuel pour la 1ère catégorie et à 50 % de ce salaire pour la 2ème catégorie. Selon l'article R 341-4 du dit code, pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. L'article R 341-5 précise que pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la pension est égale à 50 % du salaire défini à l'article R. 341-4. La caisse a appliqué à bon droit ces dispositions en écartant celles énoncées à l'article R 341-21 dont se prévaut Mme [O]. En effet, ce texte prévoit que la caisse procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première si elle est d'un montant plus élevé lorsque l'assuré dont la pension est suspendue est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain. Or, en l'espèce, la pension versée à Mme [O] a été suspendue en raison d'une reprise du travail de quelques mois en 2016 sur le fondement de l'article L 341-12 du code de la sécurité sociale et non pour un motif médical au sens de l'article R 341-21. Ce motif administratif de supension ne justifiant pas la liquidation d'une nouvelle pension, il n'y a pas lieu de calculer un nouveau salaire de référence intégrant les revenus versés entre la date de fixation de la pension d'invalidité initiale et la date de l'interruption d'activité professionnelle en avril 2014 suivie de la révision de la pension d'invalidité. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a validé la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté le recours de Mme [O]. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [O] supportera la charge des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris y ajoutant Rejette la demande d'indemnité de Mme [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Mme [O] aux dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 19 MAI 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/01546 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQSX Madame [N] [O] c/ CPAM DE LA DORDOGNE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 février 2020 (R.G. n°17/00035) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 20 mars 2020, APPELANTE : Madame [N] [O] née le 15 Mars 1970 à [Localité 2] (15) de nationalité Française demeurant [Adresse 3] / PORTUGAL représentée par Me Shannon GAUTHERIN substituant Me Catherine CHEVALLIER de la SELARL CHEVALLIER CATHERINE, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉ : CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Marie-Paule Menu, présidente Monsieur Hervé Ballereau, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Depuis le 3 février 2004, Mme [O] est titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie 1. A compter du 1er décembre 2016, elle a bénéficié d'un classement en catégorie 2. Après recalcul, la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) de la Dordogne a notifié à Mme [O] le montant de sa pension d'invalidité suite au changement de catégorie à compter du 1er décembre 2016. Mme [O] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester la base de calcul de la caisse. Le 9 janvier 2017, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours. Le 19 janvier 2017, Mme [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne aux fins de contester cette décision. Par jugement du 27 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a : débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 9 janvier 2017 et notifiée le 10 janvier 2017, débouté Mme [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [O] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019. Par déclaration du 20 mars 2020, Mme [O] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 20 mai 2020, Mme [O] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement et, statuant à nouveau : juge que son classement en invalidité 2ème catégorie est lié à de nouvelles pathologies, distinctes de l'affection ayant justifié la mise en invalidité catégorie 1 de 2004, juge que les dispositions du code de la sécurité sociale visées sont respectées, juge que son classement en invalidité 2ème catégorie doit prendre en considération pour le calcul de ses droits à pension, les six années civiles d'assurance précédant avril 2014, juge que la caisse doit régulariser et liquider à compter du 1er décembre 2016 ses droits à pension d'invalidité sur cette base, et au besoin l'y condamner, condamne la caisse au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions du 2 mars 2022, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré ainsi que la décision de la commission de recours amiable et débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision La décision de la caisse notifiée à Mme [O] le 14 octobre 2016 par laquelle sa pension d'invalidité est passée de la catégorie I à la catégorie II n'est pas contestée par la bénéficiaire. Celle-ci critique la base de calcul retenue par la caisse pour fixer le montant de la pension d'invalidité catégorie II ; elle prétend, à cet égard, que ce changement de catégorie n'est pas dû à une aggravation de la maladie ayant justifié l'attribution initiale de la pension d'invalidité (spondylarthtite) mais à l'apparition de nouvelles pathologies (dépression, cervicalgies, lombalgies...) de sorte qu'en application des articles L 341-11 et R 341-21 du code de la sécurité sociale le montant de la nouvelle pension d'invalidité doit être déterminé sur la base de la moyenne des salaires bruts des dix années précédant les arrêts de travail délivrés à compter du mois d'avril 2014 à l'issue desquels son état d'invalidité en 2ème catégorie a été reconnu. Il résulte de l'article L341-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, que la pension d'invalidité peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé. En l'espèce, la caisse a procédé à une révision du montant de la pension d'invalidité pour un motif médical en appliquant les dispositions des articles R 341-4 et R 341-5 qui prévoient que le montant de la pension est fixé à 30% du salaire annuel pour la 1ère catégorie et à 50 % de ce salaire pour la 2ème catégorie. Selon l'article R 341-4 du dit code, pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. L'article R 341-5 précise que pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la pension est égale à 50 % du salaire défini à l'article R. 341-4. La caisse a appliqué à bon droit ces dispositions en écartant celles énoncées à l'article R 341-21 dont se prévaut Mme [O]. En effet, ce texte prévoit que la caisse procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première si elle est d'un montant plus élevé lorsque l'assuré dont la pension est suspendue est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain. Or, en l'espèce, la pension versée à Mme [O] a été suspendue en raison d'une reprise du travail de quelques mois en 2016 sur le fondement de l'article L 341-12 du code de la sécurité sociale et non pour un motif médical au sens de l'article R 341-21. Ce motif administratif de supension ne justifiant pas la liquidation d'une nouvelle pension, il n'y a pas lieu de calculer un nouveau salaire de référence intégrant les revenus versés entre la date de fixation de la pension d'invalidité initiale et la date de l'interruption d'activité professionnelle en avril 2014 suivie de la révision de la pension d'invalidité. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a validé la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté le recours de Mme [O]. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [O] supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris y ajoutant Rejette la demande d'indemnité de Mme [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Mme [O] aux dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L341-11, code de la securite sociale L341-12, code de la securite sociale R341-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 janvier 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 24/00111
en commun : code de la securite sociale L341-11, code de la securite sociale R341-21
- 29 janvier 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/06961
en commun : code de la securite sociale L341-11, code de la securite sociale R341-21
- 20 avril 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/01355
en commun : code de la securite sociale L341-12, code de la securite sociale R341-21
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00537
en commun : code de la securite sociale L341-12, code de la securite sociale R341-21
- 31 mai 2022 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 19/00803
en commun : code de la securite sociale L341-11, code de la securite sociale L341-12
- 20 juin 2022 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 20/02389
en commun : code de la securite sociale L341-11, code de la securite sociale L341-12
Mise à jour de la source le 2022-05-25T11:04:19.100Z.