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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 mai 2022, n° 18/05217

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE':



L'association SOLIDURA avait pour activité l'insertion par l'activité économique ; elle comptait deux ateliers :

- l'atelier « Brocante de Mamie » qui avait pour objet la collecte et la valorisation de vêtements et d'objets du quotidien en vue de leur revente à bas prix,

- l'atelier DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) qui procédait à la collecte des matériels électriques et électroniques en vue de leur revente ou de leur recyclage.



Monsieur [J] [M] a été embauché par l'association SOLIDURA, suivant contrat à durée déterminée à compter du 1er octobre 2008 pour une période de trois mois, à l'issue de laquelle il a signé un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein en qualité d'encadrant technique.



Le 1er janvier 2012, un avenant au contrat a été régularisé par les parties, aux termes duquel Monsieur [M] s'est vu accorder le statut cadre.



Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [J] [M] exerçait les fonctions de coordinateur de l'atelier DEEE, coefficient 442 de la convention collective des ateliers et chantiers d'insertion, pour un salaire, prime d'ancienneté incluse, de 2 685,47 € bruts.



Par jugement du 21 mars 2016, le tribunal de grande instance de GRENOBLE a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de l'association SOLIDURA.



L'association SOLIDURA a convoqué Monsieur [M] à un entretien préalable au licenciement par courrier recommandé du 16 juin 2016, pour la date du 29 juin suivant. 



La convocation n'est pas parvenue à son destinataire à raison d'un défaut d'adressage correct, de sorte que Monsieur [M] n'a pas assisté à l'entretien fixé le 29 juin 2016.



L'association SOLIDURA a adressé un courrier, le 29 juin 2016, à Monsieur [M] en lui faisant deux propositions de reclassement sur des postes en contrat à durée déterminée à temps partiel et en lui adressant le formulaire de contrat de sécurisation professionnelle. 



Par courrier du 8 juillet 2016, l'association SOLIDURA a convoqué à nouveau Monsieur [M] à un entretien préalable qui s'est déroulé le18 juillet suivant et au cours duquel le salarié était assisté de Monsieur [A], salarié de l'association SOLIDURA.



Monsieur [J] [M] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 20 juillet 2016 de sorte que le contrat de travail a été réputé rompu d'un commun accord à la date du 9 août 2016.



L'association SOLIDURA a notifié à Monsieur [J] [M] son licenciement par courrier recommandé du 5 août 2016 pour motif économique se prévalant de difficultés économiques nécessitant la suppression du poste de coordinateur DEEE occupé par le salarié et du refus par le salarié d'un poste de reclassement de conseiller en insertion professionnelle, l'employeur informant à cette occasion le salarié de la priorité de réembauchage pendant un an à compter de la fin de votre contrat de travail.



Monsieur [J] [M] a saisi la section encadrement du conseil de prud'hommes de GRENOBLE par requête en date du 6 décembre 2016 pour contester son licenciement pour motif économique et à tout le moins l'application des critères d'ordre de licenciement ainsi que de diverses prétentions relatives à l'absence de mention de la priorité de réembauchage, du défaut d'adaptation et de formation, des conditions vexatoires du licenciement, de l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise et d'un rappel d'indemnités journalières.



Un plan de sauvegarde au bénéfice de l'association SOLIDURA a été arrêté par jugement du 21 mars 2017.





Par jugement en date du 29 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de GRENOBLE a':



- dit que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [J] [M] est sans cause réelle et sérieuse,

- constaté que l'association SOLIDURA a manqué à son obligation de mention de priorité de réembauchage,

- constaté que l'association SOLIDURA a manqué à son obligation de maintien de l'employabilité,

- constaté l'absence de représentants du personnel au sein de l'association SOLIDURA,

- condamné l'association SOLIDURA à payer à Monsieur [J] [M] les sommes suivantes :

- 121,44 € au titre des indemnités journalières,

- 22.000,00 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 2.609,19 euros,

- ordonné à l'association SOLIDURA, en application de I ' article L. 1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [J] [M], dans la limite de six mois,

- dit qu'une expédition certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le greffe du Conseil à POLE EMPLOI,

- débouté M. [J] [M] de ses autres demandes,

- débouté l'association SOLIDURA de sa demande reconventionnelle,

- condamné association SOLIDURA aux dépens.



La décision a été notifiée par le greffe dont les accusés de réception ont été signés le 3 décembre 2018 par l'association SOLIDURA et Me [Y] [X], ès qualités de mandataire judiciaire, et le 5 décembre 2018 par Monsieur [J] [M].



Par déclarations en date des 20 décembre 2018, 24 février et 17 mai 2019, Monsieur [J] [M] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. 



Le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de l'ensemble des procédures d'appel sous le numéro 18/05217 selon deux ordonnances successives en date des 13 juin 2019 et 11 mars 2021.



Par jugement en date du 7 mars 2019, le tribunal de grande instance de GRENOBLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire ensuite de la résolution du plan de sauvegarde.



Par exploit d'huissier en date du 9 mai 2019, Monsieur [J] [M] a fait assigner en intervention forcée à la procédure d'appel l'AGS CGEA d'ANNECY. 



Par jugement en date du 17 octobre 2019, le tribunal de grande instance de GRENOBLE a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. 

Par jugement en date du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de GRENOBLE a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire dont l'association SOLIDURA a fait l'objet pour insuffisance d'actifs.



Par ordonnance en date du 14 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE a notamment désigné la SELARL [N], représentée par Me [N] pour assister ou représenter l'association SOLIDURA dans le cadre de la présente procédure d'appel.

 

Monsieur [J] [M] s'en est remis à des conclusions transmises le 18 novembre 2021 et demande à la cour d'appel de':

Vu les articles L.1233-1 et suivants du code du travail, 

Vu les articles L.2314-2 et L.2314-5 du code du travail 

Vu les articles L.1233-4 et suivants du code du travail, 

Vu la jurisprudence précitée, 

 

DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera opposable à L'AGS CGEA d'ANNECY 

CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a : 

- jugé le licenciement de Monsieur [M] sans cause réelle et sérieuse, 

- constaté que l'association SOLIDURA a manqué à son obligation de mention de priorité de réembauchage avant la signature du CSP,

- constaté que l'association SOLIDURA a manqué à son obligation de maintien de l'employabilité, 

- constaté l'absence de représentants du personnel au sein de l'association SOLIDURA, 

- condamné l'association SOLIDURA à verser à Monsieur [M] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à dire que cette somme sera fixée au passif de l'association SOLIDURA 

- condamné l'association SOLIDURA à verser à Monsieur [M] la somme de 121,44 € au titre du rappel des indemnités journalières indument perçues par l'association, sauf à dire que cette somme sera fixée au passif de l'association SOLIDURA 

 REFORMER la décision sur le surplus, 



Statuant à nouveau : 

FIXER au passif de l'association SOLIDURA la somme de 36.211 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

FIXER au passif de l'association SOLIDURA la somme de 5.370,94 € d'indemnité de préavis, 

FIXER au passif de l'association SOLIDURA la somme de 537 € d'indemnité de congés payés, 



A titre subsidiaire sur le licenciement 

DIRE ET JUGER que l'association SOLIDURA n'a pas respecté le critère de l'ordre des licenciements 

FIXER au passif de l'association SOLIDURA la somme de 42.118 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, 



En tout état de cause 

FIXER au passif de L'association SOLIDURA la somme de 2685 € à titre de dommages et intérêts pour l'absence de mention de la priorité de réembauche avant l'acceptation du CSP, 

FIXER au passif de l'association SOLIDURA la somme de 13.000 € à titre de dommages et intérêts pour l'absence de maintien de l'employabilité, 

FIXER au passif de l'association SOLIDURA la somme de 5.000 € en réparation du préjudice lié aux conditions vexatoires de son licenciement, 

FIXER au passif de l'association SOLIDURA la somme de 2.685 € en réparation du préjudice lié à l'absence de délégué du personnel au sein de l'association, 

FIXER au passif de l'association SOLIDURA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 

FIXER au passif de l'association SOLIDURA la charge des entiers dépens, de première instance et d'appel 

ORDONNER l'inscription de ces différentes sommes sur les relevés des créances salariales 

DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera opposable à l'AGS 



DEBOUTER l'association Solidura et plus largement tout intimé de tout appel incident et de toutes demandes contraires aux présentes écritures.





Me [N], ès qualités de mandataire ad hoc de l'association SOLIDURA s'en est rapporté à des conclusions transmises le 21 septembre 2021 et entend voir':



Vu les articles L.1233-2 et suivants du code du travail, 

Vu la jurisprudence précitée et les pièces versées, 

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de GRENOBLE en ce qu'il a : 

- DIT que le licenciement prononcé à l'encontre de monsieur [J] [M] est sans cause réelle et sérieuse ; 

- CONSTATE que l'association SOLIDURA a manqué à son obligation de mention de priorité de réembauchage; 

- CONSTATE que l'association SOLIDURA a manqué à son obligation de maintien de l'employabilité; 

- CONSTATE que l'absence de représentants du personnel au sein de l'association SOLIDURA, 

- CONDAMNE l'association SOLIDURA : 

22.000,00 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- RAPPELLE que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R1454-28 du code travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 2.609,19 €; 

- ORDONNE à l'association SOLI DURA, en application de l'article L1235-4 du code du travail, de remboursement aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à [M] dans la limite six mois, 

- DIT qu'une expédition certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le greffe du Conseil à Pôle emploi, 

- DEBOUTE l'association SOLIDURA de sa demande reconventionnelle, 

- CONDAMNE l'association SOLIDURA aux dépens. 

CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de GRENOBLE en ce qu'il a : 

- DEBOUTE monsieur [M] des autres demandes; 



Statuant à nouveau 

A titre principal 

Constater que le licenciement pour motif économique est pourvu d'une cause réelle et sérieuse, 

Constater que l'association SOLIDURA a respecté son obligation de reclassement, 

Constater que les critères d'ordre de licenciement ne devaient pas s'appliquer, 

Constater que la procédure de licenciement pour motif économique a été régulièrement respectée, 

Par conséquent, débouter Monsieur [M] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions, 



A titre subsidiaire 

Condamner l'association SOLIDURA à la somme de 16.110 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 



En tout état de cause 

Constater que Monsieur [M] n'a subi aucun préjudice lié à l'absence de mention de priorité d'embauche avant son adhésion au CSP, 

Constater que Monsieur [M] n'apporte pas la preuve d'une absence de maintien d'employabilité et qu'il n'a subi aucun préjudice sur ce fondement, 

Constater que l'association SOLI DURA a prononcé le licenciement de Monsieur [M] sans intention de nuire, en l'absence de toute condition vexatoire et qu'il n'a donc subi aucun préjudice moral, 

Constater que Monsieur [M] n'a subi aucun préjudice lié à l'absence de délégués du personnel dans l'association, 

Constater que l'association SOLIDURA s'engage à reverser à Monsieur [M] la somme de 121,44€ au titre des indemnités journalières perçues, 

Condamner Monsieur [M] à verser 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens. 

Par conséquent, débouter Monsieur [M] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions. 





L'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'ANNECY s'en est remise à des conclusions transmises le 19 janvier 2022 et demande à la cour d'appel de':



Donner acte à l'AGS de ce qu'elle fait expressément assomption de cause avec Maître [R] [N], ès-qualité, en ce que celui-ci conclut -par des motifs pertinents- à la confirmation partielle du jugement entrepris et au débouté intégral de Monsieur [J] [M]. 

Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [M] de ses demandes au titre de son reclassement, de l'absence de mise en 'uvre des critères fixant l'ordre des licenciements, de l'absence de mention de la priorité de réembauchage, du préjudice lié à l'absence de maintien de l'employabilité, du caractère vexatoire du licenciement, de l'absence de délégué du personnel. 

Réformer le Jugement entrepris pour le surplus. 

Débouter Monsieur [J] [M] de l'intégralité de ses demandes. 



A titre subsidiaire, 

Dire et juger qu'aux termes d'une jurisprudence désormais constante, le salarié qui se prétend victime d'un préjudice doit apporter des éléments de nature à en établir la réalité et le quantum. 

Cf. Cass. Soc. 13 avril 2016, n° 14-28293 

Cf. Cass. Soc. 17 mai 2016, n° 14-21872 

Cf. Cass. Soc. 25 mai 2016, n° 14-20578 

Cf. Cass. Soc. 30 juin 2016, n° 15-16066 

Encore plus récemment, la Cour de Cassation a confirmé qu'il n'y avait pas d'automaticité du préjudice. 

Cf. Cass. Soc. 02 mars 2017, n° 16-10705 

Constater que Monsieur [J] [M] n'apporte aucun élément pour justifier le préjudice allégué au titre de la rupture du contrat de travail, du non respect de l'ordre des licenciements ainsi que de l'absence de mention de priorité de réembauchage, de l'absence de maintien de l'employabilité, des conditions vexatoires de son licenciement et de l'absence de délégué du personnel au sein de l'Association. 

Débouter, en conséquence, Monsieur [J] [M] de ses demandes à ce titre ou, à tout le moins, ramener leur montant à des sommes symboliques. 



En tout état de cause, 

Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-1 du code de commerce. 

Débouter le salarié de toutes demandes qui excèderaient le plafond applicable en application des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, en l'espèce le plafond 06, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts. 

Débouter le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du code de commerce). 

Débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail. 

Débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'AGS aux dépens







Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.



La clôture a été prononcée le 27 janvier 2022.





EXPOSE DES MOTIFS':



Sur le remboursement d'indemnités journalières':



Les parties s'accordent sur le fait que l'association est redevable de la somme de 121,44 euros à titre d'indemnités journalières devant être reversées au salarié, de sorte que la disposition du jugement entrepris de ce chef est confirmée. 





Sur l'absence de délégués du personnel':



Il résulte de l'application combinée des articles L. 2313-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 1382, devenu 1240, du code civil et de l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.



Au cas d'espèce, Me [N], ès qualités de représentant ad hoc de l'association SOLIDURA, ne discute pas le fait qu'il n'a pas été mis en place de délégués du personnel dans l'entreprise et développe un moyen inopérant tenant à l'absence de préjudice subi par le salarié, alors qu'à raison du manquement de l'employeur à cette obligation, Monsieur [M] a été durablement privé d'une possibilité d'être représenté et de défendre ses intérêts tant dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail que lors de son licenciement pour motif économique, dont il est jugé par ailleurs qu'il est sans cause réelle et sérieuse.



Infirmant le jugement entrepris, appréciant le préjudice subi, il convient de fixer au passif de la procédure collective suivie contre la SAS SOLIDURA une indemnité de 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts de ce chef et de rejeter le surplus de la demande à ce titre. 





Sur le défaut d'adaptation et de formation au poste':



Au visa des articles L 6321-1 du code du travail dans ses différentes versions applicables au litige et L 6315-1 du code du même code, Me [N], ès qualités, ne justifie aucunement que Monsieur [M] pendant les plus de sept années passées au service de la société [M] a suivi, ou à tout le moins s'est vu proposer, une ou plusieurs actions de formation et encore moins comme allégué qu'il les aurait refusées, alors même que ses entretiens annuels d'évaluation de 2012 et 2013, qui ne sauraient être confondus avec les entretiens professionnels biennaux, mettent en évidence une volonté expresse de sa part, jugée légitime par l'employeur, d'évoluer vers un poste de directeur, étant ajouté que ce poste était vacant au moment du licenciement économique dont le salarié a fait l'objet et qu'il est conclu expressément par les organes de la procédure collective suivie contre l'association SOLIDURA qu'aucune offre de reclassement ne lui a été faite de ce chef au motif qu'il aurait manqué certaines compétences à Monsieur [M], qui auraient pu utilement lui être apportées par des formations régulières au cours de son emploi.





Monsieur [M] objective, par ailleurs, à juste titre que ce défaut d'adaptation et de formation au poste lui a été préjudiciable dans ses recherches ultérieures d'emploi, qui sont restées vaines.



Dans ces conditions, infirmant le jugement entrepris, il convient de fixer au passif de la procédure collective suivie contre l'association SOLIDURA la somme de 5000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du défaut de formation et d'adaptation au poste. 





Sur le licenciement':



Premièrement, la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle prévu par les articles L 1233-66 et suivants du code du travail doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est, en conséquence, tenu d'énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.



En l'espèce, il est acquis que Monsieur [J] [M] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé au préalable, par son employeur, le 20 juillet 2016. 



Préalablement à cette adhésion, le salarié s'est vu adresser deux courriers LRAR, en date des 29 juin 2016 et 6 juillet 2016, par lesquels l'employeur, outre qu'il proposait un poste de reclassement au salarié et le convoquait à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, l'informait également qu' «'au vu de la situation financière de l'association, nous sommes amenés à supprimer le poste de coordinateur DEEE et de prendre à votre égard une mesure de licenciement pour motif économique'». 



Quoique succincte, cette information contient à la fois l'élément causal du licenciement annoncé, à savoir la situation financière de l'entreprise qui s'entend comme étant le fait que l'association rencontre des difficultés économiques et l'élément matériel de la rupture envisagée, tenant à la suppression du poste.



Il s'ensuit que Monsieur [M] développe de manière non fondée qu'il n'a pas été informé, préalablement à la signature par lui du contrat de sécurisation professionnelle, du motif présidant à son licenciement pour motif économique.



Deuxièmement, au visa de l'article L 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au jour du licenciement, il apparaît que de manière concomitante à l'engagement d'une procédure de licenciement pour motif économique, l'association SOLIDURA a recruté selon contrat de travail à durée indéterminée du 24 juin 2016 à effet du 27 juin 2016, Monsieur [T] en qualité d'encadrant technique d'insertion à l'indice 330 de la convention collective moyennant un salaire de 1947 euros bruts, soit exactement le poste qu'occupait Monsieur [M] avant qu'il n'évolue sur les fonctions de les fonctions de coordinateur de l'atelier DEEE. 



Les organes de la procédure collective suivie contre l'association SOLIDURA admettent que l'employeur n'a pas proposé ce poste dans le cadre de son obligation de reclassement en développant des motifs à la fois hypothétiques et inopérants tenant au fait que ceci aurait procuré un sentiment d'échec et de déloyauté, de «'retour à la case départ'» et aurait été perçu comme une rétrogradation pour le salarié et aux yeux des autres salariés.



Ce seul motif, sans qu'il soit nécessaire de rentrer davantage dans le détail de l'argumentation des parties au titre de l'obligation de reclassement de l'employeur, suffit par confirmation du jugement entrepris, a déclaré le licenciement pour motif économique de Monsieur [J] [M] sans cause réelle et sérieuse. 





Sur les prétentions afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse :



D'une première part, dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important que Monsieur [M] ait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, il a droit, par infirmation du jugement entrepris, à une indemnité compensatrice de préavis de 5 370,94 euros bruts, outre 537,09 euros bruts au titre des congés payés afférents, sommes qui seront fixées au passif de la procédure collective suivie contre l'association SOLIDURA. 



D'une seconde part, au jour de son licenciement injustifié, Monsieur [M] avait un salaire de l'ordre de 2 685 euros bruts et une ancienneté de près de 8 ans, préavis compris. 



Il justifie de son inscription à POLE EMPLOI jusqu'à ce qu'il soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 1er octobre 2020, de sorte qu'il n'a pas retrouvé d'emploi et produit divers échanges qu'il a eus en septembre 2019 avec des entreprises dont il ressort que sa candidature n'a pas été retenue. 



Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi au vu de ces éléments en lui allouant la somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement entrepris est confirmé de ce chef et Monsieur [M] débouté du surplus de sa demande. 





Sur la priorité de réembauche':



Au visa des articles L 1235-13 et L 1233-45 du code du travail, il apparaît que Monsieur [M] n'a pas été informé de la priorité de réembauche préalablement à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le 20 juillet 2016, puisque cette information n'est intervenue que par courrier du 5 août 2016.



Toutefois, il ne démontre aucun préjudice à ce manquement de l'employeur à une obligation légale d'information puisqu'il a toutefois pu avoir connaissance avec retard de ce droit et qu'il développe un moyen inopérant tenant au fait que ce défaut de diligence de l'employeur lui crée nécessairement un préjudice, sans pour autant expliciter et encore moins justifier de celui-ci.



Il s'ensuit que les premiers juges ont, à juste titre, débouté Monsieur [M] de sa demande de ce chef.





Sur les circonstances vexatoires du licenciement':



Indépendamment du fait que son licenciement pour motif économique est déclaré sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la rupture de son contrat de travail se serait accompagnée de circonstances vexatoires puisqu'il développe, en premier lieu, un moyen inopérant tenant au fait que l'employeur aurait pu attendre quelques mois pour mettre en 'uvre cette mesure en se prévalant de discussions pour un rapprochement avec une autre structure, alors qu'il s'agit d'éléments se rattachant à l'élément causal du licenciement et non à ses circonstances et qu'il ne justifie pas suffisamment, par la seule attestation de Monsieur [A], autre salarié de l'entreprise, désigné comme le représentant des salariés dans le cadre de la procédure collective, que Monsieur [F], le président de l'association, aurait nourri à son égard des rancunes et des velléités personnelles au point que le véritable motif du licenciement serait d'ordre personnel, dès lors qu'aucune pièce ne vient corroborer ce témoignage. 



En particulier, les éléments médicaux produits, et notamment le courrier du docteur [S], font uniquement état d'une situation professionnelle difficile mais n'évoquent pas un quelconque conflit déclaré du salarié avec le président de l'association.



Il s'ensuit que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire à raison de circonstances vexatoires alléguées entourant le licenciement.





Sur la garantie de l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'ANNECY':



Il y a lieu de déclarer le jugement commun et opposable à l'AGS et de dire que l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA D'ANNECY doit sa garantie selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt, étant ajouté qu'en application de l'article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants bruts et retenue à la source de l'article 204 A du code général des impôts incluse.

Motifs

Par ailleurs, il y a lieu de débouter l'UNEDIC CGEA D'ANNECY de sa demande tendant à obtenir l'application des dispositions de l'article L 3253-20 du code du travail au titre de la justification, par le liquidateur, de l'absence de fonds disponibles, dès lors que l'association SOLIDURA a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.



Enfin, il convient de dire que les intérêts sur les sommes dues sont arrêtés au jour du jugement déclaratif par application de l'article L 622-28 du code de commerce. 





Sur les demandes accessoires':



L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure de 1 500 euros allouée à Monsieur [J] [M] et de ne pas faire application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association SOLIDURA aux dépens de première instance et de mettre à la charge de la procédure suivie contre celle-ci les dépens d'appel, payés en frais privilégiés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS';



La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,



CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [M] de ses prétentions au titre de la formation et de l'adaptation au poste, de l'absence de délégués du personnel, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents 



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



FIXE au passif de la procédure collective suivie contre l'association SOLIDURA au bénéfice de Monsieur [J] [M] les sommes suivantes':

- 5 000 euros (cinq mille euros) nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation et d'adaptation au poste

- 2 000 euros (deux mille euros) nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en place de délégués du personnel

- 5 370,94 euros (cinq mille trois cent soixante-dix euros et quatre-vingt-quatorze centimes) bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis 

- 537,09 euros (cinq cent trente-sept euros et neuf centimes) bruts à titre de congés payés afférents



DEBOUTE Monsieur [J] [M] du surplus de ses prétentions financières au principal



DECLARE commun et opposable la présente décision à l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA D'ANNECY



DIT que l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA ANNECY doit sa garantie dans les conditions des articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en sommes brutes et retenue à la source de l'impôt sur le revenu de l'article 204A du code général des impôts incluse



DEBOUTE l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA D'ANNECY de sa demande tendant à ce que le mandataire justifie de l'absence de fonds disponibles en application de l'article L 3253-20 du code du travail 



DIT que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement déclaratif dans les conditions énoncées à l'article L 622-28 du code de commerce



DIT n'y avoir lieu à application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel



DIT que les dépens d'appel seront réglés en frais privilégiés de la procédure collective.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente
Texte intégral
C9



N° RG 18/05217 



N° Portalis DBVM-V-B7C-JZYY



N° Minute :













































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL CSCB



la SELARL FTN



la SELARL DESCHAMPS & VILLEMAGNE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 19 MAI 2022





Appel d'une décision (N° RG 16/01395)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 29 novembre 2018

suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2018





APPELANT :



Monsieur [J] [M]

né le 26 février 1954 à ANNECY (74000)

de nationalité Française

2 rue des Beaux Tailleurs

38000 GRENOBLE



représenté par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE

 



INTIMES :



Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ANNECY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 

86 avenue d'Aix-les-Bains ' BP 37 - Acropole

74602 SEYNOD



représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE



Maître [R] [N], ès qualités de mandataire ad'hoc de l'association SOLIDURA

16 rue Général Mangin

38000 GRENOBLE



représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELARL DESCHAMPS & VILLEMAGNE, avocat au barreau de GRENOBLE





COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, 



Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,













DÉBATS :



A l'audience publique du 16 mars 2022,



Monsieur BLANC, Conseiller, chargé du rapport, 



Les avocats ont été entendus en leurs observations.



Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.



EXPOSE DU LITIGE':



L'association SOLIDURA avait pour activité l'insertion par l'activité économique ; elle comptait deux ateliers :

- l'atelier « Brocante de Mamie » qui avait pour objet la collecte et la valorisation de vêtements et d'objets du quotidien en vue de leur revente à bas prix,

- l'atelier DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) qui procédait à la collecte des matériels électriques et électroniques en vue de leur revente ou de leur recyclage.



Monsieur [J] [M] a été embauché par l'association SOLIDURA, suivant contrat à durée déterminée à compter du 1er octobre 2008 pour une période de trois mois, à l'issue de laquelle il a signé un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein en qualité d'encadrant technique.



Le 1er janvier 2012, un avenant au contrat a été régularisé par les parties, aux termes duquel Monsieur [M] s'est vu accorder le statut cadre.



Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [J] [M] exerçait les fonctions de coordinateur de l'atelier DEEE, coefficient 442 de la convention collective des ateliers et chantiers d'insertion, pour un salaire, prime d'ancienneté incluse, de 2 685,47 € bruts.



Par jugement du 21 mars 2016, le tribunal de grande instance de GRENOBLE a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de l'association SOLIDURA.



L'association SOLIDURA a convoqué Monsieur [M] à un entretien préalable au licenciement par courrier recommandé du 16 juin 2016, pour la date du 29 juin suivant. 



La convocation n'est pas parvenue à son destinataire à raison d'un défaut d'adressage correct, de sorte que Monsieur [M] n'a pas assisté à l'entretien fixé le 29 juin 2016.



L'association SOLIDURA a adressé un courrier, le 29 juin 2016, à Monsieur [M] en lui faisant deux propositions de reclassement sur des postes en contrat à durée déterminée à temps partiel et en lui adressant le formulaire de contrat de sécurisation professionnelle. 



Par courrier du 8 juillet 2016, l'association SOLIDURA a convoqué à nouveau Monsieur [M] à un entretien préalable qui s'est déroulé le18 juillet suivant et au cours duquel le salarié était assisté de Monsieur [A], salarié de l'association SOLIDURA.



Monsieur [J] [M] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 20 juillet 2016 de sorte que le contrat de travail a été réputé rompu d'un commun accord à la date du 9 août 2016.



L'association SOLIDURA a notifié à Monsieur [J] [M] son licenciement par courrier recommandé du 5 août 2016 pour motif économique se prévalant de difficultés économiques nécessitant la suppression du poste de coordinateur DEEE occupé par le salarié et du refus par le salarié d'un poste de reclassement de conseiller en insertion professionnelle, l'employeur informant à cette occasion le salarié de la priorité de réembauchage pendant un an à compter de la fin de votre contrat de travail.



Monsieur [J] [M] a saisi la section encadrement du conseil de prud'hommes de GRENOBLE par requête en date du 6 décembre 2016 pour contester son licenciement pour motif économique et à tout le moins l'application des critères d'ordre de licenciement ainsi que de diverses prétentions relatives à l'absence de mention de la priorité de réembauchage, du défaut d'adaptation et de formation, des conditions vexatoires du licenciement, de l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise et d'un rappel d'indemnités journalières.



Un plan de sauvegarde au bénéfice de l'association SOLIDURA a été arrêté par jugement du 21 mars 2017.





Par jugement en date du 29 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de GRENOBLE a':



- dit que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [J] [M] est sans cause réelle et sérieuse,

- constaté que l'association SOLIDURA a manqué à son obligation de mention de priorité de réembauchage,

- constaté que l'association SOLIDURA a manqué à son obligation de maintien de l'employabilité,

- constaté l'absence de représentants du personnel au sein de l'association SOLIDURA,

- condamné l'association SOLIDURA à payer à Monsieur [J] [M] les sommes suivantes :

- 121,44 € au titre des indemnités journalières,

- 22.000,00 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 2.609,19 euros,

- ordonné à l'association SOLIDURA, en application de I ' article L. 1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [J] [M], dans la limite de six mois,

- dit qu'une expédition certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le greffe du Conseil à POLE EMPLOI,

- débouté M. [J] [M] de ses autres demandes,

- débouté l'association SOLIDURA de sa demande reconventionnelle,

- condamné association SOLIDURA aux dépens.



La décision a été notifiée par le greffe dont les accusés de réception ont été signés le 3 décembre 2018 par l'association SOLIDURA et Me [Y] [X], ès qualités de mandataire judiciaire, et le 5 décembre 2018 par Monsieur [J] [M].



Par déclarations en date des 20 décembre 2018, 24 février et 17 mai 2019, Monsieur [J] [M] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. 



Le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de l'ensemble des procédures d'appel sous le numéro 18/05217 selon deux ordonnances successives en date des 13 juin 2019 et 11 mars 2021.



Par jugement en date du 7 mars 2019, le tribunal de grande instance de GRENOBLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire ensuite de la résolution du plan de sauvegarde.



Par exploit d'huissier en date du 9 mai 2019, Monsieur [J] [M] a fait assigner en intervention forcée à la procédure d'appel l'AGS CGEA d'ANNECY. 



Par jugement en date du 17 octobre 2019, le tribunal de grande instance de GRENOBLE a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. 

Par jugement en date du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de GRENOBLE a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire dont l'association SOLIDURA a fait l'objet pour insuffisance d'actifs.



Par ordonnance en date du 14 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE a notamment désigné la SELARL [N], représentée par Me [N] pour assister ou représenter l'association SOLIDURA dans le cadre de la présente procédure d'appel.

 

Monsieur [J] [M] s'en est remis à des conclusions transmises le 18 novembre 2021 et demande à la cour d'appel de':

Vu les articles L.1233-1 et suivants du code du travail, 

Vu les articles L.2314-2 et L.2314-5 du code du travail 

Vu les articles L.1233-4 et suivants du code du travail, 

Vu la jurisprudence précitée, 

 

DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera opposable à L'AGS CGEA d'ANNECY 

CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a : 

- jugé le licenciement de Monsieur [M] sans cause réelle et sérieuse, 

- constaté que l'association SOLIDURA a manqué à son obligation de mention de priorité de réembauchage avant la signature du CSP,

- constaté que l'association SOLIDURA a manqué à son obligation de maintien de l'employabilité, 

- constaté l'absence de représentants du personnel au sein de l'association SOLIDURA, 

- condamné l'association SOLIDURA à verser à Monsieur [M] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à dire que cette somme sera fixée au passif de l'association SOLIDURA 

- condamné l'association SOLIDURA à verser à Monsieur [M] la somme de 121,44 € au titre du rappel des indemnités journalières indument perçues par l'association, sauf à dire que cette somme sera fixée au passif de l'association SOLIDURA 

 REFORMER la décision sur le surplus, 



Statuant à nouveau : 

FIXER au passif de l'association SOLIDURA la somme de 36.211 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

FIXER au passif de l'association SOLIDURA la somme de 5.370,94 € d'indemnité de préavis, 

FIXER au passif de l'association SOLIDURA la somme de 537 € d'indemnité de congés payés, 



A titre subsidiaire sur le licenciement 

DIRE ET JUGER que l'association SOLIDURA n'a pas respecté le critère de l'ordre des licenciements 

FIXER au passif de l'association SOLIDURA la somme de 42.118 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, 



En tout état de cause 

FIXER au passif de L'association SOLIDURA la somme de 2685 € à titre de dommages et intérêts pour l'absence de mention de la priorité de réembauche avant l'acceptation du CSP, 

FIXER au passif de l'association SOLIDURA la somme de 13.000 € à titre de dommages et intérêts pour l'absence de maintien de l'employabilité, 

FIXER au passif de l'association SOLIDURA la somme de 5.000 € en réparation du préjudice lié aux conditions vexatoires de son licenciement, 

FIXER au passif de l'association SOLIDURA la somme de 2.685 € en réparation du préjudice lié à l'absence de délégué du personnel au sein de l'association, 

FIXER au passif de l'association SOLIDURA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 

FIXER au passif de l'association SOLIDURA la charge des entiers dépens, de première instance et d'appel 

ORDONNER l'inscription de ces différentes sommes sur les relevés des créances salariales 

DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera opposable à l'AGS 



DEBOUTER l'association Solidura et plus largement tout intimé de tout appel incident et de toutes demandes contraires aux présentes écritures.





Me [N], ès qualités de mandataire ad hoc de l'association SOLIDURA s'en est rapporté à des conclusions transmises le 21 septembre 2021 et entend voir':



Vu les articles L.1233-2 et suivants du code du travail, 

Vu la jurisprudence précitée et les pièces versées, 

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de GRENOBLE en ce qu'il a : 

- DIT que le licenciement prononcé à l'encontre de monsieur [J] [M] est sans cause réelle et sérieuse ; 

- CONSTATE que l'association SOLIDURA a manqué à son obligation de mention de priorité de réembauchage; 

- CONSTATE que l'association SOLIDURA a manqué à son obligation de maintien de l'employabilité; 

- CONSTATE que l'absence de représentants du personnel au sein de l'association SOLIDURA, 

- CONDAMNE l'association SOLIDURA : 

22.000,00 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- RAPPELLE que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R1454-28 du code travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 2.609,19 €; 

- ORDONNE à l'association SOLI DURA, en application de l'article L1235-4 du code du travail, de remboursement aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à [M] dans la limite six mois, 

- DIT qu'une expédition certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le greffe du Conseil à Pôle emploi, 

- DEBOUTE l'association SOLIDURA de sa demande reconventionnelle, 

- CONDAMNE l'association SOLIDURA aux dépens. 

CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de GRENOBLE en ce qu'il a : 

- DEBOUTE monsieur [M] des autres demandes; 



Statuant à nouveau 

A titre principal 

Constater que le licenciement pour motif économique est pourvu d'une cause réelle et sérieuse, 

Constater que l'association SOLIDURA a respecté son obligation de reclassement, 

Constater que les critères d'ordre de licenciement ne devaient pas s'appliquer, 

Constater que la procédure de licenciement pour motif économique a été régulièrement respectée, 

Par conséquent, débouter Monsieur [M] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions, 



A titre subsidiaire 

Condamner l'association SOLIDURA à la somme de 16.110 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 



En tout état de cause 

Constater que Monsieur [M] n'a subi aucun préjudice lié à l'absence de mention de priorité d'embauche avant son adhésion au CSP, 

Constater que Monsieur [M] n'apporte pas la preuve d'une absence de maintien d'employabilité et qu'il n'a subi aucun préjudice sur ce fondement, 

Constater que l'association SOLI DURA a prononcé le licenciement de Monsieur [M] sans intention de nuire, en l'absence de toute condition vexatoire et qu'il n'a donc subi aucun préjudice moral, 

Constater que Monsieur [M] n'a subi aucun préjudice lié à l'absence de délégués du personnel dans l'association, 

Constater que l'association SOLIDURA s'engage à reverser à Monsieur [M] la somme de 121,44€ au titre des indemnités journalières perçues, 

Condamner Monsieur [M] à verser 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens. 

Par conséquent, débouter Monsieur [M] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions. 





L'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'ANNECY s'en est remise à des conclusions transmises le 19 janvier 2022 et demande à la cour d'appel de':



Donner acte à l'AGS de ce qu'elle fait expressément assomption de cause avec Maître [R] [N], ès-qualité, en ce que celui-ci conclut -par des motifs pertinents- à la confirmation partielle du jugement entrepris et au débouté intégral de Monsieur [J] [M]. 

Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [M] de ses demandes au titre de son reclassement, de l'absence de mise en 'uvre des critères fixant l'ordre des licenciements, de l'absence de mention de la priorité de réembauchage, du préjudice lié à l'absence de maintien de l'employabilité, du caractère vexatoire du licenciement, de l'absence de délégué du personnel. 

Réformer le Jugement entrepris pour le surplus. 

Débouter Monsieur [J] [M] de l'intégralité de ses demandes. 



A titre subsidiaire, 

Dire et juger qu'aux termes d'une jurisprudence désormais constante, le salarié qui se prétend victime d'un préjudice doit apporter des éléments de nature à en établir la réalité et le quantum. 

Cf. Cass. Soc. 13 avril 2016, n° 14-28293 

Cf. Cass. Soc. 17 mai 2016, n° 14-21872 

Cf. Cass. Soc. 25 mai 2016, n° 14-20578 

Cf. Cass. Soc. 30 juin 2016, n° 15-16066 

Encore plus récemment, la Cour de Cassation a confirmé qu'il n'y avait pas d'automaticité du préjudice. 

Cf. Cass. Soc. 02 mars 2017, n° 16-10705 

Constater que Monsieur [J] [M] n'apporte aucun élément pour justifier le préjudice allégué au titre de la rupture du contrat de travail, du non respect de l'ordre des licenciements ainsi que de l'absence de mention de priorité de réembauchage, de l'absence de maintien de l'employabilité, des conditions vexatoires de son licenciement et de l'absence de délégué du personnel au sein de l'Association. 

Débouter, en conséquence, Monsieur [J] [M] de ses demandes à ce titre ou, à tout le moins, ramener leur montant à des sommes symboliques. 



En tout état de cause, 

Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-1 du code de commerce. 

Débouter le salarié de toutes demandes qui excèderaient le plafond applicable en application des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, en l'espèce le plafond 06, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts. 

Débouter le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du code de commerce). 

Débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail. 

Débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'AGS aux dépens







Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.



La clôture a été prononcée le 27 janvier 2022.





EXPOSE DES MOTIFS':



Sur le remboursement d'indemnités journalières':



Les parties s'accordent sur le fait que l'association est redevable de la somme de 121,44 euros à titre d'indemnités journalières devant être reversées au salarié, de sorte que la disposition du jugement entrepris de ce chef est confirmée. 





Sur l'absence de délégués du personnel':



Il résulte de l'application combinée des articles L. 2313-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 1382, devenu 1240, du code civil et de l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.



Au cas d'espèce, Me [N], ès qualités de représentant ad hoc de l'association SOLIDURA, ne discute pas le fait qu'il n'a pas été mis en place de délégués du personnel dans l'entreprise et développe un moyen inopérant tenant à l'absence de préjudice subi par le salarié, alors qu'à raison du manquement de l'employeur à cette obligation, Monsieur [M] a été durablement privé d'une possibilité d'être représenté et de défendre ses intérêts tant dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail que lors de son licenciement pour motif économique, dont il est jugé par ailleurs qu'il est sans cause réelle et sérieuse.



Infirmant le jugement entrepris, appréciant le préjudice subi, il convient de fixer au passif de la procédure collective suivie contre la SAS SOLIDURA une indemnité de 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts de ce chef et de rejeter le surplus de la demande à ce titre. 





Sur le défaut d'adaptation et de formation au poste':



Au visa des articles L 6321-1 du code du travail dans ses différentes versions applicables au litige et L 6315-1 du code du même code, Me [N], ès qualités, ne justifie aucunement que Monsieur [M] pendant les plus de sept années passées au service de la société [M] a suivi, ou à tout le moins s'est vu proposer, une ou plusieurs actions de formation et encore moins comme allégué qu'il les aurait refusées, alors même que ses entretiens annuels d'évaluation de 2012 et 2013, qui ne sauraient être confondus avec les entretiens professionnels biennaux, mettent en évidence une volonté expresse de sa part, jugée légitime par l'employeur, d'évoluer vers un poste de directeur, étant ajouté que ce poste était vacant au moment du licenciement économique dont le salarié a fait l'objet et qu'il est conclu expressément par les organes de la procédure collective suivie contre l'association SOLIDURA qu'aucune offre de reclassement ne lui a été faite de ce chef au motif qu'il aurait manqué certaines compétences à Monsieur [M], qui auraient pu utilement lui être apportées par des formations régulières au cours de son emploi.





Monsieur [M] objective, par ailleurs, à juste titre que ce défaut d'adaptation et de formation au poste lui a été préjudiciable dans ses recherches ultérieures d'emploi, qui sont restées vaines.



Dans ces conditions, infirmant le jugement entrepris, il convient de fixer au passif de la procédure collective suivie contre l'association SOLIDURA la somme de 5000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du défaut de formation et d'adaptation au poste. 





Sur le licenciement':



Premièrement, la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle prévu par les articles L 1233-66 et suivants du code du travail doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est, en conséquence, tenu d'énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.



En l'espèce, il est acquis que Monsieur [J] [M] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé au préalable, par son employeur, le 20 juillet 2016. 



Préalablement à cette adhésion, le salarié s'est vu adresser deux courriers LRAR, en date des 29 juin 2016 et 6 juillet 2016, par lesquels l'employeur, outre qu'il proposait un poste de reclassement au salarié et le convoquait à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, l'informait également qu' «'au vu de la situation financière de l'association, nous sommes amenés à supprimer le poste de coordinateur DEEE et de prendre à votre égard une mesure de licenciement pour motif économique'». 



Quoique succincte, cette information contient à la fois l'élément causal du licenciement annoncé, à savoir la situation financière de l'entreprise qui s'entend comme étant le fait que l'association rencontre des difficultés économiques et l'élément matériel de la rupture envisagée, tenant à la suppression du poste.



Il s'ensuit que Monsieur [M] développe de manière non fondée qu'il n'a pas été informé, préalablement à la signature par lui du contrat de sécurisation professionnelle, du motif présidant à son licenciement pour motif économique.



Deuxièmement, au visa de l'article L 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au jour du licenciement, il apparaît que de manière concomitante à l'engagement d'une procédure de licenciement pour motif économique, l'association SOLIDURA a recruté selon contrat de travail à durée indéterminée du 24 juin 2016 à effet du 27 juin 2016, Monsieur [T] en qualité d'encadrant technique d'insertion à l'indice 330 de la convention collective moyennant un salaire de 1947 euros bruts, soit exactement le poste qu'occupait Monsieur [M] avant qu'il n'évolue sur les fonctions de les fonctions de coordinateur de l'atelier DEEE. 



Les organes de la procédure collective suivie contre l'association SOLIDURA admettent que l'employeur n'a pas proposé ce poste dans le cadre de son obligation de reclassement en développant des motifs à la fois hypothétiques et inopérants tenant au fait que ceci aurait procuré un sentiment d'échec et de déloyauté, de «'retour à la case départ'» et aurait été perçu comme une rétrogradation pour le salarié et aux yeux des autres salariés.



Ce seul motif, sans qu'il soit nécessaire de rentrer davantage dans le détail de l'argumentation des parties au titre de l'obligation de reclassement de l'employeur, suffit par confirmation du jugement entrepris, a déclaré le licenciement pour motif économique de Monsieur [J] [M] sans cause réelle et sérieuse. 





Sur les prétentions afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse :



D'une première part, dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important que Monsieur [M] ait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, il a droit, par infirmation du jugement entrepris, à une indemnité compensatrice de préavis de 5 370,94 euros bruts, outre 537,09 euros bruts au titre des congés payés afférents, sommes qui seront fixées au passif de la procédure collective suivie contre l'association SOLIDURA. 



D'une seconde part, au jour de son licenciement injustifié, Monsieur [M] avait un salaire de l'ordre de 2 685 euros bruts et une ancienneté de près de 8 ans, préavis compris. 



Il justifie de son inscription à POLE EMPLOI jusqu'à ce qu'il soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 1er octobre 2020, de sorte qu'il n'a pas retrouvé d'emploi et produit divers échanges qu'il a eus en septembre 2019 avec des entreprises dont il ressort que sa candidature n'a pas été retenue. 



Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi au vu de ces éléments en lui allouant la somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement entrepris est confirmé de ce chef et Monsieur [M] débouté du surplus de sa demande. 





Sur la priorité de réembauche':



Au visa des articles L 1235-13 et L 1233-45 du code du travail, il apparaît que Monsieur [M] n'a pas été informé de la priorité de réembauche préalablement à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le 20 juillet 2016, puisque cette information n'est intervenue que par courrier du 5 août 2016.



Toutefois, il ne démontre aucun préjudice à ce manquement de l'employeur à une obligation légale d'information puisqu'il a toutefois pu avoir connaissance avec retard de ce droit et qu'il développe un moyen inopérant tenant au fait que ce défaut de diligence de l'employeur lui crée nécessairement un préjudice, sans pour autant expliciter et encore moins justifier de celui-ci.



Il s'ensuit que les premiers juges ont, à juste titre, débouté Monsieur [M] de sa demande de ce chef.





Sur les circonstances vexatoires du licenciement':



Indépendamment du fait que son licenciement pour motif économique est déclaré sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la rupture de son contrat de travail se serait accompagnée de circonstances vexatoires puisqu'il développe, en premier lieu, un moyen inopérant tenant au fait que l'employeur aurait pu attendre quelques mois pour mettre en 'uvre cette mesure en se prévalant de discussions pour un rapprochement avec une autre structure, alors qu'il s'agit d'éléments se rattachant à l'élément causal du licenciement et non à ses circonstances et qu'il ne justifie pas suffisamment, par la seule attestation de Monsieur [A], autre salarié de l'entreprise, désigné comme le représentant des salariés dans le cadre de la procédure collective, que Monsieur [F], le président de l'association, aurait nourri à son égard des rancunes et des velléités personnelles au point que le véritable motif du licenciement serait d'ordre personnel, dès lors qu'aucune pièce ne vient corroborer ce témoignage. 



En particulier, les éléments médicaux produits, et notamment le courrier du docteur [S], font uniquement état d'une situation professionnelle difficile mais n'évoquent pas un quelconque conflit déclaré du salarié avec le président de l'association.



Il s'ensuit que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire à raison de circonstances vexatoires alléguées entourant le licenciement.





Sur la garantie de l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'ANNECY':



Il y a lieu de déclarer le jugement commun et opposable à l'AGS et de dire que l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA D'ANNECY doit sa garantie selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt, étant ajouté qu'en application de l'article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants bruts et retenue à la source de l'article 204 A du code général des impôts incluse.



Par ailleurs, il y a lieu de débouter l'UNEDIC CGEA D'ANNECY de sa demande tendant à obtenir l'application des dispositions de l'article L 3253-20 du code du travail au titre de la justification, par le liquidateur, de l'absence de fonds disponibles, dès lors que l'association SOLIDURA a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.



Enfin, il convient de dire que les intérêts sur les sommes dues sont arrêtés au jour du jugement déclaratif par application de l'article L 622-28 du code de commerce. 





Sur les demandes accessoires':



L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure de 1 500 euros allouée à Monsieur [J] [M] et de ne pas faire application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association SOLIDURA aux dépens de première instance et de mettre à la charge de la procédure suivie contre celle-ci les dépens d'appel, payés en frais privilégiés.





PAR CES MOTIFS';



La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,



CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [M] de ses prétentions au titre de la formation et de l'adaptation au poste, de l'absence de délégués du personnel, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents 



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



FIXE au passif de la procédure collective suivie contre l'association SOLIDURA au bénéfice de Monsieur [J] [M] les sommes suivantes':

- 5 000 euros (cinq mille euros) nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation et d'adaptation au poste

- 2 000 euros (deux mille euros) nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en place de délégués du personnel

- 5 370,94 euros (cinq mille trois cent soixante-dix euros et quatre-vingt-quatorze centimes) bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis 

- 537,09 euros (cinq cent trente-sept euros et neuf centimes) bruts à titre de congés payés afférents



DEBOUTE Monsieur [J] [M] du surplus de ses prétentions financières au principal



DECLARE commun et opposable la présente décision à l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA D'ANNECY



DIT que l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA ANNECY doit sa garantie dans les conditions des articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en sommes brutes et retenue à la source de l'impôt sur le revenu de l'article 204A du code général des impôts incluse



DEBOUTE l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA D'ANNECY de sa demande tendant à ce que le mandataire justifie de l'absence de fonds disponibles en application de l'article L 3253-20 du code du travail 



DIT que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement déclaratif dans les conditions énoncées à l'article L 622-28 du code de commerce



DIT n'y avoir lieu à application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel



DIT que les dépens d'appel seront réglés en frais privilégiés de la procédure collective.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L6321-1, code du travail L1233-66, code de commerce L625-1, code du travail L1233-1, code du travail L3253-20, code du travail L2314-2, code du travail L1233-2, code du travail L2313-1, code du travail L1233-45, code du travail L2314-5, code du travail L1235-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-05-25T11:04:41.744Z.