Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 mai 2022, n° 20/02068
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [Z] [M], née le 7 octobre 1980, a été embauchée par la société ELIOR SERVICES PROPRETE le 16 février 2004 par contrat travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de service niveau AS1 de la convention collective de la propreté. Mme [Z] [M] était affectée sur le site de la société ST'MICROELECTRONICS à CROLLES. Par avenant du 27 février 2015, le contrat de travail de Mme [Z] [M] a été transféré à la société SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION - NETMAN à compter du'1er mars'2015 dans le cadre d'une reprise de marché. A compter du 30 juin 2015, Mme [Z] [M] occupait la fonction d'agent qualifié de service. Entre le 10 août 2015 et le 29 mai 2017, dix-sept avenants ont porté modification du temps de travail de la salariée. Par courrier recommandé du 22 novembre 2016 Mme [Z] [M] a sollicité une régularisation de ses bulletins de paie contestant notamment le calcul de sa prime de fin d'année et le calcul des cotisations URSSAF. Le 1er août 2017 les parties ont signé un document de rupture conventionnelle du contrat de travail. Par courrier recommandé du 16 août 2017, l'employeur a exercé son droit de rétractation et renoncé à la rupture. Préalablement à la réception de ce courrier, Mme [Z] [M] avait accepté d'être embauchée dans le cadre d'un contrat intérimaire à temps plein avec effet au 21 août 2017 pour être affectée sur le site de la société ST MICROELECTRONICS à CROLLES. Par courrier du 17 août 2017, Mme [Z] [M] a remis sa démission à la société'NETMAN. Suivant requête enregistrée au greffe le 30 mars 2018, Mme [Z] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins notamment de voir qualifier son contrat de travail à durée indéterminée en contrat à temps plein, obtenir le versement de rappels de salaires et voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Suivant jugement en date du 15 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble, en formation de départage, a': Requalifié le contrat liant les parties en contrat de travail à temps complet à compter du'1er janvier 2016, Débouté Mme [Z] [M] de ses autres demandes, Condamné la société par actions simplifiée NETMAN à payer à Mme [Z] [M] les sommes de': - 5 516,00 euros bruts au titre des rappels de salaire, - 551,60 euros bruts au titre des congés payés afférents, Condamné la société par actions simplifiée NETMAN à payer à Mme [Z] [M] la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, dans la limite de neuf mois de salaires, nonobstant appel et sans caution, en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 1566,75€, Condamne la société par actions simplifiée NETMAN aux dépens. La décision rendue a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le'18'juin 2020 par Mme [Z] [M]. Mme [Z] [M] a interjeté appel de la décision par déclaration transmise par voie électronique le'9'juillet'2020. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2020, Mme'[Z] [M] sollicite de la cour de': Réformer le jugement du 15.06.2020 en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses demandes consistant à : - Constater l'exécution déloyale du contrat ainsi que les fautes contractuelles commises par la société NETMAN, - Dire et juger que la société NETMAN s'est rendue de travail dissimulé par dissimulation de salaire, - Dire et juger que la démission de Mme [M] du 17.08.2017 doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la société NETMAN à payer à Mme [M] les sommes suivantes : - 3 133.50 € au titre de l'indemnité de préavis - 313.35 € au titre des congés payés afférents - 5796.97 € au titre de l'indemnité de licenciement - 9 400.50 € nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé par dissimulation de salaire - 25 000.00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; En conséquence, Constater l'exécution déloyale du contrat ainsi que les fautes contractuelles commises par la société NETMAN, Dire et juger que la société NETMAN s'est rendue de travail dissimulé par dissimulation de salaire, Dire et juger que la démission de Mme [M] du 17.08.2017 doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamner la société NETMAN à payer à Mme [M] les sommes suivantes : - 3 133.50 € au titre de l'indemnité de préavis - 313.35 € au titre des congés payés afférents - 5 796.97 € au titre de l'indemnité de licenciement - 9 400.50 € nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé par dissimulation de salaire - 25 000.00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; Confirmer la décision pour le surplus, Débouter la société NETMAN de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions contre Mme'[M], Condamner la société NETMAN à régler à Mme [M] une indemnité de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2020, la société NETMAN SAS sollicite de la cour de': Infirmer le jugement rendu le 15 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps complet et a condamné la société NETMAN au paiement de la somme de 5.516 euros bruts au titre de rappel de salaire et de 551,60 euros bruts de congés payés, En conséquence, Dire et juger que la société NETMAN n'a pas eu recours de manière illégale aux heures complémentaires, Dire et juger que la relation de travail de Mme [M] s'inscrivait dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel et débouter Mme [M] de sa demande de requalification en contrat de travail à temps complet. Dire et juger que Mme [Z] [M] a été réglée de l'intégralité de ses heures travaillées, Débouter Mme [Z] [M] de ses demandes de condamnation de la société NETMAN au paiement de la somme de 5.516,00 euros bruts au titre de rappel de salaire et de'551,60 euros bruts de congés payés. Et à ce titre, ordonner le remboursement des sommes perçues par Mme [Z] [M] au titre de l'exécution provisoire de plein droit du jugement rendu le 15 juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Grenoble. Confirmer le jugement rendu le 15 juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Grenoble pour le surplus et, à ce titre, Dire et juger que la société NETMAN n'est pas auteur de travail dissimulé par dissimulation de salaire et que l'infraction de travail dissimulé n'est pas constituée, Débouter Mme [Z] [M] de sa demande de voir condamner la société NETMAN au paiement de la somme de 9 400,50 € nets à titre dommages et intérêts pour travail dissimulé par dissimulation de salaire, Dire et juger que qu'il n'y a eu aucune exécution déloyale du contrat par la société NETMAN ou de fautes contractuelles commises par la société NETMAN ou de démission forcée ou de préjudice pour Mme [Z] [M], Débouter Mme [Z] [M] de sa demande de voir qualifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Débouter Mme [Z] [M] de sa demande de voir condamner la société NETMAN au paiement des sommes suivantes : - 3 133,50 € au titre de l'indemnité de préavis, - 313,35 € au titre des congés payés afférents, - 5 796,97 € au titre de l'indemnité de licenciement, - 25 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamner Mme [Z] [M] à verser à la société NETMAN la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [Z] [M] aux entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 9 mars 2022 et mise en délibéré au 19 mai 2022.
Motifs
MOTIFS DE l'ARRÊT 1 ' Sur la demande de requalification du temps partiel en temps plein En premier lieu l'article L. 3123-1 du code du travail sans sa version en vigueur du'1er mai'2008 au'10'août'2016 dispose': Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure : 1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ; 2° A la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ; 3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement. L'article L. 3123-17 dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 10 août 2016 dispose': Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa du présent article donne lieu à une majoration de salaire de 10 %. L'article L3123-9 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016 énonce que : Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement. Il résulte de la combinaison de ces articles avec l'article L. 3121-10 devenu l'article L. 3121-27 du code du travail, qui fixent la durée légale du travail effectif à trente-cinq heures par semaine civile, qu'un contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, lorsque le salarié travaille trente-cinq heures ou plus au cours d'une semaine, quand bien même le contrat aurait fixé la durée de travail convenue sur une période mensuelle. En second lieu, l'article L 3123-25 du code du travail dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au'10'août'2016,'devenu l'article L 3123-22 du même code depuis le 10 août 2016 énonce': Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat. Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 3123-17, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 %. La convention ou l'accord : 1° Détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné ; 2° Peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant ; 3° Détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d'heures. L'article 6.2.5.2 intitulé «'Les compléments d'heures'» de la convention collective des entreprises de propreté dans sa version issue de l'avenant n°3 du 5 mars 2014 dispose' que : Un complément d'heures, conformément à l'article L. 3123-25 du code du travail (NDR devenu l'article L 3123-22 du code du travail à compter du 10 août 2016), pourra être proposé au salarié à temps partiel, par avenant à son contrat de travail, ayant pour objet l'augmentation temporaire de sa durée du travail contractuelle. Un complément d'heures ne peut être conclu, par avenant au contrat de travail, que lorsque la durée du travail de ce complément d'heures proposée au salarié est supérieure à 1/10ème de la durée du travail inscrite au contrat de travail. Les heures effectuées dans le cadre du complément d'heures ne sont pas des heures complémentaires. Par dérogation à l'article L. 3123-17 du Code du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant sont majorées de 25%. [']'» Ces dispositions autorisent ainsi les parties à un contrat de travail à temps partiel de régulariser un avenant pour augmenter ou abaisser, de manière temporaire ou définitive, le temps de travail, les heures effectuées au-delà du temps de travail initialement convenu n'étant pas considérées comme des heures complémentaires mais comme des compléments d'heure. Ces compléments d'heures, bien que dérogeant aux dispositions de l'article L. 3123-17 s'agissant de la limite du dixième hebdomadaire, constituent du temps de travail accompli par un salarié à temps partiel et ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. En troisième lieu la preuve des heures complémentaires obéit au même régime de preuve que celui des heures supplémentaires. L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires des articles L 3171-1 et suivants et D 3171-1 et suivants du code du travail incombant à l'employeur. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures complémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures complémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures complémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures. En l'espèce, d'une première part, Mme [Z] [M] qui vise les avenants signés avec la société NETMAN entre le'27 février 2015 et le 2 juin 2017, n'est pas fondée à se prévaloir de la durée de travail fixée conventionnellement au sein de la société ST MICROELECTRONICS, où elle effectuait sa prestation de travail, alors qu'elle est contractuellement liée à la société NETMAN soumise à la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires. L'analyse de ces avenants faits ressortir que la durée mensuelle du travail était conventionnellement fixée à 70,42 heures, correspondant à 16,25 heures hebdomadaires sans qu'aucun avenant ne porte la durée du travail à 35 heures hebdomadaires. Ainsi, aux termes de l'avenant signé le 31 août 2015, pour la période du 7 au 14 septembre 2015, il était convenu que «'Mme [Z] [M] effectuera 17h30 par semaine en plus de son contrat initial soit une mensualisation de 151h67'». Cependant, si la mensualisation stipulée correspond à la durée légale du travail, force est de constater que le quantum des heures hebdomadaires convenu n'atteint pas cette limite (16,25 + 17,50 D'une seconde part, Mme [M] ne produit aucun décompte des heures de travail qu'elle prétend avoir effectuées. Pour autant, la société NETMAN verse aux débats une liste intitulée «'pointage agents Netman // STMicroelectronics'», sur la période de janvier 2016 à janvier 2017, comptabilisant des heures pour un nombre inférieur au nombre d'heures rémunérées et dénuée de toute valeur probante. Elle produit encore des fiches de pointage signées par la salariée entre février 2017 et août 2017 mentionnant un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail et au nombre d'heures mentionné sur les bulletins de salaire. Ces éléments ne permettent donc pas d'établir que la salarié a travaillé selon des horaires hebdomadaires atteignant le niveau de la durée légale du travail. D'une troisième part, il ressort des bulletins de salaire de Mme [Z] [M] que l'employeur a mentionné une durée de travail accomplie par la salariée inférieure au niveau de la durée légale du travail, excepté pour le mois de février 2016 faisant apparaître 156,75 heures de travail effectif. Il en résulte qu'au cours du mois de février 2016, Mme [Z] [M] a nécessairement travaillé au-delà de la durée légale de 35 heures, au moins pendant une semaine. La requalification étant encourue à compter de la première irrégularité, fut-ce pour une période limitée, il y a donc lieu à requalification du temps partiel en temps complet à raison du fait que Mme'[Z] [M] a travaillé selon la durée hebdomadaire légale de travail, et ce à compter du'1er mars'2016. Le jugement dont appel doit donc être infirmé à ce titre. Mme [Z] [M] fait valoir que dans le cadre d'un temps complet, la rémunération de la concluante aurait dû être portée à la somme mensuelle de 1 566,75 euros bruts (151,67 x 10,33). Tenant compte du montant des salaires versés, elle chiffre les montants qui lui restent dus mensuellement sur la période de mars 2016 à juillet 2017 selon le décompte suivant dont les calculs ne sont pas contestés par l'employeur et représentant un montant total de 5'410,72 euros bruts': - aucun montant au titre du mois de mars 2016 - 209,96 euros bruts au titre du mois d'avril 2016 - 320,16 euros bruts au titre du mois de mai 2016 - 545,57 euros bruts au titre du mois de juin 2016 - 612,57 euros bruts au titre du mois de juillet 2016 - 188,65 euros bruts au titre du mois de septembre 2016 - 808,11 euros bruts au titre du mois d'octobre 2016 - 206,36 euros bruts au titre du mois de novembre 2016 - 560,33 euros bruts au titre du mois de décembre 2016 - 696,02 euros bruts au titre du mois de janvier 2017 - 45,62 euros bruts au titre du mois de février 2017 - 62,94 euros bruts au titre du mois d'avril 2017 - 402,01 euros bruts au titre du mois de mai 2017 - 382,76 euros bruts au titre du mois de juin 2017 - 369,66 euros bruts au titre du mois de juillet 2017. Par infirmation du jugement entrepris, la société NETMAN est donc condamnée à verser à Mme'[Z] [M] la somme de 5'410,72 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre'541,07 euros bruts au titre des congés payés afférents. 2 - Sur le travail dissimulé : Aux termes de l'article L.'8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.'8221-3,ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L.8221-5 du même code, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L.'8221-5 du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner, sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l'existence, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité obligatoire et, d'autre part, d'un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité. En l'espèce si le contrat de travail de la salariée, prétendument à temps partiel, a fait l'objet d'une requalification en contrat de travail à temps plein, il n'est pas pour autant établi que l'employeur a délibérément dissimulé une partie du temps de travail de la salariée. Mme [Z] [M] qui n'a pas produit pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures de travail qu'elle prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur de répondre utilement, ne démontre pas que son employeur a mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. En conséquence, la demande d'indemnité pour travail dissimulé doit être rejetée, le jugement entrepris étant confirmé à ce titre. 3 - Sur la demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, la remet en cause en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, il appartient à la cour d'apprécier s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque. Dans cette hypothèse, la démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient et, dans le cas contraire, d'une démission. Pour que la remise en cause de la démission soit accueillie, il faut que le salarié justifie qu'un différend antérieur ou contemporain de la démission l'avait opposé à son employeur. L'existence d'un lien de causalité entre les manquements imputés à l'employeur et l'acte de démission est nécessaire. Ce lien sera établi si lesdits manquements sont antérieurs ou au moins contemporains de la démission, et s'ils avaient donné lieu à une réclamation, directe ou indirecte du salarié afin que l'employeur puisse rectifier la situation. Ainsi, même émise sans réserve, une démission est nécessairement équivoque si le salarié parvient à démontrer qu'elle trouve sa cause dans des manquements antérieurs ou concomitants de l'employeur. Il incombe au salarié d'établir, que les manquements reprochés à l'employeur, ont donné lieu à un différend antérieur ou contemporain à la démission. En l'espèce le courrier de démission de Mme [Z] [M] daté du'17 août 2017 ne présente aucun motif ni circonstance reprochée à l'employeur. D'une première part, il ressort certes d'un courrier du 22 novembre 2016 que la salariée avait mis en demeure son employeur de revoir les calculs de la prime de fin d'année et des cotisations retenues, sans que Mme [Z] [M] n'allègue, ni a fortiori ne démontre, que ce conflit avait persisté ou que ces reproches demeuraient d'actualité à la date de sa démission. D'une seconde part, il ressort du compte rendu de l'entretien professionnel du 15 février 2016 produit par l'employeur que Mme [Z] [M] avait exprimé sa motivation pour compléter son temps partiel et évoqué une promesse d'emploi à temps plein avec la société concurrente. La salariée se prévaut de ces mentions sans toutefois démontrer ni avoir demandé d'être embauchée à temps plein, ni que cette réclamation persistait à la date de sa démission, ni qu'il en résultait un différend avec son employeur. D'une troisième part, l'attestation rédigée par M. [V] [D], en qualité de délégué du personnel, indiquant «'malgré plusieurs réclamations la société NETMAN n'a pas réglé à la salariée son travail à temps complet ['] Finalement la société NETMAN a proposé à Mme'[M] non pas de lui régler toutes ses heures de travail mais de signer une rupture amiable. ['] Mme [M] a été contrainte de démissionner en raison du refus de la société NETMAN de lui payer ses heures de travail, de finaliser la rupture amiable et de régler les indemnités de fin de contrat'» ne présente aucun fait ni acte précis susceptible de révéler un différend antérieur contemporain de la démission. D'une quatrième part, il ressort des pièces versées aux débats que le premier élément concernant une réclamation formée par Mme [Z] [M] au titre de la requalification de son contrat à temps partiel en temps plein n'a été formalisé qu'avec l'introduction de l'instance, le'30'mars'2018, plusieurs mois après sa démission. Ni le courrier du 25 juillet 2017 par lequel Mme [Z] [M] sollicitait une rupture conventionnelle en indiquant «'j'envisage de quitter les fonctions que j'exerce actuellement. Je souhaite en effet me consacrer à de nouveaux projets professionnels'», ni aucun éléement antérieur n'évoquent les griefs reprochés à la société NETMAN quant à la durée du temps de travail. D'une cinquième part, il ne peut être fait grief à la société NETMAN d'avoir accepté une rupture conventionnelle, le 1er août 2017, et exercé son droit de rétractation le dernier jour du délai défini par l'article L 1237-13 du code du travail, ces seules circonstances étant insuffisantes à caractériser un abus de droit ou la mauvaise foi de l'employeur. En conséquence, faute de preuve d'un lien de causalité entre les manquements imputés à l'employeur et l'acte de démission remis le 17 août 2017, celui-ci ne peut s'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Confirmant le jugement déféré, Mme [Z] [M] est donc déboutée de sa demande de requalification de la démission et de ses prétentions financières subséquentes. 4 ' Sur les demandes accessoires La société NETMAN, partie partiellement perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance et d'appel par infirmation du jugement entrepris. Elle est donc déboutée de sa demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [Z] [M] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte par confirmation du jugement déféré, il convient de condamner la société NETMAN à lui verser la somme de'1 200'euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant une indemnité complémentaire de 1'500 euros au titre des frais exposés en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il a : - Requalifié le contrat liant les parties en contrat de travail à temps complet à compter du'1er janvier 2016, - Condamné la société par actions simplifiée NETMAN à payer à Mme [Z] [M] les sommes de': - 5 516 euros bruts au titre des rappels de salaire, - 551,60 euros bruts au titre des congés payés afférents, INFIRME le jugement de ces chefs'; Statuant à nouveau et y ajoutant, REQUALIFIE le contrat liant les parties en contrat de travail à temps complet à compter du'1er mars'2016, CONDAMNE la société NETMAN SAS à payer à Mme [Z] [M] les sommes de': - 5'410,72 euros bruts au titre des rappels de salaire, - 541,07 euros bruts au titre des congés payés afférents CONDAMNE la société NETMAN SAS à payer à Mme [Z] [M] une indemnité complémentaire de 1'500 euros au titre des frais exposés en appel'; CONDAMNE la société NETMAN SAS aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
C2 N° RG 20/02068 N° Portalis DBVM-V-B7E-KPDI N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Ladjel GUEBBABI la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 19 MAI 2022 Appel d'une décision (N° RG 18/00319) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE en date du 15 juin 2020 suivant déclaration d'appel du 09 juillet 2020 APPELANTE : Madame [Z] [M] de nationalité Française 31 impasse Raymond Devos 38920 CROLLES représentée par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : SAS SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION (NETMAN), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège RN 15 Valliquerville BP 55 76190 YVETOT représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Delphine DIEPOIS de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, M. Frédéric BLANC, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 09 mars 2022, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport, et Mme Blandine FRESSARD, Présidente, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 19 mai 2022. EXPOSE DU LITIGE Mme [Z] [M], née le 7 octobre 1980, a été embauchée par la société ELIOR SERVICES PROPRETE le 16 février 2004 par contrat travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de service niveau AS1 de la convention collective de la propreté. Mme [Z] [M] était affectée sur le site de la société ST'MICROELECTRONICS à CROLLES. Par avenant du 27 février 2015, le contrat de travail de Mme [Z] [M] a été transféré à la société SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION - NETMAN à compter du'1er mars'2015 dans le cadre d'une reprise de marché. A compter du 30 juin 2015, Mme [Z] [M] occupait la fonction d'agent qualifié de service. Entre le 10 août 2015 et le 29 mai 2017, dix-sept avenants ont porté modification du temps de travail de la salariée. Par courrier recommandé du 22 novembre 2016 Mme [Z] [M] a sollicité une régularisation de ses bulletins de paie contestant notamment le calcul de sa prime de fin d'année et le calcul des cotisations URSSAF. Le 1er août 2017 les parties ont signé un document de rupture conventionnelle du contrat de travail. Par courrier recommandé du 16 août 2017, l'employeur a exercé son droit de rétractation et renoncé à la rupture. Préalablement à la réception de ce courrier, Mme [Z] [M] avait accepté d'être embauchée dans le cadre d'un contrat intérimaire à temps plein avec effet au 21 août 2017 pour être affectée sur le site de la société ST MICROELECTRONICS à CROLLES. Par courrier du 17 août 2017, Mme [Z] [M] a remis sa démission à la société'NETMAN. Suivant requête enregistrée au greffe le 30 mars 2018, Mme [Z] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins notamment de voir qualifier son contrat de travail à durée indéterminée en contrat à temps plein, obtenir le versement de rappels de salaires et voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Suivant jugement en date du 15 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble, en formation de départage, a': Requalifié le contrat liant les parties en contrat de travail à temps complet à compter du'1er janvier 2016, Débouté Mme [Z] [M] de ses autres demandes, Condamné la société par actions simplifiée NETMAN à payer à Mme [Z] [M] les sommes de': - 5 516,00 euros bruts au titre des rappels de salaire, - 551,60 euros bruts au titre des congés payés afférents, Condamné la société par actions simplifiée NETMAN à payer à Mme [Z] [M] la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, dans la limite de neuf mois de salaires, nonobstant appel et sans caution, en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 1566,75€, Condamne la société par actions simplifiée NETMAN aux dépens. La décision rendue a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le'18'juin 2020 par Mme [Z] [M]. Mme [Z] [M] a interjeté appel de la décision par déclaration transmise par voie électronique le'9'juillet'2020. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2020, Mme'[Z] [M] sollicite de la cour de': Réformer le jugement du 15.06.2020 en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses demandes consistant à : - Constater l'exécution déloyale du contrat ainsi que les fautes contractuelles commises par la société NETMAN, - Dire et juger que la société NETMAN s'est rendue de travail dissimulé par dissimulation de salaire, - Dire et juger que la démission de Mme [M] du 17.08.2017 doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la société NETMAN à payer à Mme [M] les sommes suivantes : - 3 133.50 € au titre de l'indemnité de préavis - 313.35 € au titre des congés payés afférents - 5796.97 € au titre de l'indemnité de licenciement - 9 400.50 € nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé par dissimulation de salaire - 25 000.00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; En conséquence, Constater l'exécution déloyale du contrat ainsi que les fautes contractuelles commises par la société NETMAN, Dire et juger que la société NETMAN s'est rendue de travail dissimulé par dissimulation de salaire, Dire et juger que la démission de Mme [M] du 17.08.2017 doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamner la société NETMAN à payer à Mme [M] les sommes suivantes : - 3 133.50 € au titre de l'indemnité de préavis - 313.35 € au titre des congés payés afférents - 5 796.97 € au titre de l'indemnité de licenciement - 9 400.50 € nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé par dissimulation de salaire - 25 000.00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; Confirmer la décision pour le surplus, Débouter la société NETMAN de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions contre Mme'[M], Condamner la société NETMAN à régler à Mme [M] une indemnité de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2020, la société NETMAN SAS sollicite de la cour de': Infirmer le jugement rendu le 15 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps complet et a condamné la société NETMAN au paiement de la somme de 5.516 euros bruts au titre de rappel de salaire et de 551,60 euros bruts de congés payés, En conséquence, Dire et juger que la société NETMAN n'a pas eu recours de manière illégale aux heures complémentaires, Dire et juger que la relation de travail de Mme [M] s'inscrivait dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel et débouter Mme [M] de sa demande de requalification en contrat de travail à temps complet. Dire et juger que Mme [Z] [M] a été réglée de l'intégralité de ses heures travaillées, Débouter Mme [Z] [M] de ses demandes de condamnation de la société NETMAN au paiement de la somme de 5.516,00 euros bruts au titre de rappel de salaire et de'551,60 euros bruts de congés payés. Et à ce titre, ordonner le remboursement des sommes perçues par Mme [Z] [M] au titre de l'exécution provisoire de plein droit du jugement rendu le 15 juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Grenoble. Confirmer le jugement rendu le 15 juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Grenoble pour le surplus et, à ce titre, Dire et juger que la société NETMAN n'est pas auteur de travail dissimulé par dissimulation de salaire et que l'infraction de travail dissimulé n'est pas constituée, Débouter Mme [Z] [M] de sa demande de voir condamner la société NETMAN au paiement de la somme de 9 400,50 € nets à titre dommages et intérêts pour travail dissimulé par dissimulation de salaire, Dire et juger que qu'il n'y a eu aucune exécution déloyale du contrat par la société NETMAN ou de fautes contractuelles commises par la société NETMAN ou de démission forcée ou de préjudice pour Mme [Z] [M], Débouter Mme [Z] [M] de sa demande de voir qualifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Débouter Mme [Z] [M] de sa demande de voir condamner la société NETMAN au paiement des sommes suivantes : - 3 133,50 € au titre de l'indemnité de préavis, - 313,35 € au titre des congés payés afférents, - 5 796,97 € au titre de l'indemnité de licenciement, - 25 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamner Mme [Z] [M] à verser à la société NETMAN la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [Z] [M] aux entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 9 mars 2022 et mise en délibéré au 19 mai 2022. MOTIFS DE l'ARRÊT 1 ' Sur la demande de requalification du temps partiel en temps plein En premier lieu l'article L. 3123-1 du code du travail sans sa version en vigueur du'1er mai'2008 au'10'août'2016 dispose': Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure : 1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ; 2° A la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ; 3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement. L'article L. 3123-17 dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 10 août 2016 dispose': Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa du présent article donne lieu à une majoration de salaire de 10 %. L'article L3123-9 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016 énonce que : Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement. Il résulte de la combinaison de ces articles avec l'article L. 3121-10 devenu l'article L. 3121-27 du code du travail, qui fixent la durée légale du travail effectif à trente-cinq heures par semaine civile, qu'un contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, lorsque le salarié travaille trente-cinq heures ou plus au cours d'une semaine, quand bien même le contrat aurait fixé la durée de travail convenue sur une période mensuelle. En second lieu, l'article L 3123-25 du code du travail dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au'10'août'2016,'devenu l'article L 3123-22 du même code depuis le 10 août 2016 énonce': Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat. Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 3123-17, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 %. La convention ou l'accord : 1° Détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné ; 2° Peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant ; 3° Détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d'heures. L'article 6.2.5.2 intitulé «'Les compléments d'heures'» de la convention collective des entreprises de propreté dans sa version issue de l'avenant n°3 du 5 mars 2014 dispose' que : Un complément d'heures, conformément à l'article L. 3123-25 du code du travail (NDR devenu l'article L 3123-22 du code du travail à compter du 10 août 2016), pourra être proposé au salarié à temps partiel, par avenant à son contrat de travail, ayant pour objet l'augmentation temporaire de sa durée du travail contractuelle. Un complément d'heures ne peut être conclu, par avenant au contrat de travail, que lorsque la durée du travail de ce complément d'heures proposée au salarié est supérieure à 1/10ème de la durée du travail inscrite au contrat de travail. Les heures effectuées dans le cadre du complément d'heures ne sont pas des heures complémentaires. Par dérogation à l'article L. 3123-17 du Code du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant sont majorées de 25%. [']'» Ces dispositions autorisent ainsi les parties à un contrat de travail à temps partiel de régulariser un avenant pour augmenter ou abaisser, de manière temporaire ou définitive, le temps de travail, les heures effectuées au-delà du temps de travail initialement convenu n'étant pas considérées comme des heures complémentaires mais comme des compléments d'heure. Ces compléments d'heures, bien que dérogeant aux dispositions de l'article L. 3123-17 s'agissant de la limite du dixième hebdomadaire, constituent du temps de travail accompli par un salarié à temps partiel et ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. En troisième lieu la preuve des heures complémentaires obéit au même régime de preuve que celui des heures supplémentaires. L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires des articles L 3171-1 et suivants et D 3171-1 et suivants du code du travail incombant à l'employeur. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures complémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures complémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures complémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures. En l'espèce, d'une première part, Mme [Z] [M] qui vise les avenants signés avec la société NETMAN entre le'27 février 2015 et le 2 juin 2017, n'est pas fondée à se prévaloir de la durée de travail fixée conventionnellement au sein de la société ST MICROELECTRONICS, où elle effectuait sa prestation de travail, alors qu'elle est contractuellement liée à la société NETMAN soumise à la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires. L'analyse de ces avenants faits ressortir que la durée mensuelle du travail était conventionnellement fixée à 70,42 heures, correspondant à 16,25 heures hebdomadaires sans qu'aucun avenant ne porte la durée du travail à 35 heures hebdomadaires. Ainsi, aux termes de l'avenant signé le 31 août 2015, pour la période du 7 au 14 septembre 2015, il était convenu que «'Mme [Z] [M] effectuera 17h30 par semaine en plus de son contrat initial soit une mensualisation de 151h67'». Cependant, si la mensualisation stipulée correspond à la durée légale du travail, force est de constater que le quantum des heures hebdomadaires convenu n'atteint pas cette limite (16,25 + 17,50 D'une seconde part, Mme [M] ne produit aucun décompte des heures de travail qu'elle prétend avoir effectuées. Pour autant, la société NETMAN verse aux débats une liste intitulée «'pointage agents Netman // STMicroelectronics'», sur la période de janvier 2016 à janvier 2017, comptabilisant des heures pour un nombre inférieur au nombre d'heures rémunérées et dénuée de toute valeur probante. Elle produit encore des fiches de pointage signées par la salariée entre février 2017 et août 2017 mentionnant un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail et au nombre d'heures mentionné sur les bulletins de salaire. Ces éléments ne permettent donc pas d'établir que la salarié a travaillé selon des horaires hebdomadaires atteignant le niveau de la durée légale du travail. D'une troisième part, il ressort des bulletins de salaire de Mme [Z] [M] que l'employeur a mentionné une durée de travail accomplie par la salariée inférieure au niveau de la durée légale du travail, excepté pour le mois de février 2016 faisant apparaître 156,75 heures de travail effectif. Il en résulte qu'au cours du mois de février 2016, Mme [Z] [M] a nécessairement travaillé au-delà de la durée légale de 35 heures, au moins pendant une semaine. La requalification étant encourue à compter de la première irrégularité, fut-ce pour une période limitée, il y a donc lieu à requalification du temps partiel en temps complet à raison du fait que Mme'[Z] [M] a travaillé selon la durée hebdomadaire légale de travail, et ce à compter du'1er mars'2016. Le jugement dont appel doit donc être infirmé à ce titre. Mme [Z] [M] fait valoir que dans le cadre d'un temps complet, la rémunération de la concluante aurait dû être portée à la somme mensuelle de 1 566,75 euros bruts (151,67 x 10,33). Tenant compte du montant des salaires versés, elle chiffre les montants qui lui restent dus mensuellement sur la période de mars 2016 à juillet 2017 selon le décompte suivant dont les calculs ne sont pas contestés par l'employeur et représentant un montant total de 5'410,72 euros bruts': - aucun montant au titre du mois de mars 2016 - 209,96 euros bruts au titre du mois d'avril 2016 - 320,16 euros bruts au titre du mois de mai 2016 - 545,57 euros bruts au titre du mois de juin 2016 - 612,57 euros bruts au titre du mois de juillet 2016 - 188,65 euros bruts au titre du mois de septembre 2016 - 808,11 euros bruts au titre du mois d'octobre 2016 - 206,36 euros bruts au titre du mois de novembre 2016 - 560,33 euros bruts au titre du mois de décembre 2016 - 696,02 euros bruts au titre du mois de janvier 2017 - 45,62 euros bruts au titre du mois de février 2017 - 62,94 euros bruts au titre du mois d'avril 2017 - 402,01 euros bruts au titre du mois de mai 2017 - 382,76 euros bruts au titre du mois de juin 2017 - 369,66 euros bruts au titre du mois de juillet 2017. Par infirmation du jugement entrepris, la société NETMAN est donc condamnée à verser à Mme'[Z] [M] la somme de 5'410,72 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre'541,07 euros bruts au titre des congés payés afférents. 2 - Sur le travail dissimulé : Aux termes de l'article L.'8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.'8221-3,ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L.8221-5 du même code, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L.'8221-5 du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner, sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l'existence, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité obligatoire et, d'autre part, d'un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité. En l'espèce si le contrat de travail de la salariée, prétendument à temps partiel, a fait l'objet d'une requalification en contrat de travail à temps plein, il n'est pas pour autant établi que l'employeur a délibérément dissimulé une partie du temps de travail de la salariée. Mme [Z] [M] qui n'a pas produit pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures de travail qu'elle prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur de répondre utilement, ne démontre pas que son employeur a mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. En conséquence, la demande d'indemnité pour travail dissimulé doit être rejetée, le jugement entrepris étant confirmé à ce titre. 3 - Sur la demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, la remet en cause en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, il appartient à la cour d'apprécier s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque. Dans cette hypothèse, la démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient et, dans le cas contraire, d'une démission. Pour que la remise en cause de la démission soit accueillie, il faut que le salarié justifie qu'un différend antérieur ou contemporain de la démission l'avait opposé à son employeur. L'existence d'un lien de causalité entre les manquements imputés à l'employeur et l'acte de démission est nécessaire. Ce lien sera établi si lesdits manquements sont antérieurs ou au moins contemporains de la démission, et s'ils avaient donné lieu à une réclamation, directe ou indirecte du salarié afin que l'employeur puisse rectifier la situation. Ainsi, même émise sans réserve, une démission est nécessairement équivoque si le salarié parvient à démontrer qu'elle trouve sa cause dans des manquements antérieurs ou concomitants de l'employeur. Il incombe au salarié d'établir, que les manquements reprochés à l'employeur, ont donné lieu à un différend antérieur ou contemporain à la démission. En l'espèce le courrier de démission de Mme [Z] [M] daté du'17 août 2017 ne présente aucun motif ni circonstance reprochée à l'employeur. D'une première part, il ressort certes d'un courrier du 22 novembre 2016 que la salariée avait mis en demeure son employeur de revoir les calculs de la prime de fin d'année et des cotisations retenues, sans que Mme [Z] [M] n'allègue, ni a fortiori ne démontre, que ce conflit avait persisté ou que ces reproches demeuraient d'actualité à la date de sa démission. D'une seconde part, il ressort du compte rendu de l'entretien professionnel du 15 février 2016 produit par l'employeur que Mme [Z] [M] avait exprimé sa motivation pour compléter son temps partiel et évoqué une promesse d'emploi à temps plein avec la société concurrente. La salariée se prévaut de ces mentions sans toutefois démontrer ni avoir demandé d'être embauchée à temps plein, ni que cette réclamation persistait à la date de sa démission, ni qu'il en résultait un différend avec son employeur. D'une troisième part, l'attestation rédigée par M. [V] [D], en qualité de délégué du personnel, indiquant «'malgré plusieurs réclamations la société NETMAN n'a pas réglé à la salariée son travail à temps complet ['] Finalement la société NETMAN a proposé à Mme'[M] non pas de lui régler toutes ses heures de travail mais de signer une rupture amiable. ['] Mme [M] a été contrainte de démissionner en raison du refus de la société NETMAN de lui payer ses heures de travail, de finaliser la rupture amiable et de régler les indemnités de fin de contrat'» ne présente aucun fait ni acte précis susceptible de révéler un différend antérieur contemporain de la démission. D'une quatrième part, il ressort des pièces versées aux débats que le premier élément concernant une réclamation formée par Mme [Z] [M] au titre de la requalification de son contrat à temps partiel en temps plein n'a été formalisé qu'avec l'introduction de l'instance, le'30'mars'2018, plusieurs mois après sa démission. Ni le courrier du 25 juillet 2017 par lequel Mme [Z] [M] sollicitait une rupture conventionnelle en indiquant «'j'envisage de quitter les fonctions que j'exerce actuellement. Je souhaite en effet me consacrer à de nouveaux projets professionnels'», ni aucun éléement antérieur n'évoquent les griefs reprochés à la société NETMAN quant à la durée du temps de travail. D'une cinquième part, il ne peut être fait grief à la société NETMAN d'avoir accepté une rupture conventionnelle, le 1er août 2017, et exercé son droit de rétractation le dernier jour du délai défini par l'article L 1237-13 du code du travail, ces seules circonstances étant insuffisantes à caractériser un abus de droit ou la mauvaise foi de l'employeur. En conséquence, faute de preuve d'un lien de causalité entre les manquements imputés à l'employeur et l'acte de démission remis le 17 août 2017, celui-ci ne peut s'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Confirmant le jugement déféré, Mme [Z] [M] est donc déboutée de sa demande de requalification de la démission et de ses prétentions financières subséquentes. 4 ' Sur les demandes accessoires La société NETMAN, partie partiellement perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance et d'appel par infirmation du jugement entrepris. Elle est donc déboutée de sa demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [Z] [M] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte par confirmation du jugement déféré, il convient de condamner la société NETMAN à lui verser la somme de'1 200'euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant une indemnité complémentaire de 1'500 euros au titre des frais exposés en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il a : - Requalifié le contrat liant les parties en contrat de travail à temps complet à compter du'1er janvier 2016, - Condamné la société par actions simplifiée NETMAN à payer à Mme [Z] [M] les sommes de': - 5 516 euros bruts au titre des rappels de salaire, - 551,60 euros bruts au titre des congés payés afférents, INFIRME le jugement de ces chefs'; Statuant à nouveau et y ajoutant, REQUALIFIE le contrat liant les parties en contrat de travail à temps complet à compter du'1er mars'2016, CONDAMNE la société NETMAN SAS à payer à Mme [Z] [M] les sommes de': - 5'410,72 euros bruts au titre des rappels de salaire, - 541,07 euros bruts au titre des congés payés afférents CONDAMNE la société NETMAN SAS à payer à Mme [Z] [M] une indemnité complémentaire de 1'500 euros au titre des frais exposés en appel'; CONDAMNE la société NETMAN SAS aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2022-05-25T11:04:44.681Z.