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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 19 mai 2022, n° 19/11689

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES



Selon contrat de travail à durée déterminée pour la période du 26 mars 1999 au 24 mars 2000, M. [Y] [Z] a été engagé en qualité d'agent d'escale commercial par la société Air France. Il a intégré le personnel statutaire Air France à compter du 25 mars 2000. 



Les relations contractuelles sont soumises à la convention d'entreprise Air France relative au personnel au sol. La société emploie plus de dix salariés. 



Le 10 décembre 2004, M. [Z] a été victime d'un accident du travail. A compter du 27 août 2007, il a fait l'objet d'une rechute de son accident du travail. M. [Z] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 6 mars 2009. 



A l'issue d'une seconde visite médicale de reprise du 23 mars 2009, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude totale et définitive de M. [Z] au poste d'agent d'escale commercial. Il a cependant précisé que le salarié serait 'apte sur un poste assis sans station debout prolongée et sans marche prolongée' et qu'il pouvait 'travailler en horaires décalés'. 



M. [Z] s'est alors vu confier une mission au sein du Pôle client du terminal 2E de l'aéroport [6] à compter du 10 avril 2009. 



En 2010, M. [Z] a été reconnu travailleur handicapé. 



Il a de nouveau été placé en arrêt de travail du 4 novembre 2010 au 12 août 2014. 



Suivant avis du 7 août, puis du 4 septembre 2014, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude de M. [Z] au poste d'agent d'escale commercial et son aptitude à un autre poste en mi-temps thérapeutique, sans marche ni station debout prolongée. 



M. [Z] s'est alors vu confier une mission au sein de la direction exploitation sol de l'aéroport [6] pour la période du 15 septembre 2014 au 15 mars 2015. 



M. [Z] s'est vu confier une nouvelle mission au sein du pôle client, pour la période du 16 mars 2015 au 16 septembre 2015, qui a été prolongée jusqu'au 28 décembre 2015. 



Il a de nouveau été arrêté pour raisons de santé le 28 décembre 2015.



Enfin, depuis le 7 avril 2016, il a accepté un poste d'Assistant Méthode QSE (qualité, sécurité, environnement). 



Sollicitant notamment un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour discrimination, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 4 avril 2016. 



Par jugement en date du 14 mai 2019, le conseil de prud'hommes a': 

- ordonné à la société Air France de supprimer la mention de la sanction disciplinaire du 17 octobre 2005 du dossier de M. [Z] sur tous les supports faisant apparaître la mention de cette sanction et notamment de l'outil informatique «'SAP'»'; 

- dit que les demandes de M. [Z] de rappel de salaire pour le mois de mars 2011 et de dommages-intérêts pour discrimination pour la période antérieure au 4 avril 2011, sont prescrites'; 

- débouté M. [Z] de ses demandes de rappel de salaire pour absence de reclassement'; 

- débouté M. [Z] de ses demandes de dommages et intérêts pour absence de reclassement, discrimination en raison du défaut de reclassement, discrimination en raison de son état de santé et manquement à l'obligation de ré-entraînement au travail et de rééducation professionnelle'; 

- débouté M. [Z] de sa demande de reclassification au statut cadre niveau 1 échelon 2, ou au statut agent de maîtrise niveau 5'; 

- débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire'; 

- laissé à chacune des parties la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens'; 

- condamné M. [Z] aux dépens.



Le 25 novembre 2019, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement. 





Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 8 mars 2022, M. [Z] demande à la cour de': 

- le recevoir dans ses demandes et l'y déclarer bien fondé'; 

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société Air France de supprimer la mention de la sanction disciplinaire du 17 octobre 2005 de son dossier'; 

- infirmer le jugement pour le surplus'; 

Statuant à nouveau, 

sur les rappels de salaire, 

- condamner la société Air France à lui verser la somme de 163.693,98 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 16.369 euros au titre des congés payés afférents (à parfaire en fonction de la date du délibéré)'; 

sur la discrimination,

- juger que M. [Z] a subi des faits de discrimination'; 

- condamner la société Air France à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination'; 

sur le manquement à l'obligation de ré-entraînement au travail et de rééducation professionnelle, 

- juger que la société Air France a manqué à son obligation de ré-entraînement au travail et de rééducation professionnelle'; 

- condamner la société Air France à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts; 

sur la reclassification':

- juger que M. [Z] bénéficie de la qualification de préventeur SST et de la classification de cadre niveau 1 échelon 2 depuis le 7 avril 2016'; 

- condamner la société Air France à lui verser le salaire conventionnel y afférent, avec effet rétroactif au 7 avril 2016, sur la base d'un salaire de 3.142,54 euros'; 

- dire que les parties feront leur affaire des comptes adressés au bénéfice du salarié pour le rappel de salaire et que ces comptes seront dressés par les services comptables de la société dans le délai d'un mois maximum à compter du prononcé de l'arrêt pour règlement à l'échéance de ce mois'; en cas de difficulté il en sera référé à la cour'; 

sur les autres demandes, 

- ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt'; 

dire qu'en application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple requête'; 

- condamner la société Air France à lui verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.500 euros'; 

- juger que les dommages-intérêts versés seront augmentés des intérêts légaux à compter du 4 avril 2016, date de la saisine du conseil de prud'hommes'; 

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes'; 

- condamner la société Air France aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à venir. 





Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 22 février 2022, la société Air France demande à la cour de': 

A titre principal, 

sur le reclassement : 

- constater qu'à la suite de l'avis d'inaptitude définitive au poste que M. [Z] occupait, rendu le 23 'septembre' 2009, le demandeur a été reclassé par la société Air France le 10 avril 2009'; 

En conséquence, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la société Air France a parfaitement respecté son obligation de reclassement à l'égard de M. [Z]'; 

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes au titre de prétendus rappels de salaires depuis le 1er avril 2011, et au titre des congés payés y afférents'; 

- constater que M. [Z] ne formule plus aucune demande de dommages et intérêts au titre d'une prétendue «'absence de reclassement'» et, en tant que de besoin, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] d'une telle demande'; 

sur la discrimination': 

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par M. [Z] au titre d'une prétendue discrimination pour la période antérieure au 4 avril 2011'; 

- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré qu'aucune discrimination ne saurait être reprochée à la société Air France à l'encontre de M. [Z], en particulier dans le traitement de son dossier de reclassement'; 

En conséquence, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une prétendue discrimination'; 

sur la classification:

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes au titre d'une prétendue reclassification'; 

sur l'obligation de ré-entraînement professionnel : 

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes au titre d'une prétendue violation de l'obligation de ré-entraînement professionnel'; 

A titre subsidiaire, si la cour devait faire droit à tout ou partie des demandes indemnitaires formulées par M. [Z], 

- ramener à de plus justes et sensibles proportions les dommages et intérêts et/ou rappels de salaire éventuellement alloués à M. [Z]'; 

En tout état de cause, 

- débouter M. [Z] du surplus de ses demandes'; 

- condamner M. [Z] à verser à la société Air France la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Z] aux entiers dépens de l'instance, 

- juger que les dommages et intérêts alloués s'entendent comme des sommes brutes et avant CSG et CRDS, dans les conditions et limites légales en vigueur, comme les éventuelles condamnations à des sommes de nature salariale. 



Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. 



L'instruction a été déclarée close le'16 mars 2022.

Motifs

MOTIFS



A titre liminaire, la société n'a pas relevé appel incident s'agissant de la suppression de la mention de la sanction disciplinaire du 17 octobre 2005 du dossier de M. [Z], ce chef de jugement est donc définitif. 



Sur le rappel de salaire pour absence de reclassement 



M. [Z] soutient qu'à la suite de l'avis d'inaptitude totale et définitive au poste d'agent d'escale commercial du 23 mars 2009 et à défaut de licenciement ou de reclassement, la société Air France devait reprendre le versement du salaire correspondant à cet emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail et ce à compter du 23 avril 2009 et que tel n'a pas été le cas. Il expose en substance que le 10 avril 2009, il s'est vu attribuer une mission visant à assister un régulateur afin d'alléger la charge de travail de ce dernier puis qu'en septembre 2014 après la fin de son arrêt de travail, une reprise en mi-temps thérapeutique a été prescrite par le médecin du travail et qu'il n'a alors toujours pas été reclassé, seules deux missions lui ayant été confiées. Enfin, il ajoute que ce n'est qu'après des courriers du député de Seine-Saint-Denis à la société le 8 janvier 2016 et de l'inspection du travail du 10 février 2016 que par un courrier du 24 février 2016 la société lui a proposé un poste d'assistant Méthode QSE qu'il a accepté.



La société Air France considère au contraire que la mission temporaire effectuée par M. [Z] à partir du 10 avril 2009 a constitué un reclassement parfaitement régulier, de sorte qu'elle a entièrement satisfait à son obligation, le régime de maintien du salaire prévu par l'article L. 1226-11 du code du travail n'étant donc plus applicable depuis cette date et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir continué à chercher un poste pérenne pour M. [Z]. Elle ajoute qu'au cours de son arrêt de travail compris entre le 4 novembre 2010 et le 13 août 2014, M. [Z] a perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale ainsi que les indemnités au titre du régime de prévoyance et qu'elle a continué à verser au salarié les éléments de sa rémunération non couverts par ces indemnisations dans les limites des dispositions légales et conventionnelles applicables ; que par ailleurs, sur la période comprise entre le 15 septembre 2014 et le 28 décembre 2015, à la suite de la seconde visite médicale de reprise du 9 septembre 2014, le salarié a effectué deux missions conformes aux prescriptions du médecin du travail pour lesquelles il a perçu des salaires jusqu'au 28 décembre 2015 et a continué à être indemnisé au titre des indemnités journalières de sécurité sociale et du régime de prévoyance pendant cette période et que son salaire a été maintenu ; qu'enfin, depuis le 7 avril 2016, M. [Z] occupe un poste d'assistant qualité au sein de la société et perçoit un salaire de base correspondant à celui dont il a bénéficié lorsqu'il était agent d'escale commercial, continuant jusqu'à ce jour à être indemnisé au titre des indemnités journalières de sécurité sociale et du régime de prévoyance et ne subissant ainsi aucune perte de rémunération au cours de cette période. 



En application de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.



Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1226-11 du même code lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, le délai d'un mois courant à compter de la date à laquelle le médecin du travail déclare le salarié inapte. 



Il ressort du dossier les éléments suivants :

- le 10 décembre 2004, M. [Z] a été victime d'un accident du travail, suivi d'une rechute intervenue le 27 août 2007, le salarié étant alors placé en arrêt de travail jusqu'au 6 mars 2009,

- à l'issue de la seconde visite médicale de reprise du 23 mars 2009, le médecin du travail a constaté 'l'inaptitude totale et définitive' de M. [Z] au poste d'agent d'escale commercial en précisant qu'il serait apte sur un poste assis sans station debout prolongée et sans marche prolongée, des horaires décalés étant possibles, 

- le 10 avril 2009, une mission a été confiée à M. [Z] consistant à assister un régulateur, 

- le 24 avril 2009 un entretien sur le reclassement du salarié a été organisé,

- M. [Z] a été arrêté médicalement du 4 novembre 2010 au 13 août 2014, 

- lors de deux visites médicales des 7 août et 4 septembre 2014, l'inaptitude de M. [Z] au poste d'agent d'escale commercial a été confirmée, le médecin du travail préconisant alors une reprise du travail en mi-temps thérapeutique sur un autre poste, sans marche ni station debout prolongée, 

- deux nouvelles missions ont été confiées au salarié, la première, au sein de la Direction Exploitation Sol CDG, entre le 15 septembre 2014 et le 15 mars 2015 et la seconde au sein du Pôle Client entre le 16 mars 2015 et le 16 septembre 2015, cette seconde mission ayant été prolongée jusqu'au 28 décembre 2015, 

- M. [Z] a été de nouveau placé en arrêt maladie le 28 décembre 2015, 

- le 24 février 2016, un poste d'Assistant Méthode QSE a été proposé à M. [Z] qui l'a accepté. 



Ainsi, à compter du second avis médical d'inaptitude du 23 mars 2009, l'employeur avait l'obligation de procéder au reclassement de M. [Z] et à défaut de reclassement ou de licenciement, devait lui verser, à l'expiration d'un délai d'un mois, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.



M. [Z] n'a pas été licencié et se trouve toujours en poste au sein de la société. 



Les parties s'opposent quant au respect par la société de son obligation de reclassement et plus particulièrement sur la portée à donner aux missions temporaires sur lesquelles M. [Z] a été affecté en avril 2009 puis en 2014 et 2015 avant que ne lui soit proposé le 24 février 2016, un poste d'Assistant Méthode QSE qu'il a accepté.

 

Si la société fait valoir à juste titre que le 'caractère temporaire d'un poste' n'interdit pas de le proposer au reclassement, encore faut-il, d'une part, qu'une offre de reclassement soit formulée au salarié lequel peut l'accepter ou la refuser et, d'autre part, que cette offre porte sur un 'poste' défini.



Or, en premier lieu, la société elle-même au sein de ses écritures indique qu'elle a confié à M. [Z] à compter du 10 avril 2009 'une mission temporaire' au sein du pôle client T2E, puis deux autres 'missions' à compter du 15 septembre 2014 et enfin qu'un 'poste' d'assistant qualité lui a été proposé en avril 2016.



Ainsi, à la suite de l'avis d'inaptitude du 23 mars 2009, la société ne justifie pas avoir proposé au salarié un 'poste de reclassement' mais seulement l'avoir affecté à une mission aux contours d'ailleurs non définis puisqu'elle ne produit aucune pièce sur ce point, précisant notamment l'objet de la mission et sa durée et se borne à renvoyer à la pièce 23 du salarié. Or, dans ce courrier du 16 avril 2009, M. [Z] indiquait à son employeur que son service de tutelle lui avait attribué une mission et qu'il était toujours rattaché à l'équipe 1 du terminal 2E, que cette mission visait à assister un régulateur afin d'alléger la charge de son travail et qu'il effectuait cette mission depuis le 10 avril 2009 'en l'absence de tout document écrit et signé'. Il ajoutait avoir postulé pour un poste d'analyste de vols et avoir passé les tests le 7 avril et enfin qu'il espérait la collaboration de la société afin que son reclassement professionnel soit un succès et pour que 'son cas' soit traité avec le plus d'attention possible. 



En second lieu, il ressort de plusieurs courriers adressés par la société à M. [Z] que la recherche d'un poste de reclassement était toujours en cours postérieurement à l'affectation du salarié sur une mission le 10 avril 2009. Ainsi lui ont été proposés des entretiens en vue de son 'reclassement' ou des postes de 'reclassement' ou encore des rendez vous pour envisager ses candidatures, tous ces courriers mentionnant en objet : 'votre reclassement'. 

Pour exemple :

- le 11 juin 2009, le responsable du pôle reclassement lui précisait que sa candidature avait été transmise pour étude à la responsable des ressources humaines et lui rappelait que les 'actions visant à favoriser votre reclassement qui vous sont demandées doivent se dérouler exclusivement sur votre temps de travail',

- le 21 octobre 2010, le même responsable lui adressait un courrier débutant par 'dans le cadre de votre processus de reclassement et afin de favoriser votre retour en poste',

- postérieurement aux deux dernières lettres de mission, dans un mail du 20 mai 2015, la responsable du pôle de redéploiement indiquait que 'la réserve de mobilité (') ne s'applique pas au cas de M. [Z] qui est en situation de reclassement' puis un nouveau rendez vous était programmé avec M. [Z] le 4 août 2015 'dans le cadre du reclassement du salarié' et enfin dans un mail du 16 décembre 2015 en réponse au découragement manifesté par le salarié, la direction des ressources humaines lui indiquait comprendre son positionnement et son épuisement, ajoutant qu'elle faisait le maximum pour 'essayer de sortir de cette situation'. 



Ces échanges attestent ainsi que la société elle-même ne considérait pas avoir procédé au reclassement de son salarié par la seule affectation sur trois missions temporaires.

 

En troisième lieu, les avis successifs de la médecine du travail, notamment des 7 janvier 2010 et 4 septembre 2014, mentionnaient une inaptitude de M. [Z] toujours pour le poste d'agent d'escale commercial (devenu agent service client), attestant ainsi qu'à ces dates le salarié n'occupait pas un autre poste. 



En quatrième lieu, l'Inspection du travail, après avoir été saisie par le salarié, s'est rapprochée de l'employeur par courrier du 10 février 2016 et après reprise de la chronologie des faits a constaté qu'il n'avait proposé que'des missions à termes fixes dans lesquelles le salarié ne peut se projeter, sans évolution' et considérait ainsi qu'il ne l'avait pas 'reclassé au sens de l'article L. 1226-10 du code du travail'.



Enfin, ce n'est que par un courrier du 24 février 2016 qu'il a été proposé à M. [Z] d'occuper le poste d'assistant méthode QSE, avec transmission d'une fiche de poste et prévision d'un contact avec le médecin du travail pour valider son aptitude. 



Il découle de ces observations que M. [Z] a été déclaré inapte à son poste le 23 mars 2009 et qu'avant le 7 avril 2016, date à laquelle il a accepté un autre poste, seules trois missions temporaires lui ont été confiées, ces dernières ne caractérisant pas le reclassement du salarié sur 'un autre emploi approprié à ses capacités'.



Par conséquent, le reclassement du salarié n'étant intervenu que le 7 avril 2016, la société devait reprendre le paiement du salaire à compter du 23 avril 2009 jusqu'au 7 avril 2016.



M. [Z] sollicite le paiement des sommes suivantes, compte tenu de la saisine du conseil en avril 2016 et des règles de prescription qui étaient alors de 5 ans :

- d'avril 2011 à août 2014 : 2.644,98 x 40 mois = 105.799,20 euros, 

- de septembre 2014 à décembre 2015 : (2.644,98/2) x 16 mois = 21.159,84 euros, 

- de janvier à mars 2016 : 2.644,98 x 3 mois = 7.934,94 euros. 

 

Sur le montant réclamé, il convient de rappeler que la délivrance d'un nouvel arrêt de travail après que le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail n'a pas pour conséquence d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat, le régime juridique de l'inaptitude restant applicable et par conséquent, ne peuvent être déduites du salaire dû ni les prestations de sécurité sociale, ni les prestations versées par une institution de prévoyance. 



La société, subsidiairement, conteste le montant réclamé et fait valoir que M. [Z] est irrecevable à solliciter un quelconque rappel de salaire au titre du mois de mars 2011 et surtout qu'il a perçu des salaires au titre des deux missions qu'il a effectuées entre le 15 septembre 2014 et le 15 mars 2015, puis entre le 16 mars 2015 et le 28 décembre 2015 et qu'il perçoit depuis le 7 avril 2016, un salaire en tant qu'assistant qualité, poste qu'il occupe à ce jour. 



La cour constate que le salaire de référence n'est pas contesté et que le salarié ne sollicite pas de paiement pour le mois de mars 2011. En revanche, il conclut au paiement de la moitié de son salaire sur la période de septembre 2014 à décembre 2015 en invoquant un mi temps thérapeutique alors que de mai à décembre 2015 il a perçu un salaire complet à la suite de l'avis d'aptitude à la reprise du travail à temps plein du 28 avril 2015 du médecin du travail qui précisait 'reconversion professionnelle en cours'.



Ainsi, compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de rappel de salaires sur la période comprise entre avril 2011 et mars 2016 à hauteur de la somme de 124 314,06 euros bruts et les congés payés afférents. 





Sur la prime de maintien de salaire



M. [Z] fait valoir également qu'à compter du 7 avril 2016, sa rémunération s'est trouvée réduite par rapport à celle qu'il percevait en tant qu'agent d'escale, compte tenu de la perte de diverses primes et que l'accord GPEC de l'entreprise prévoit le versement de primes de maintien de salaire pour compenser la perte financière de rémunération au titre de primes fixes et variables, de l'ordre de 400 euros par mois le concernant, liées à l'ancien emploi et qui ne sont plus versées dans le cadre du nouvel emploi. Il sollicite un rappel d'avril 2016 à mars 2022, soit 400 x 72 mois = 28.800 euros. 

 

La société, qui conteste devoir une somme au titre de la prime alléguée, fait valoir, à juste titre, que la prime IPAPPE ((Indemnité Provisoire d'Accompagnement des Pertes de Primes liées à l'Emploi) est prévue par le Titre 4 de l'accord GPEC, relatif aux dispositifs d'accompagnement des redéploiements collectifs, applicables aux 'salariés dont le poste est supprimé et qui, en l'absence de possibilité de réaffectation sur un emploi de même nature disponible sur le même site de travail, se trouvent en situation de sureffectifs'. 



La situation de M. [Z] ne relevant pas de ce dispositif prévu par l'accord GPEC sur lequel il fonde sa demande, celle-ci sera rejetée. 





Sur la discrimination 

 

M. [Z] soutient qu'il a été victime de discrimination en raison de son état de santé, par les obstacles et les échecs rencontrés dans le cadre de son reclassement au sein d'une entreprise comptant plus de 45.000 salariés. 



La société conteste toute discrimination. 





Selon les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, de reclassement, d'affectation en raison de son état de santé. 

 

L'article L.1134-1 du code du travail aménage la charge de la preuve s'agissant de la discrimination puisqu'il appartient d'abord au salarié qui s'estime victime de discrimination de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et qu'il appartient ensuite à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 



Sur le motif discriminant, il n'est pas discuté que M. [Z] a été victime d'un accident du travail en 2004 avec rechute en 2007 et a présenté des arrêts de travail de longue durée, la société ne contestant pas non plus avoir été informée de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé en 2010. 



Au soutien de sa demande, M. [Z] invoque des difficultés concernant ses congés payés sur les années 2020 et 2021, une réduction de ses missions depuis le début de l'année 2020 et les problèmes rencontrées avec la prévoyance pour le règlement des sommes dues, notamment sa rente invalidité. 



Toutefois il ne vise aucune pièce à l'appui de ces affirmations qui ne peuvent donc être retenues. 



De même, il soutient percevoir une rémunération moindre à celle d'un autre salarié de l'entreprise exerçant le même emploi de technicien service client (2.240,27 euros contre 2.380 euros) mais verse aux débats des bulletins de salaire anonymisés pour les mois de février à juin 2017 dont l'intitulé administratif de l'emploi est partiellement effacé et qui mentionnent un niveau N4 et non N3 comme M. [Z] et une situation familiale également différente (M03 pour B02). Cette comparaison ne peut donc être retenue.



En revanche, M. [Z] fait valoir les refus successifs opposés par son employeur à ses candidatures à des postes et il produit de nombreux courriers en ce sens sur les années 2009, 2010, 2014 et 2015.



Il produit également un mail du 15 décembre 2015 à la suite d'un entretien du 10 décembre pour un poste de 'RM Cargo' dans lequel il déplorait notamment que 'mes interlocuteurs ne disposaient pas de mon dossier qui était resté à DP GS. Les managers n'avaient même pas mon CV sous les yeux (ce n'était pas le cas des autres candidats). C'est la raison pour laquelle il m'a d'ailleurs été demandé de me présenter. Ce qui m'a une fois de plus obligé à évoquer mon parcours professionnel entaché d'une sanction et de deux interruptions pour raison médicale. Ainsi, vous comprendrez aisément mon mal être au cours de cet entretien qui ne tenait pas ses promesses. Vous comprendrez également que je conteste ces méthodes qui ne me mettaient pas à égalité avec les autres candidats. (') Je déplore cette situation autant que vous mais je dois m'efforcer de constater l'échec. Vos propos ne m'ont guère laissé d'espoir quant à une issue favorable. Cette succession d'échecs me détruit moralement et a des répercussions sur ma maladie. Je suis en train de laisser ma santé dans cette entreprise'.



M. [Z] justifie encore de l'existence au sein de la société de dispositions spécifiques prévues dans le « Livret Handicap Accord 2015-2017 » aux termes desquelles notamment 'les conditions de sélection peuvent être aménagées pour compenser le handicap...'. 



Il soutient par ailleurs que depuis le 7 avril 216, il n'a toujours pas signé d'avenant à son contrat de travail permettant de régulariser sa situation administrative et produit ses fiches de paie sur lesquels figure jusqu'en avril 2018 'l'emploi/spécialité' de 'technicien service client' puis à compter de mai 2018 celui de 'contrôleur qualité'.



Enfin, il produit un courrier du 14 janvier 2016 dans lequel il dénonçait le fait d'être victime de discrimination au sein d'Air France, ce qui avait dégradé sa santé.



Ainsi, M. [Z] présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte en raison de son état de santé et il appartient donc à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 



La société Air France invoque tout d'abord la prescription de certains des éléments produits par le salarié portant une date antérieure au mois d'avril 2011. 



Si l'article L. 1134-5 du code du travail dispose que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par 5 ans à compter de la révélation de la discrimination, cette révélation résulte en l'espèce de la persistance des refus de candidature du salarié établis sur les années 2009 et 2010 puis après son arrêt de travail en 2014 et 2015. Aucune prescription n'est donc encourue. 



Par ailleurs, outre qu'il importe peu pour la caractérisation d'une discrimination que le salarié n'ait jamais évoqué la moindre discrimination, force est de constater qu'en l'occurrence M. [Z] a dénoncé une telle situation dans son courrier susvisé du 14 janvier 2016. 



Sur le rejet des candidatures de M. [Z], la société affirme que les postes proposés par le Pôle Reclassement font l'objet d'un grand nombre de candidatures et que les documents relatifs aux propositions de postes faites à M. [Z] révèlent que ses candidatures ont systématiquement été examinées par les responsables des services concernés, que l'intéressé a refusé de se rendre à certains entretiens nécessaires à l'examen de son profil et qu'à chaque fois que sa candidature n'a finalement pas été retenue, un courrier a été adressé à l'intéressé pour lui expliquer les motifs du refus. 



Au soutien de cette affirmation, la société se borne à renvoyer aux pièces produites par le salarié. 



Or, ces pièces (14-1 et 14-2) révèlent que M. [Z] a candidaté, entre 2009 et 2015, à de nombreux postes diffusés sur la bourse de l'emploi de la société, tels que analyste de vols fret, technicien régulateur activité tractage, technicien logistique de production, permanent quart opérationnel, magasinier, préparateur dossier avion (...) et qu'il n'a été répondu qu'à certaines de ses candidatures, toujours par des refus, au motif notamment de résultats insuffisants aux sélections ou de l'absence d'une 'condition pré requise'. 



En outre, la cour relève qu'à plusieurs reprises, la société a proposé à M. [Z] un poste que celui ci a accepté, pour se voir en définitive écarté au terme d'un processus de sélection. Ainsi, pour exemple :

- par lettre du 1er septembre 2009, proposition du poste de technicien accident de travail PNT, candidature du salarié confirmée le 9 septembre puis rejet de celle-ci le 6 octobre 2009 ; 

- par lettre du 22 septembre 2009, proposition du poste d'AMO analyste fonctionnel, acceptation du salarié le 2 octobre 2009 puis refus du 22 octobre 2009 par le service des ressources humaines.



Ainsi, alors que la société était tenue de proposer un poste de reclassement au salarié inapte, qui plus est en situation de handicap, force est de constater l'absence de raison objective au refus opposé à plusieurs des candidatures du salarié. 

 



Enfin, aucune explication n'est apportée par l'employeur sur l'absence de proposition d'un avenant au contrat de travail postérieurement à l'acceptation par le salarié le 7 avril 2016 du poste d'Assistant Méthode QSE et sur le retard apporté à la modification de l'intitulé de son poste sur ses fiches de paie. 



Il en découle que la discrimination est établie et sera indemnisée au vu de sa durée à hauteur de la somme de 7 000 euros. 

 



Sur l'obligation de ré-entraînement au travail 



M. [Z] fait valoir qu'il a été reconnu travailleur handicapé et que la société, qui compte plus de 5.000 salariés, en a été régulièrement informée, mais qu'elle n'a mis en place aucune mesure de ré-entraînement en sa faveur, ni cherché à consulter la médecine du travail sur ce point, ce qui lui a causé un préjudice manifeste compte tenu des nombreuses difficultés qu'il a rencontrées et rencontre encore depuis le constat de son inaptitude le 23 mars 2009 qu'il évalue à 10.000 euros. 



La société rétorque que M. [Z] ne produit pas un quelconque avis médical qui recommanderait son ré-entraînement et/ou sa rééducation professionnelle et qu'en tout état de cause, il a bénéficié de certaines mesures d'accompagnement à compter de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé. 



L'article L.5213-3 du code du travail dispose que tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle. 



Aux termes de l'article L. 5213-5 'tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés'. 

 

L'article R. 5213-22 du même code précise que 'le ré-entraînement au travail prévu à l'article L. 5213-5 a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur ou, le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste de travail' et l'article R.5213-23 que les obligations d'assurer le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle sont satisfaites par : 

1° La création d'un atelier spécial de rééducation et de ré-entraînement au travail ; 

2° L'aménagement dans l'entreprise de postes spéciaux de rééducation et de ré-entraînement ; 

3° La mise en 'uvre simultanée de ces deux types de mesures. 

 

Enfin, l'article R. 5213-24 dudit code dispose que ' le médecin du travail est consulté sur les moyens les mieux adaptés aux conditions d'exploitation et à la nature des activités professionnelles visant le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle'. 



Ainsi, il ressort des termes de l'article L. 5213-5 du code du travail que l'employeur doit assurer le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés et il lui appartient donc de solliciter un avis médical en ce sens, ce dont la société Air France ne justifie pas, se bornant à renvoyer cette diligence au salarié. 



Par ailleurs, de simples démarches administratives (une lettre du 9 juillet 2009 adressée à la MDPH) ou l'organisation d'un bilan de compétence proposé à M. [Z] en 2016 sont insuffisantes à justifier du respect par la société de son obligation, étant rappelé que le statut de travail handicapé lui a été reconnu en 2010. 



Le préjudice résultant pour le salarié de ce manquement sera fixé à la somme de 3 000 euros. 





Sur la classification professionnelle 



M. [Z] soutient qu'en février 2016, il s'est vu proposé un poste d'assistant méthode QSE (Qualité Sécurité Environnement) mais que sur ses bulletins de salaire, il demeurait toujours 'technicien service client niveau 3" et que depuis le mois de mai 2018, c'est la mention de 'contrôleur qualité, niveau 3" qui apparaît alors qu'en réalité il exerce la fonction de 'préventeur' au statut cadre. Il s'estime donc bien fondé à solliciter la reconnaissance par la société de sa qualification de préventeur avec le bénéfice du statut cadre Niveau 1 Echelon 2, et le versement du salaire conventionnel y afférent, avec effet rétroactif au 7 avril 2016. 



La société considère au contraire que M. [Z] n'exerce aucune des missions relevant du statut de cadre, ses missions correspondant parfaitement à un statut de technicien, situé au niveau 3 de la classification conventionnelle applicable au personnel au sol. 



Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification différente de celle dont il bénéficie de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

 

Il ressort des fiches de paie les mentions suivantes quant à l'emploi occupé par le salarié:

- à compter de janvier 2009 : 'agent d'escale commercial 2' et au niveau A09, échelon 6 en décembre 2012, 

- à la suite d'une reclassification en janvier 2013 : 'agent service client', au niveau N2, échelon 15 en dernier lieu, 

- puis à compter d'octobre 2014 : 'technicien service client' niveau 3, échelon 19 en dernier lieu,

- enfin 'contrôleur qualité', niveau N3, échelon 19 depuis mai 2018.



Il est établi que le salarié a accepté en 2016 un poste d'assistant méthode QSE, relevant du statut technicien, niveau 3 de la classification conventionnelle, même si aucun avenant n'a été formalisé entre les parties. Il ressort de la fiche de poste que l'assistant QSE assiste le responsable QSE dans l'exercice de ses activités par la mise en place d'outils, de supports d'analyse et d'aide à la décision. Au titre des principales activités étaient mentionnées : 'garantir le respect des délais réglementaires en assurant la programmation des Entretiens de Retour suite Accident du Travail (ERAT) en lien avec les GDR et les équipes SST et SV de l'entité ; assurer le suivi régulier de ces programmations et les replanifier si nécessaire ; en vue de la réalisation des ERAT, constituer les dossiers selon la check-list établie'. 



Le salarié affirme que ses missions principales consistaient en réalité à rédiger des lettres de réserves, à répondre aux questionnaires CPAM, à gérer l'approvisionnement des équipements de protection individuelle, à piloter la gestion des AT au travers d'un tableau, à suivre et réaliser les ERAT, ce qui relève du poste de préventeur STT. Il justifie avoir réalisé lui même des ERAT et être mentionné sur les comptes rendus en qualité de 'préventeur' SST (santé et sécurité au travail). 



Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants à établir qu'il assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.



En effet, en premier lieu l'offre d'emploi de préventeur produit par M. [Z] mentionne au titre des missions notamment le contrôle de la conformité aux lois et règlements, l'analyse de l'origine de l'accidentabilité pour en déduire des actions correctives, la réalisation d'actions de prévention et de communication, la réalisation d'études techniques ..., tâches qui ne sont pas évoquées par le salarié. 





En second lieu, la convention d'entreprise du personnel au sol de la société Air France stipule que le statut de cadre est accordé au salarié qui notamment :'exerce une responsabilité hiérarchique ou fonctionnelle au sein de l'organisation de l'Entreprise : conçoit et expérimente les outils et indicateurs de performances permettant de mener à bien la politique définie et d'atteindre les objectifs fixés par la hiérarchie ; participe à la définition des stratégies de l'Entreprise ; élabore les plans d'action qui en découlent, notamment le programme d'exploitation et la mise au point des produits'. Or, M. [Z] ne justifie pas exercer une de ses responsabilités.



Ainsi, le seul fait d'avoir réalisé seul des entretiens de réaccueil (ERAT) ne peut suffire à lui octroyer la qualification de préventeur et le statut de cadre. 



Le jugement de première instance qui a rejeté cette demande sera donc confirmé. 





Sur les demandes accessoires 



L'employeur, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Les frais d'exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d'exécution, n'entrent pas dans les dépens qui sont définis par l'article 695 du code de procédure civile.



Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera donc alloué la somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans la limite de l'appel,





INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de la reclassification et du rappel de primes ;





Statuant à nouveau et y ajoutant :





CONDAMNE la société Air France à verser à M. [Y] [Z] les sommes suivantes:



124 314,06 euros bruts à titre de rappel de salaires, 

12 431,40 euros bruts au titre des congés payés afférents,

7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,

3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de ré-entraînement au travail et de rééducation professionnelle,

2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 





ORDONNE la remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt';





REJETTE la demande d'astreinte ;

 





DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les ordonne ; 





ORDONNE la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil'; 





CONDAMNE la société Air France aux entiers dépens.







LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 19 MAI 2022



(n° , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11689 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAQX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F16/01385







APPELANT

 

Monsieur [Y] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Sabine GUEROULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1491





INTIMEE



SA AIR FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 5]

[Localité 4]



Représentée par Me Jean-martial BUISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargés du rapport.



Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, 

Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, 

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller. 





Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN



 





ARRET :

- CONTRADICTOIRE, 

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 







FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES



Selon contrat de travail à durée déterminée pour la période du 26 mars 1999 au 24 mars 2000, M. [Y] [Z] a été engagé en qualité d'agent d'escale commercial par la société Air France. Il a intégré le personnel statutaire Air France à compter du 25 mars 2000. 



Les relations contractuelles sont soumises à la convention d'entreprise Air France relative au personnel au sol. La société emploie plus de dix salariés. 



Le 10 décembre 2004, M. [Z] a été victime d'un accident du travail. A compter du 27 août 2007, il a fait l'objet d'une rechute de son accident du travail. M. [Z] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 6 mars 2009. 



A l'issue d'une seconde visite médicale de reprise du 23 mars 2009, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude totale et définitive de M. [Z] au poste d'agent d'escale commercial. Il a cependant précisé que le salarié serait 'apte sur un poste assis sans station debout prolongée et sans marche prolongée' et qu'il pouvait 'travailler en horaires décalés'. 



M. [Z] s'est alors vu confier une mission au sein du Pôle client du terminal 2E de l'aéroport [6] à compter du 10 avril 2009. 



En 2010, M. [Z] a été reconnu travailleur handicapé. 



Il a de nouveau été placé en arrêt de travail du 4 novembre 2010 au 12 août 2014. 



Suivant avis du 7 août, puis du 4 septembre 2014, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude de M. [Z] au poste d'agent d'escale commercial et son aptitude à un autre poste en mi-temps thérapeutique, sans marche ni station debout prolongée. 



M. [Z] s'est alors vu confier une mission au sein de la direction exploitation sol de l'aéroport [6] pour la période du 15 septembre 2014 au 15 mars 2015. 



M. [Z] s'est vu confier une nouvelle mission au sein du pôle client, pour la période du 16 mars 2015 au 16 septembre 2015, qui a été prolongée jusqu'au 28 décembre 2015. 



Il a de nouveau été arrêté pour raisons de santé le 28 décembre 2015.



Enfin, depuis le 7 avril 2016, il a accepté un poste d'Assistant Méthode QSE (qualité, sécurité, environnement). 



Sollicitant notamment un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour discrimination, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 4 avril 2016. 



Par jugement en date du 14 mai 2019, le conseil de prud'hommes a': 

- ordonné à la société Air France de supprimer la mention de la sanction disciplinaire du 17 octobre 2005 du dossier de M. [Z] sur tous les supports faisant apparaître la mention de cette sanction et notamment de l'outil informatique «'SAP'»'; 

- dit que les demandes de M. [Z] de rappel de salaire pour le mois de mars 2011 et de dommages-intérêts pour discrimination pour la période antérieure au 4 avril 2011, sont prescrites'; 

- débouté M. [Z] de ses demandes de rappel de salaire pour absence de reclassement'; 

- débouté M. [Z] de ses demandes de dommages et intérêts pour absence de reclassement, discrimination en raison du défaut de reclassement, discrimination en raison de son état de santé et manquement à l'obligation de ré-entraînement au travail et de rééducation professionnelle'; 

- débouté M. [Z] de sa demande de reclassification au statut cadre niveau 1 échelon 2, ou au statut agent de maîtrise niveau 5'; 

- débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire'; 

- laissé à chacune des parties la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens'; 

- condamné M. [Z] aux dépens.



Le 25 novembre 2019, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement. 





Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 8 mars 2022, M. [Z] demande à la cour de': 

- le recevoir dans ses demandes et l'y déclarer bien fondé'; 

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société Air France de supprimer la mention de la sanction disciplinaire du 17 octobre 2005 de son dossier'; 

- infirmer le jugement pour le surplus'; 

Statuant à nouveau, 

sur les rappels de salaire, 

- condamner la société Air France à lui verser la somme de 163.693,98 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 16.369 euros au titre des congés payés afférents (à parfaire en fonction de la date du délibéré)'; 

sur la discrimination,

- juger que M. [Z] a subi des faits de discrimination'; 

- condamner la société Air France à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination'; 

sur le manquement à l'obligation de ré-entraînement au travail et de rééducation professionnelle, 

- juger que la société Air France a manqué à son obligation de ré-entraînement au travail et de rééducation professionnelle'; 

- condamner la société Air France à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts; 

sur la reclassification':

- juger que M. [Z] bénéficie de la qualification de préventeur SST et de la classification de cadre niveau 1 échelon 2 depuis le 7 avril 2016'; 

- condamner la société Air France à lui verser le salaire conventionnel y afférent, avec effet rétroactif au 7 avril 2016, sur la base d'un salaire de 3.142,54 euros'; 

- dire que les parties feront leur affaire des comptes adressés au bénéfice du salarié pour le rappel de salaire et que ces comptes seront dressés par les services comptables de la société dans le délai d'un mois maximum à compter du prononcé de l'arrêt pour règlement à l'échéance de ce mois'; en cas de difficulté il en sera référé à la cour'; 

sur les autres demandes, 

- ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt'; 

dire qu'en application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple requête'; 

- condamner la société Air France à lui verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.500 euros'; 

- juger que les dommages-intérêts versés seront augmentés des intérêts légaux à compter du 4 avril 2016, date de la saisine du conseil de prud'hommes'; 

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes'; 

- condamner la société Air France aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à venir. 





Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 22 février 2022, la société Air France demande à la cour de': 

A titre principal, 

sur le reclassement : 

- constater qu'à la suite de l'avis d'inaptitude définitive au poste que M. [Z] occupait, rendu le 23 'septembre' 2009, le demandeur a été reclassé par la société Air France le 10 avril 2009'; 

En conséquence, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la société Air France a parfaitement respecté son obligation de reclassement à l'égard de M. [Z]'; 

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes au titre de prétendus rappels de salaires depuis le 1er avril 2011, et au titre des congés payés y afférents'; 

- constater que M. [Z] ne formule plus aucune demande de dommages et intérêts au titre d'une prétendue «'absence de reclassement'» et, en tant que de besoin, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] d'une telle demande'; 

sur la discrimination': 

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par M. [Z] au titre d'une prétendue discrimination pour la période antérieure au 4 avril 2011'; 

- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré qu'aucune discrimination ne saurait être reprochée à la société Air France à l'encontre de M. [Z], en particulier dans le traitement de son dossier de reclassement'; 

En conséquence, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une prétendue discrimination'; 

sur la classification:

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes au titre d'une prétendue reclassification'; 

sur l'obligation de ré-entraînement professionnel : 

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes au titre d'une prétendue violation de l'obligation de ré-entraînement professionnel'; 

A titre subsidiaire, si la cour devait faire droit à tout ou partie des demandes indemnitaires formulées par M. [Z], 

- ramener à de plus justes et sensibles proportions les dommages et intérêts et/ou rappels de salaire éventuellement alloués à M. [Z]'; 

En tout état de cause, 

- débouter M. [Z] du surplus de ses demandes'; 

- condamner M. [Z] à verser à la société Air France la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Z] aux entiers dépens de l'instance, 

- juger que les dommages et intérêts alloués s'entendent comme des sommes brutes et avant CSG et CRDS, dans les conditions et limites légales en vigueur, comme les éventuelles condamnations à des sommes de nature salariale. 



Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. 



L'instruction a été déclarée close le'16 mars 2022. 







MOTIFS



A titre liminaire, la société n'a pas relevé appel incident s'agissant de la suppression de la mention de la sanction disciplinaire du 17 octobre 2005 du dossier de M. [Z], ce chef de jugement est donc définitif. 



Sur le rappel de salaire pour absence de reclassement 



M. [Z] soutient qu'à la suite de l'avis d'inaptitude totale et définitive au poste d'agent d'escale commercial du 23 mars 2009 et à défaut de licenciement ou de reclassement, la société Air France devait reprendre le versement du salaire correspondant à cet emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail et ce à compter du 23 avril 2009 et que tel n'a pas été le cas. Il expose en substance que le 10 avril 2009, il s'est vu attribuer une mission visant à assister un régulateur afin d'alléger la charge de travail de ce dernier puis qu'en septembre 2014 après la fin de son arrêt de travail, une reprise en mi-temps thérapeutique a été prescrite par le médecin du travail et qu'il n'a alors toujours pas été reclassé, seules deux missions lui ayant été confiées. Enfin, il ajoute que ce n'est qu'après des courriers du député de Seine-Saint-Denis à la société le 8 janvier 2016 et de l'inspection du travail du 10 février 2016 que par un courrier du 24 février 2016 la société lui a proposé un poste d'assistant Méthode QSE qu'il a accepté.



La société Air France considère au contraire que la mission temporaire effectuée par M. [Z] à partir du 10 avril 2009 a constitué un reclassement parfaitement régulier, de sorte qu'elle a entièrement satisfait à son obligation, le régime de maintien du salaire prévu par l'article L. 1226-11 du code du travail n'étant donc plus applicable depuis cette date et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir continué à chercher un poste pérenne pour M. [Z]. Elle ajoute qu'au cours de son arrêt de travail compris entre le 4 novembre 2010 et le 13 août 2014, M. [Z] a perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale ainsi que les indemnités au titre du régime de prévoyance et qu'elle a continué à verser au salarié les éléments de sa rémunération non couverts par ces indemnisations dans les limites des dispositions légales et conventionnelles applicables ; que par ailleurs, sur la période comprise entre le 15 septembre 2014 et le 28 décembre 2015, à la suite de la seconde visite médicale de reprise du 9 septembre 2014, le salarié a effectué deux missions conformes aux prescriptions du médecin du travail pour lesquelles il a perçu des salaires jusqu'au 28 décembre 2015 et a continué à être indemnisé au titre des indemnités journalières de sécurité sociale et du régime de prévoyance pendant cette période et que son salaire a été maintenu ; qu'enfin, depuis le 7 avril 2016, M. [Z] occupe un poste d'assistant qualité au sein de la société et perçoit un salaire de base correspondant à celui dont il a bénéficié lorsqu'il était agent d'escale commercial, continuant jusqu'à ce jour à être indemnisé au titre des indemnités journalières de sécurité sociale et du régime de prévoyance et ne subissant ainsi aucune perte de rémunération au cours de cette période. 



En application de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.



Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1226-11 du même code lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, le délai d'un mois courant à compter de la date à laquelle le médecin du travail déclare le salarié inapte. 



Il ressort du dossier les éléments suivants :

- le 10 décembre 2004, M. [Z] a été victime d'un accident du travail, suivi d'une rechute intervenue le 27 août 2007, le salarié étant alors placé en arrêt de travail jusqu'au 6 mars 2009,

- à l'issue de la seconde visite médicale de reprise du 23 mars 2009, le médecin du travail a constaté 'l'inaptitude totale et définitive' de M. [Z] au poste d'agent d'escale commercial en précisant qu'il serait apte sur un poste assis sans station debout prolongée et sans marche prolongée, des horaires décalés étant possibles, 

- le 10 avril 2009, une mission a été confiée à M. [Z] consistant à assister un régulateur, 

- le 24 avril 2009 un entretien sur le reclassement du salarié a été organisé,

- M. [Z] a été arrêté médicalement du 4 novembre 2010 au 13 août 2014, 

- lors de deux visites médicales des 7 août et 4 septembre 2014, l'inaptitude de M. [Z] au poste d'agent d'escale commercial a été confirmée, le médecin du travail préconisant alors une reprise du travail en mi-temps thérapeutique sur un autre poste, sans marche ni station debout prolongée, 

- deux nouvelles missions ont été confiées au salarié, la première, au sein de la Direction Exploitation Sol CDG, entre le 15 septembre 2014 et le 15 mars 2015 et la seconde au sein du Pôle Client entre le 16 mars 2015 et le 16 septembre 2015, cette seconde mission ayant été prolongée jusqu'au 28 décembre 2015, 

- M. [Z] a été de nouveau placé en arrêt maladie le 28 décembre 2015, 

- le 24 février 2016, un poste d'Assistant Méthode QSE a été proposé à M. [Z] qui l'a accepté. 



Ainsi, à compter du second avis médical d'inaptitude du 23 mars 2009, l'employeur avait l'obligation de procéder au reclassement de M. [Z] et à défaut de reclassement ou de licenciement, devait lui verser, à l'expiration d'un délai d'un mois, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.



M. [Z] n'a pas été licencié et se trouve toujours en poste au sein de la société. 



Les parties s'opposent quant au respect par la société de son obligation de reclassement et plus particulièrement sur la portée à donner aux missions temporaires sur lesquelles M. [Z] a été affecté en avril 2009 puis en 2014 et 2015 avant que ne lui soit proposé le 24 février 2016, un poste d'Assistant Méthode QSE qu'il a accepté.

 

Si la société fait valoir à juste titre que le 'caractère temporaire d'un poste' n'interdit pas de le proposer au reclassement, encore faut-il, d'une part, qu'une offre de reclassement soit formulée au salarié lequel peut l'accepter ou la refuser et, d'autre part, que cette offre porte sur un 'poste' défini.



Or, en premier lieu, la société elle-même au sein de ses écritures indique qu'elle a confié à M. [Z] à compter du 10 avril 2009 'une mission temporaire' au sein du pôle client T2E, puis deux autres 'missions' à compter du 15 septembre 2014 et enfin qu'un 'poste' d'assistant qualité lui a été proposé en avril 2016.



Ainsi, à la suite de l'avis d'inaptitude du 23 mars 2009, la société ne justifie pas avoir proposé au salarié un 'poste de reclassement' mais seulement l'avoir affecté à une mission aux contours d'ailleurs non définis puisqu'elle ne produit aucune pièce sur ce point, précisant notamment l'objet de la mission et sa durée et se borne à renvoyer à la pièce 23 du salarié. Or, dans ce courrier du 16 avril 2009, M. [Z] indiquait à son employeur que son service de tutelle lui avait attribué une mission et qu'il était toujours rattaché à l'équipe 1 du terminal 2E, que cette mission visait à assister un régulateur afin d'alléger la charge de son travail et qu'il effectuait cette mission depuis le 10 avril 2009 'en l'absence de tout document écrit et signé'. Il ajoutait avoir postulé pour un poste d'analyste de vols et avoir passé les tests le 7 avril et enfin qu'il espérait la collaboration de la société afin que son reclassement professionnel soit un succès et pour que 'son cas' soit traité avec le plus d'attention possible. 



En second lieu, il ressort de plusieurs courriers adressés par la société à M. [Z] que la recherche d'un poste de reclassement était toujours en cours postérieurement à l'affectation du salarié sur une mission le 10 avril 2009. Ainsi lui ont été proposés des entretiens en vue de son 'reclassement' ou des postes de 'reclassement' ou encore des rendez vous pour envisager ses candidatures, tous ces courriers mentionnant en objet : 'votre reclassement'. 

Pour exemple :

- le 11 juin 2009, le responsable du pôle reclassement lui précisait que sa candidature avait été transmise pour étude à la responsable des ressources humaines et lui rappelait que les 'actions visant à favoriser votre reclassement qui vous sont demandées doivent se dérouler exclusivement sur votre temps de travail',

- le 21 octobre 2010, le même responsable lui adressait un courrier débutant par 'dans le cadre de votre processus de reclassement et afin de favoriser votre retour en poste',

- postérieurement aux deux dernières lettres de mission, dans un mail du 20 mai 2015, la responsable du pôle de redéploiement indiquait que 'la réserve de mobilité (') ne s'applique pas au cas de M. [Z] qui est en situation de reclassement' puis un nouveau rendez vous était programmé avec M. [Z] le 4 août 2015 'dans le cadre du reclassement du salarié' et enfin dans un mail du 16 décembre 2015 en réponse au découragement manifesté par le salarié, la direction des ressources humaines lui indiquait comprendre son positionnement et son épuisement, ajoutant qu'elle faisait le maximum pour 'essayer de sortir de cette situation'. 



Ces échanges attestent ainsi que la société elle-même ne considérait pas avoir procédé au reclassement de son salarié par la seule affectation sur trois missions temporaires.

 

En troisième lieu, les avis successifs de la médecine du travail, notamment des 7 janvier 2010 et 4 septembre 2014, mentionnaient une inaptitude de M. [Z] toujours pour le poste d'agent d'escale commercial (devenu agent service client), attestant ainsi qu'à ces dates le salarié n'occupait pas un autre poste. 



En quatrième lieu, l'Inspection du travail, après avoir été saisie par le salarié, s'est rapprochée de l'employeur par courrier du 10 février 2016 et après reprise de la chronologie des faits a constaté qu'il n'avait proposé que'des missions à termes fixes dans lesquelles le salarié ne peut se projeter, sans évolution' et considérait ainsi qu'il ne l'avait pas 'reclassé au sens de l'article L. 1226-10 du code du travail'.



Enfin, ce n'est que par un courrier du 24 février 2016 qu'il a été proposé à M. [Z] d'occuper le poste d'assistant méthode QSE, avec transmission d'une fiche de poste et prévision d'un contact avec le médecin du travail pour valider son aptitude. 



Il découle de ces observations que M. [Z] a été déclaré inapte à son poste le 23 mars 2009 et qu'avant le 7 avril 2016, date à laquelle il a accepté un autre poste, seules trois missions temporaires lui ont été confiées, ces dernières ne caractérisant pas le reclassement du salarié sur 'un autre emploi approprié à ses capacités'.



Par conséquent, le reclassement du salarié n'étant intervenu que le 7 avril 2016, la société devait reprendre le paiement du salaire à compter du 23 avril 2009 jusqu'au 7 avril 2016.



M. [Z] sollicite le paiement des sommes suivantes, compte tenu de la saisine du conseil en avril 2016 et des règles de prescription qui étaient alors de 5 ans :

- d'avril 2011 à août 2014 : 2.644,98 x 40 mois = 105.799,20 euros, 

- de septembre 2014 à décembre 2015 : (2.644,98/2) x 16 mois = 21.159,84 euros, 

- de janvier à mars 2016 : 2.644,98 x 3 mois = 7.934,94 euros. 

 

Sur le montant réclamé, il convient de rappeler que la délivrance d'un nouvel arrêt de travail après que le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail n'a pas pour conséquence d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat, le régime juridique de l'inaptitude restant applicable et par conséquent, ne peuvent être déduites du salaire dû ni les prestations de sécurité sociale, ni les prestations versées par une institution de prévoyance. 



La société, subsidiairement, conteste le montant réclamé et fait valoir que M. [Z] est irrecevable à solliciter un quelconque rappel de salaire au titre du mois de mars 2011 et surtout qu'il a perçu des salaires au titre des deux missions qu'il a effectuées entre le 15 septembre 2014 et le 15 mars 2015, puis entre le 16 mars 2015 et le 28 décembre 2015 et qu'il perçoit depuis le 7 avril 2016, un salaire en tant qu'assistant qualité, poste qu'il occupe à ce jour. 



La cour constate que le salaire de référence n'est pas contesté et que le salarié ne sollicite pas de paiement pour le mois de mars 2011. En revanche, il conclut au paiement de la moitié de son salaire sur la période de septembre 2014 à décembre 2015 en invoquant un mi temps thérapeutique alors que de mai à décembre 2015 il a perçu un salaire complet à la suite de l'avis d'aptitude à la reprise du travail à temps plein du 28 avril 2015 du médecin du travail qui précisait 'reconversion professionnelle en cours'.



Ainsi, compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de rappel de salaires sur la période comprise entre avril 2011 et mars 2016 à hauteur de la somme de 124 314,06 euros bruts et les congés payés afférents. 





Sur la prime de maintien de salaire



M. [Z] fait valoir également qu'à compter du 7 avril 2016, sa rémunération s'est trouvée réduite par rapport à celle qu'il percevait en tant qu'agent d'escale, compte tenu de la perte de diverses primes et que l'accord GPEC de l'entreprise prévoit le versement de primes de maintien de salaire pour compenser la perte financière de rémunération au titre de primes fixes et variables, de l'ordre de 400 euros par mois le concernant, liées à l'ancien emploi et qui ne sont plus versées dans le cadre du nouvel emploi. Il sollicite un rappel d'avril 2016 à mars 2022, soit 400 x 72 mois = 28.800 euros. 

 

La société, qui conteste devoir une somme au titre de la prime alléguée, fait valoir, à juste titre, que la prime IPAPPE ((Indemnité Provisoire d'Accompagnement des Pertes de Primes liées à l'Emploi) est prévue par le Titre 4 de l'accord GPEC, relatif aux dispositifs d'accompagnement des redéploiements collectifs, applicables aux 'salariés dont le poste est supprimé et qui, en l'absence de possibilité de réaffectation sur un emploi de même nature disponible sur le même site de travail, se trouvent en situation de sureffectifs'. 



La situation de M. [Z] ne relevant pas de ce dispositif prévu par l'accord GPEC sur lequel il fonde sa demande, celle-ci sera rejetée. 





Sur la discrimination 

 

M. [Z] soutient qu'il a été victime de discrimination en raison de son état de santé, par les obstacles et les échecs rencontrés dans le cadre de son reclassement au sein d'une entreprise comptant plus de 45.000 salariés. 



La société conteste toute discrimination. 





Selon les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, de reclassement, d'affectation en raison de son état de santé. 

 

L'article L.1134-1 du code du travail aménage la charge de la preuve s'agissant de la discrimination puisqu'il appartient d'abord au salarié qui s'estime victime de discrimination de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et qu'il appartient ensuite à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 



Sur le motif discriminant, il n'est pas discuté que M. [Z] a été victime d'un accident du travail en 2004 avec rechute en 2007 et a présenté des arrêts de travail de longue durée, la société ne contestant pas non plus avoir été informée de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé en 2010. 



Au soutien de sa demande, M. [Z] invoque des difficultés concernant ses congés payés sur les années 2020 et 2021, une réduction de ses missions depuis le début de l'année 2020 et les problèmes rencontrées avec la prévoyance pour le règlement des sommes dues, notamment sa rente invalidité. 



Toutefois il ne vise aucune pièce à l'appui de ces affirmations qui ne peuvent donc être retenues. 



De même, il soutient percevoir une rémunération moindre à celle d'un autre salarié de l'entreprise exerçant le même emploi de technicien service client (2.240,27 euros contre 2.380 euros) mais verse aux débats des bulletins de salaire anonymisés pour les mois de février à juin 2017 dont l'intitulé administratif de l'emploi est partiellement effacé et qui mentionnent un niveau N4 et non N3 comme M. [Z] et une situation familiale également différente (M03 pour B02). Cette comparaison ne peut donc être retenue.



En revanche, M. [Z] fait valoir les refus successifs opposés par son employeur à ses candidatures à des postes et il produit de nombreux courriers en ce sens sur les années 2009, 2010, 2014 et 2015.



Il produit également un mail du 15 décembre 2015 à la suite d'un entretien du 10 décembre pour un poste de 'RM Cargo' dans lequel il déplorait notamment que 'mes interlocuteurs ne disposaient pas de mon dossier qui était resté à DP GS. Les managers n'avaient même pas mon CV sous les yeux (ce n'était pas le cas des autres candidats). C'est la raison pour laquelle il m'a d'ailleurs été demandé de me présenter. Ce qui m'a une fois de plus obligé à évoquer mon parcours professionnel entaché d'une sanction et de deux interruptions pour raison médicale. Ainsi, vous comprendrez aisément mon mal être au cours de cet entretien qui ne tenait pas ses promesses. Vous comprendrez également que je conteste ces méthodes qui ne me mettaient pas à égalité avec les autres candidats. (') Je déplore cette situation autant que vous mais je dois m'efforcer de constater l'échec. Vos propos ne m'ont guère laissé d'espoir quant à une issue favorable. Cette succession d'échecs me détruit moralement et a des répercussions sur ma maladie. Je suis en train de laisser ma santé dans cette entreprise'.



M. [Z] justifie encore de l'existence au sein de la société de dispositions spécifiques prévues dans le « Livret Handicap Accord 2015-2017 » aux termes desquelles notamment 'les conditions de sélection peuvent être aménagées pour compenser le handicap...'. 



Il soutient par ailleurs que depuis le 7 avril 216, il n'a toujours pas signé d'avenant à son contrat de travail permettant de régulariser sa situation administrative et produit ses fiches de paie sur lesquels figure jusqu'en avril 2018 'l'emploi/spécialité' de 'technicien service client' puis à compter de mai 2018 celui de 'contrôleur qualité'.



Enfin, il produit un courrier du 14 janvier 2016 dans lequel il dénonçait le fait d'être victime de discrimination au sein d'Air France, ce qui avait dégradé sa santé.



Ainsi, M. [Z] présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte en raison de son état de santé et il appartient donc à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 



La société Air France invoque tout d'abord la prescription de certains des éléments produits par le salarié portant une date antérieure au mois d'avril 2011. 



Si l'article L. 1134-5 du code du travail dispose que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par 5 ans à compter de la révélation de la discrimination, cette révélation résulte en l'espèce de la persistance des refus de candidature du salarié établis sur les années 2009 et 2010 puis après son arrêt de travail en 2014 et 2015. Aucune prescription n'est donc encourue. 



Par ailleurs, outre qu'il importe peu pour la caractérisation d'une discrimination que le salarié n'ait jamais évoqué la moindre discrimination, force est de constater qu'en l'occurrence M. [Z] a dénoncé une telle situation dans son courrier susvisé du 14 janvier 2016. 



Sur le rejet des candidatures de M. [Z], la société affirme que les postes proposés par le Pôle Reclassement font l'objet d'un grand nombre de candidatures et que les documents relatifs aux propositions de postes faites à M. [Z] révèlent que ses candidatures ont systématiquement été examinées par les responsables des services concernés, que l'intéressé a refusé de se rendre à certains entretiens nécessaires à l'examen de son profil et qu'à chaque fois que sa candidature n'a finalement pas été retenue, un courrier a été adressé à l'intéressé pour lui expliquer les motifs du refus. 



Au soutien de cette affirmation, la société se borne à renvoyer aux pièces produites par le salarié. 



Or, ces pièces (14-1 et 14-2) révèlent que M. [Z] a candidaté, entre 2009 et 2015, à de nombreux postes diffusés sur la bourse de l'emploi de la société, tels que analyste de vols fret, technicien régulateur activité tractage, technicien logistique de production, permanent quart opérationnel, magasinier, préparateur dossier avion (...) et qu'il n'a été répondu qu'à certaines de ses candidatures, toujours par des refus, au motif notamment de résultats insuffisants aux sélections ou de l'absence d'une 'condition pré requise'. 



En outre, la cour relève qu'à plusieurs reprises, la société a proposé à M. [Z] un poste que celui ci a accepté, pour se voir en définitive écarté au terme d'un processus de sélection. Ainsi, pour exemple :

- par lettre du 1er septembre 2009, proposition du poste de technicien accident de travail PNT, candidature du salarié confirmée le 9 septembre puis rejet de celle-ci le 6 octobre 2009 ; 

- par lettre du 22 septembre 2009, proposition du poste d'AMO analyste fonctionnel, acceptation du salarié le 2 octobre 2009 puis refus du 22 octobre 2009 par le service des ressources humaines.



Ainsi, alors que la société était tenue de proposer un poste de reclassement au salarié inapte, qui plus est en situation de handicap, force est de constater l'absence de raison objective au refus opposé à plusieurs des candidatures du salarié. 

 



Enfin, aucune explication n'est apportée par l'employeur sur l'absence de proposition d'un avenant au contrat de travail postérieurement à l'acceptation par le salarié le 7 avril 2016 du poste d'Assistant Méthode QSE et sur le retard apporté à la modification de l'intitulé de son poste sur ses fiches de paie. 



Il en découle que la discrimination est établie et sera indemnisée au vu de sa durée à hauteur de la somme de 7 000 euros. 

 



Sur l'obligation de ré-entraînement au travail 



M. [Z] fait valoir qu'il a été reconnu travailleur handicapé et que la société, qui compte plus de 5.000 salariés, en a été régulièrement informée, mais qu'elle n'a mis en place aucune mesure de ré-entraînement en sa faveur, ni cherché à consulter la médecine du travail sur ce point, ce qui lui a causé un préjudice manifeste compte tenu des nombreuses difficultés qu'il a rencontrées et rencontre encore depuis le constat de son inaptitude le 23 mars 2009 qu'il évalue à 10.000 euros. 



La société rétorque que M. [Z] ne produit pas un quelconque avis médical qui recommanderait son ré-entraînement et/ou sa rééducation professionnelle et qu'en tout état de cause, il a bénéficié de certaines mesures d'accompagnement à compter de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé. 



L'article L.5213-3 du code du travail dispose que tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle. 



Aux termes de l'article L. 5213-5 'tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés'. 

 

L'article R. 5213-22 du même code précise que 'le ré-entraînement au travail prévu à l'article L. 5213-5 a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur ou, le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste de travail' et l'article R.5213-23 que les obligations d'assurer le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle sont satisfaites par : 

1° La création d'un atelier spécial de rééducation et de ré-entraînement au travail ; 

2° L'aménagement dans l'entreprise de postes spéciaux de rééducation et de ré-entraînement ; 

3° La mise en 'uvre simultanée de ces deux types de mesures. 

 

Enfin, l'article R. 5213-24 dudit code dispose que ' le médecin du travail est consulté sur les moyens les mieux adaptés aux conditions d'exploitation et à la nature des activités professionnelles visant le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle'. 



Ainsi, il ressort des termes de l'article L. 5213-5 du code du travail que l'employeur doit assurer le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés et il lui appartient donc de solliciter un avis médical en ce sens, ce dont la société Air France ne justifie pas, se bornant à renvoyer cette diligence au salarié. 



Par ailleurs, de simples démarches administratives (une lettre du 9 juillet 2009 adressée à la MDPH) ou l'organisation d'un bilan de compétence proposé à M. [Z] en 2016 sont insuffisantes à justifier du respect par la société de son obligation, étant rappelé que le statut de travail handicapé lui a été reconnu en 2010. 



Le préjudice résultant pour le salarié de ce manquement sera fixé à la somme de 3 000 euros. 





Sur la classification professionnelle 



M. [Z] soutient qu'en février 2016, il s'est vu proposé un poste d'assistant méthode QSE (Qualité Sécurité Environnement) mais que sur ses bulletins de salaire, il demeurait toujours 'technicien service client niveau 3" et que depuis le mois de mai 2018, c'est la mention de 'contrôleur qualité, niveau 3" qui apparaît alors qu'en réalité il exerce la fonction de 'préventeur' au statut cadre. Il s'estime donc bien fondé à solliciter la reconnaissance par la société de sa qualification de préventeur avec le bénéfice du statut cadre Niveau 1 Echelon 2, et le versement du salaire conventionnel y afférent, avec effet rétroactif au 7 avril 2016. 



La société considère au contraire que M. [Z] n'exerce aucune des missions relevant du statut de cadre, ses missions correspondant parfaitement à un statut de technicien, situé au niveau 3 de la classification conventionnelle applicable au personnel au sol. 



Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification différente de celle dont il bénéficie de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

 

Il ressort des fiches de paie les mentions suivantes quant à l'emploi occupé par le salarié:

- à compter de janvier 2009 : 'agent d'escale commercial 2' et au niveau A09, échelon 6 en décembre 2012, 

- à la suite d'une reclassification en janvier 2013 : 'agent service client', au niveau N2, échelon 15 en dernier lieu, 

- puis à compter d'octobre 2014 : 'technicien service client' niveau 3, échelon 19 en dernier lieu,

- enfin 'contrôleur qualité', niveau N3, échelon 19 depuis mai 2018.



Il est établi que le salarié a accepté en 2016 un poste d'assistant méthode QSE, relevant du statut technicien, niveau 3 de la classification conventionnelle, même si aucun avenant n'a été formalisé entre les parties. Il ressort de la fiche de poste que l'assistant QSE assiste le responsable QSE dans l'exercice de ses activités par la mise en place d'outils, de supports d'analyse et d'aide à la décision. Au titre des principales activités étaient mentionnées : 'garantir le respect des délais réglementaires en assurant la programmation des Entretiens de Retour suite Accident du Travail (ERAT) en lien avec les GDR et les équipes SST et SV de l'entité ; assurer le suivi régulier de ces programmations et les replanifier si nécessaire ; en vue de la réalisation des ERAT, constituer les dossiers selon la check-list établie'. 



Le salarié affirme que ses missions principales consistaient en réalité à rédiger des lettres de réserves, à répondre aux questionnaires CPAM, à gérer l'approvisionnement des équipements de protection individuelle, à piloter la gestion des AT au travers d'un tableau, à suivre et réaliser les ERAT, ce qui relève du poste de préventeur STT. Il justifie avoir réalisé lui même des ERAT et être mentionné sur les comptes rendus en qualité de 'préventeur' SST (santé et sécurité au travail). 



Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants à établir qu'il assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.



En effet, en premier lieu l'offre d'emploi de préventeur produit par M. [Z] mentionne au titre des missions notamment le contrôle de la conformité aux lois et règlements, l'analyse de l'origine de l'accidentabilité pour en déduire des actions correctives, la réalisation d'actions de prévention et de communication, la réalisation d'études techniques ..., tâches qui ne sont pas évoquées par le salarié. 





En second lieu, la convention d'entreprise du personnel au sol de la société Air France stipule que le statut de cadre est accordé au salarié qui notamment :'exerce une responsabilité hiérarchique ou fonctionnelle au sein de l'organisation de l'Entreprise : conçoit et expérimente les outils et indicateurs de performances permettant de mener à bien la politique définie et d'atteindre les objectifs fixés par la hiérarchie ; participe à la définition des stratégies de l'Entreprise ; élabore les plans d'action qui en découlent, notamment le programme d'exploitation et la mise au point des produits'. Or, M. [Z] ne justifie pas exercer une de ses responsabilités.



Ainsi, le seul fait d'avoir réalisé seul des entretiens de réaccueil (ERAT) ne peut suffire à lui octroyer la qualification de préventeur et le statut de cadre. 



Le jugement de première instance qui a rejeté cette demande sera donc confirmé. 





Sur les demandes accessoires 



L'employeur, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Les frais d'exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d'exécution, n'entrent pas dans les dépens qui sont définis par l'article 695 du code de procédure civile.



Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera donc alloué la somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

 





PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans la limite de l'appel,





INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de la reclassification et du rappel de primes ;





Statuant à nouveau et y ajoutant :





CONDAMNE la société Air France à verser à M. [Y] [Z] les sommes suivantes:



124 314,06 euros bruts à titre de rappel de salaires, 

12 431,40 euros bruts au titre des congés payés afférents,

7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,

3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de ré-entraînement au travail et de rééducation professionnelle,

2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 





ORDONNE la remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt';





REJETTE la demande d'astreinte ;

 





DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les ordonne ; 





ORDONNE la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil'; 





CONDAMNE la société Air France aux entiers dépens.







LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R5213-22, code des procedures civiles d'execution L131-3, code du travail L1226-11, code du travail L1226-10, code du travail L1134-5, code du travail R5213-24, code du travail L5213-3, code du travail L5213-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-05-25T11:05:42.189Z.