Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 1, 19 mai 2022, n° 19/03863
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE : Par acte sous seing privé du 25 octobre 2012, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, ci-après le Crédit Agricole, a consenti à la SARL Escaliers [C] une ouverture de crédit de 35 000,00 euros ; Messieurs [C] et [C], associés, sont intervenus à l'acte en se portant chacun caution solidaire à hauteur de 45 500,00 euros. Par acte sous seing privé du 27 mai 2015, le Crédit Agricole a consenti un prêt professionnel à la SARL Escaliers [C] à hauteur de 275 000,00 euros sur 96 mois à 2,04% l'an. Messieurs [C] et [C] sont intervenus à l'acte en se portant cautions solidaires à hauteur de 137 500,00 euros pour M. [C] et 75 000,00 euros pour M. [C]. La SARL Escaliers [C] a été placée en redressement judiciaire le 04 Janvier 2016, puis en liquidation judiciaire le 24 avril 2017. La caisse de Crédit Agricole a produit à la liquidation judiciaire de la SARL Escaliers [C] à titre chirographaire, pour la somme de 35 331,24 euros au titre de l' ouverture de crédit et pour la somme de 276 707,20 euros, outre intérêts de retard au taux majoré de 4 points, soit 6,04%, au titre du prêt professionnel. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2017, la CRCAM a mis en demeure les cautions d'avoir à régler les sommes qui lui sont dues ; Par actes du 23 octobre 2017 et du 24 octobre 2017, la caisse de Crédit Agricole a fait assigner M. [Y] [C], et M. [Z] [P] [C] devant le Tribunal de Commerce de Tarbes aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement des créances garanties par leur cautionnement, soit, s'agissant de Monsieur [Y] [C] : ' au titre du Contrat Global - Crédit Trésorerie : la somme principale de 21.392,86 euros, outre intérêt légal à compter du 10.04.2019 ' au titre du Prêt de 275.000 euros : la somme principale de 137.500,00euros, outre intérêts contractuels de retard à 6,04 %. 'la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le 03 avril 2019, la caisse de Crédit Agricole et M. [C] ont signé un protocole d'accord. Par jugement du 28 octobre 2019, le tribunal de commerce de Tarbes a : - Constaté le désistement d'instance de la CRCAM à l'égard de M. [T] [C] suite au protocole d'accord conclu le 03 avril 2019, et respecté par le règlement intervenu de 90.000,00 euros ; - Dit que les engagements de caution poursuivis dans cette instance, que M. [Y] [C] avait souscrits au profit de la CRCAM, ne sont pas disproportionnés ; - Condamné M. [Y] [C] au paiement des sommes principales et intérêts des prêts suivants au profit de la CRCAM : ' « Au titre du prêt 45.000,00 euros »: la somme principale de 21.392,86 euros outre intérêt légal à compter du 10.04.2019 ; ' « Au titre du prêt 275.000,00 euros » : la somme principale de 137.500,00 euros outre intérêts contractuels de retard à 6,04 %. - Condamné M. [Y] [C] à payer la somme de 1.500,00 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; - Condamné M. [Y] [C] aux entiers dépens. Par déclaration en date du 12 décembre 2019, [Y] [C] a relevé appel de ce jugement. La clôture est intervenue le 09 juin 2021, l'affaire étant fixée au 2 septembre 2021 puis renvoyée au 3 mars 2022. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions notifiées le 01 juin 2021 par [Y] [C] qui demande de : Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de TARBES le 28 octobre 2019, Statuant à nouveau, A titre principal, Dire et juger que l'engagement de cautionnement du 25 octobre 2012 était manifestement disproportionné à la situation de Monsieur [Y] [C] au jour de sa signature ; Dire et juger que l'engagement de cautionnement du 27 mai 2015 était manifestement disproportionné à la situation de Monsieur [Y] [C] au jour de sa signature ; Dire et juger que la CRCAM ne démontre pas que le patrimoine de Monsieur [C] était suffisant pour faire face à ses engagements de caution au jour où ils ont été mobilisés ; En conséquence, débouter la CRCAM de l'intégralité de ses demandes au titre de ces deux engagements de caution ; A titre subsidiaire Dire et juger que la CRCAM a abusivement soutenu la société Escaliers JM [C] lors de l'octroi du prêt du 27 mai 2015, Prononcer en conséquence la nullité de l'engagement de caution de Monsieur [Y] [C] du 27 mai 2015, Constater que la CRCAM ne justifie pas avoir satisfait à ses obligations d'information annuelle et de premier incident de paiement, Prononcer en conséquence la déchéance du droit aux intérêts contractuels, frais et pénalités de la CRCAM à 1'égard de Monsieur [Y] [C] Constater que la CRCAM ne justifie pas de sa créance au titre du solde débiteur ni au titre du prêt expurgé de ces intérêts, frais et pénalités, Débouter en conséquence la CRCAM de l'intégralité de ses demandes au titre des deux engagements de caution, Dire et juger que le paiement effectué par Monsieur [C] doit s'imputer en priorité sur le solde débiteur, Constater en conséquence qu'aucune somme n'est plus due au titre du solde débiteur et débouter la CRCAM de ses demandes à ce titre, En toutes hypothèses, Condamner la CRCAM à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner à payer les entiers dépens de première instance et d'appel. * Vu les conclusions notifiées le 19 mai 2021 par la CRCAM Pyrénées Gascogne qui demande de : Vu les articles 1103 et suivants, 1906 et suivants, et 2288 et suivants du Code Civil. 1. Sur les demandes de Monsieur [C] - Débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions - Le débouter en ses demandes de nullité des engagements de caution pour disproportion. - Le débouter en ses demandes de nullité des engagements de caution pour soutien abusif - Le débouter de ses demandes de déchéance des intérêts - Le débouter de ses demandes relatives à l'imputation du règlement de Monsieur [C] 2. Sur les demandes du Crédit Agricole - Confirmer en toutes les dispositions le jugement dont appel. ' Contrat Global ' Crédit Trésorerie - Condamner Monsieur [Y] [C] à payer à la CRCAM la somme principale de 21.392,86 euros outre intérêt légal à compter du 10.04.2019. ' Prêt de 275.000 € - Condamner Monsieur [Y] [C] à payer la CRCAM la somme principale de 137.500 euros outre intérêt contractuel de retard à 6,04 %. ' Article 700 et Dépens - Condamner Monsieur [Y] [C] à payer à la CRCAM la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du CPC en cours d'appel. - Le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Motifs
MOTIVATION : Au soutien de son appel [Y] [C] développe en premier lieu le moyen tiré de la disproportion manifeste de ses engagements de caution, au regard de ses biens et revenus, au moment où ils ont été souscrits. Il fait notamment valoir que la caisse de Crédit Agricole ne pouvait s'appuyer sur les fiches de solvabilité remplies par le concluant, le jour de la signature des engagements de caution, toutes deux affectées d'anomalies apparentes, de sorte que ces fiches auraient dû être écartées par le premier juge. Il rappelle que l'engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude (cassation commerciale, 14 décembre 2010, pourvoi n° 09-69.807). Ces anomalies sont caractérisées, selon l'appelant, par l'omission des cautionnements antérieurement souscrits par la caution au bénéfice du prêteur et que celui-ci devait nécessairement prendre en compte. Il s'agit du cautionnement du 15 mai 2008 souscrit par [Y] [C], à hauteur de la somme de 497 900,00 euros, en garantie d'un prêt de 383 000,00 euros sur 144 mois, octroyé à la société PAFINCO, pour permettre le rachat de parts sociales de la société Escaliers [C] et divers investissements. Il fait état également d'un second cautionnement d'un montant de 75 000,00 euros, souscrit en garantie d'un prêt d'équipement professionnel de 300 000,00 euros consenti par le Crédit Agricole à la SARL Escaliers JM [C] , le 16 août 2011. La caisse de Crédit Agricole réfute l'existence d'anomalies apparentes de nature à rendre inopposables à la caution les renseignements communiqués par elle sur les fiches patrimoniales. Elle fait valoir notamment que la caution du prêt PAFINCO était compensée par la valeur des parts sociales acquises, de sorte que le solde patrimonial est nul. Si elle admet l'existence d'un cautionnement de 75 000,00 euros souscrit en garantie d'un prêt d'équipement de 300 000,00 euros consenti à la SARL Escaliers JM [C] en mars 2011, la caisse de Crédit Agricole fait valoir que ce prêt a été soldé par le crédit de restructuration de 275 000,00 euros consenti le 27 mai 2015, de sorte que le cautionnement correspondant ne doit pas être pris en compte. En toute hypothèse, elle considère qu'au regard des revenus et du patrimoine déclarés, Monsieur [C] pouvait faire face à ses engagements successifs. En droit, aux termes des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-301 du 14/03/2016, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Au sens de ces dispositions, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, au jour où il a été souscrit, suppose que la caution soit à cette date dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. La disproportion du cautionnement s'apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l'engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris les cautionnements antérieurs, au moment où cet engagement est consenti, à l'exclusion toutefois de ceux qui ont été annulés ; Ces dispositions s'appliquent à toute caution personne physique qui s'est engagée au profit d'un créancier professionnel. Il importe peu qu'elle soit caution profane ou avertie ni qu'elle ait la qualité de dirigeant social. Sauf anomalie apparente, le créancier professionnel n'est pas tenu de vérifier les renseignements communiqués par la caution, sur ses revenus et sa situation patrimoniale, lors de son engagement, celle-ci supportant, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie. La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement. Il résulte également de la combinaison des articles 1315 ancien du code civil, devenu 1353, et L. 341-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code, qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Enfin, l'opposabilité à la caution des renseignements incomplets ou inexacts qu'elle a fournis à la date de l'acte de cautionnement litigieux ne permet pas d'exclure du calcul de proportionnalité les engagements antérieurs omis, dont le prêteur avait par ailleurs connaissance pour en être le bénéficiaire. En l'espèce, Sur la disproportion de l'engagement de caution du 25 octobre 2012 : [Y] [C] s'est engagé, le 25 octobre 2012, en tant que caution solidaire de l'emprunteur, et ce pour une durée de 120 mois, à garantir, à hauteur de la somme de 45 500,00 euros, le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard dus au prêteur, au titre du crédit de trésorerie de 35 000,00 euros consenti à cette même date à la société Escaliers JM [C]. Il a rempli, signé et certifié exacte une fiche de renseignements faisant état, ' s'agissant des éléments composant l'actif : - de la propriété d'une maison d'habitation évaluée à 250 000,00 euros et grevée d'une hypothèque - de la propriété de valeurs mobilières : - LIS : évaluées à 13.815,00 euros - Predessime 9 : évaluées à 12.000,00 euros - d'un revenu mensuel de 4.961,00 euros ' s'agissant des éléments composant le passif : - de prêts consentis par le Crédit Agricole, sur lesquels il restait devoir 38.008,00 euros - de deux autres prêts en cours d'amortissement, auprès d'autres établissements, d'un montant initial respectif de 180 000,00 et 15 000,00 euros, soit au total 195 000,00euros, sans indication du capital restant dû, à la date du cautionnement. Cette fiche mentionnait un ratio - charges financières et autres charges/revenus - de 43,07 % correspondant à un revenu mensuel disponible de 2.824,00 euros. Ainsi, déduction faite des charges de remboursement d'emprunt, l'excédent de l'actif sur le passif s'établissait à (250 000,00 + 13.815,00 + 12.000,00) -(38.008 + 195.000,00) = 42.807,00 euros auquel il convient d'ajouter un revenu mensuel disponible de 2.854,00 euros. Si au vu de cette fiche, [Y] [C] apparaissait en mesure de faire face à un engagement supplémentaire de 45.500,00 euros, à l'aide de ses actifs nets résiduels et de son revenu disponible, le prêteur devait cependant prendre en compte les engagements de caution antérieurs consentis par [Y] [C] à son bénéfice, dont il ne pouvait ignorer l'existence. Ces engagements doivent par conséquent être réintégrés dans le calcul de proportionnalité en même temps que les actifs éventuels financés à l'aide des concours qu'ils garantissent. A la date du 25 octobre 2012, [Y] [C] était déjà engagé envers la caisse de Crédit Agricole au titre d'un cautionnement d'un montant de 497 900,00 euros consenti le 15 mai 2008 en garantie d'un prêt de 383 000,00 euros accordé à la société holding SARL PAFINCO dont il était le gérant et associé unique, destiné à permettre le rachat de parts sociales de la société Escaliers JM [C] et divers investissements. Le 30 mai 2008, la société PAFINCO a racheté à [T] [C] 1799 parts sociales de la société Escaliers JM [C], moyennant le prix de 349.806,00 euros et [Y] [C] une part sociale au prix de 194,00 euros. La valeur vénale des 1800 parts acquises s'établissait ainsi, à cette date, à 350 000,00 euros. [Y] [C] soutient qu'à la date du cautionnement du 25 octobre 2012, la valorisation de ses parts sociales dans la société PAFINCO ne pouvait être que résiduelle, au motif que la société PAFINCO présentait à son passif l'encours de l'emprunt du 15 mai 2008 pour un montant de 443 563,85 euros. A cet égard aucun bilan comptable n'est fourni concernant la société PAFINCO de nature à permettre l'évaluation de la valeur mathématique des parts sociales détenues par la caution dans le capital de la société holding. La valeur des parts sociales détenues par la société PAFINCO dans le capital de la société Escaliers JM [C] peut, en revanche, être actualisée par la méthode mathématique, à l'aide de ses comptes annuels de l'exercice 2012, qui sont au contraire versés aux débats. La valeur mathématique des parts sociales peut être déterminée selon la formule suivante : [actif total ' (frais d'établissement + charges à répartir) ] - [emprunts + dettes fournisseurs + des sociales et fiscales + autres dettes + provisions pour risque) / nombre de parts sociales. Au vu du bilan de l'exercice 2012, cette valeur s'établit à : ( actif net total : 922 214) - (dettes : 835 141) = 87.073 euros/3600 parts sociales, soit une valeur unitaire de 24,1869 euros. Ce qui permet de valoriser les parts sociales détenues par la société PAFINCO dans le capital de la société Escaliers JM [C] à 43.512,31 euros (24,1869 x 1799), à la clôture de l'exercice 2012. Or, selon le tableau d'amortissement versé aux débats (pièce 18 de l'appelant), en 2012, la société PAFINCO restait tenue, au titre du prêt contracté en 2008 pour l'acquisition de ces parts sociales, du remboursement d'un encours de prêt, en capital, intérêts, frais et différé, de plus de 400 000,00 euros. Par ailleurs, il ressort de l'extrait d'information info greffe, sur la société PAFINCO, produit par la caisse de Crédit Agricole (pièce 23), qu'à la date du 14 mars 2011 figure le dépôt d'un procès-verbal de l'assemblée générale des associés décidant de la poursuite d'activité malgré une perte en capital. Cette information signifie que les capitaux propres de la société étaient devenus inférieurs à la moitié de son capital social, soit inférieur à 5.000,00 euros, entrainant pour elle l'obligation de reconstituer son actif net dans le délai de deux ans ou de procéder à la réduction de son capital, voire de prendre la décision de dissoudre la société. A la date du 21 février 2012, figure le dépôt d'un acte modificatif indiquant que l'actif net a été reconstitué. Ces différentes informations font ainsi état d'une situation comptable qui ne permet pas de valoriser les parts sociales de la société PAFINCO au-delà de leur valeur nominale, soit à hauteur du capital social statutaire de 10 000,00 euros. Ainsi, contrairement à ce que soutient la caisse de Crédit Agricole, le cautionnement préexistant de 497 900,00 euros consenti le 15 mai 2008 par [Y] [C] n'est nullement compensé par la valeur des parts sociales acquises à l'aide du prêt garanti par cet engagement, ni d'ailleurs par la valeur des parts sociales de la société PAFINCO détenues par la caution. Il ressort également des pièces versées aux débats qu'à la date du 25 octobre 2012, [Y] [C] était tenu d'un second engagement de caution, à hauteur de 75 000,00 euros, au bénéfice du Crédit Agricole, en garantie d'un prêt de 300 000,00 euros consenti à la société Escaliers JM [C], selon offre du 16 février 2011. Compte tenu des cautionnements préexistants, totalisant un montant de 572.900,00 euros, il est manifeste que [Y] [C] n'était pas en mesure de faire face, à l'aide de ses biens et revenus, au cautionnement supplémentaire de 45.000,00 euros consenti le 25 octobre 2012. Sur la disproportion de l'engagement de caution du 27 mai 2015 : [Y] [C] s'est engagé, le 27 mai 2015, en tant que caution solidaire de l'emprunteur, et ce pour une durée de 96 mois. à garantir, à hauteur de la somme de 137500,00 euros, le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard dus au prêteur, au titre d' un prêt professionnel de 275 000,00 euros consenti à cette même date à la société Escaliers JM [C]. Il a rempli, signé et certifié exacte une fiche de renseignements faisant état, ' s'agissant des éléments composant l'actif : - de la propriété d'une maison d'habitation détenue en indivision avec son épouse, évaluée à 200-000,00 euros et grevée d'une hypothèque à hauteur de 80.000,00euros; la précision étant apportée que le couple est marié sous le régime de la séparation de biens. ' s'agissant des éléments composant le passif : - d'un prêt contracté auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole d'un montant initial de 122 000,00 euros sur lequel il restait devoir 80 000,00 euros, cette seule information étant constitutive d'une anomalie apparente, puisque ce prêt a été consenti par la Caisse d'Épargne pour l'acquisition du bien immobilier propriété indivise des époux [C]. Cette fiche ne comporte aucun autre renseignement sur les prêts personnels toujours en cours consentis par le Crédit Agricole, sur lesquels il restait devoir, pour l'un, 18 824,76 euros au 27 mai 2015 (prêt de 25.000,00 euros du 26 juin 2012) et, pour l'autre, 7.269,85 euros à la date du 31 décembre 2014 (prêt de 15.000,00 euros du 15 février 2012). Aucun renseignement ne figure sous la rubrique - budget mensuel - et notamment aucune indication des revenus perçus et des charges fixes supportées. Cette fiche manifestement incomplète et inexacte était ainsi affectée de plusieurs anomalies apparentes qui devaient conduire le prêteur à exiger des renseignements complémentaires sur les biens et revenus de la caution à la date de ce nouvel engagement. Les renseignements portés sur ce document ne peuvent par conséquent être opposés à [Y] [C] et les engagements préexistants dont la caisse de Crédit Agricole avait connaissance, pour avoir été souscrits à son bénéfice, doivent être réintégrés dans le calcul de proportionnalité. A la date du 27 mai 2015, [Y] [C] était obligé par l'engagement de caution du 15 mai 2008, d'un montant de 497 900,00 euros, et par celui du 25 octobre 2012, d'un montant de 45.000,00 euros, soit au total à hauteur de 542.900,00 euros. La Caisse de Crédit Agricole explique que le prêt de 275.000,00 euros étant un crédit de consolidation - restructuration, notamment du prêt de 300 000,00 euros de mars 2011 pour lequel [Y] [C] s'était porté caution à hauteur de 75.000,00 euros, cet engagement a été remplacé par celui de 137.500,00 euros. Ce point n'est pas sérieusement contesté et la cour peut vérifier qu'à compter de mars 2016, ce cautionnement de 75 000,00 euros n'apparaît plus sur les lettres d'information annuelle adressées à la caution. Ce cautionnement ne sera pas retenu parmi les engagements préexistants. [Y] [C] devait par ailleurs rembourser à la Caisse de Crédit Agricole un encours de prêts personnels d'environ 23.000,00 euros. Enfin, il restait tenu, avec son épouse du remboursement d'un encours d'environ 80 000,00 euros sur les prêts d'un montant global de 122 000,00 euros accordés par la Caisse d'Épargne, le 3 juin 2005, pour l'achat d'un terrain et la construction d'une maison à [Localité 5]. Au total, ses engagements préexistants totalisaient le montant de 645 900,00 euros (497.900,00 + 45.000,00 + 23.000,00 + 80.000,00 euros). Pour y faire face, il disposait de sa part dans l'immeuble d'habitation indivis que les parties s'accordent à fixer à 100 000,00 euros et de revenus d'un montant annuel de 42.800,00 euros. Les éléments versés aux débats ne permettent pas d'augmenter la valeur des parts sociales détenues par la caution dans la société PAFINCO, précédemment arrêtée à 10 000,00 euros, ni celle des parts sociales détenues par cette dernière dans le capital de la société Escaliers JM [C]. En effet, la dégradation de la situation de la société Escaliers JM [C], en 2015, a entrainé une diminution de l'actif net à un niveau inférieur aux dettes de l'entreprise et une perte d'exploitation de 294 037 euros, ne permettant pas de valoriser les parts sociales de l'entreprise au- delà de leur valeur nominale. Ainsi, en contractant un nouveau cautionnement de 137.500,00 euros, [Y] [C] voyait le niveau de ses engagements passer à 783.400,00 euros, alors que la valeur de ses biens totalisait 110.000,00 euros et ses revenus annuels 42.800,00 euros. Ce nouveau cautionnement était en conséquence, lui aussi, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, au regard de ses engagements antérieurs. Sur la capacité de [Y] [C] à faire face à ses obligations envers le prêteur au moment où il est appelé : La caisse de Crédit Agricole, sur qui repose la charge de la preuve de démontrer qu'à la date où elle appelle la caution celle-ci est en mesure de faire face à ses obligations, à l'aide de son patrimoine, soutient que tel est le cas en l'espèce de [Y] [C], ce que celui-ci réfute. Selon le calcul de la banque et après déduction de la somme de 90 000,00 euros versée par M [C], [Y] [C] reste devoir la somme de 21 392,86 euros au titre du cautionnement de 2012 et celle de 137.500,00 euros au titre de celui de 2015. Elle ajoute que le cautionnement du prêt PAFINCO a depuis été annulé par décision définitive du tribunal de commerce de Tarbes du 22 mars 2021, de sorte que [Y] [C] n'est plus tenu par l'engagement de 497 900,00 euros. En réalité, ce cautionnement n'a pas été annulé mais jugé disproportionné. La banque soutient également que les prêts accordés par la Caisse d'épargne ont été soldés et que [Y] [C] est en mesure de faire face à ses obligations de caution, à l'aide de ses revenus (3.558 euros par mois selon l'avis d'imposition de 2016 et 3.198 euros par mois selon l'avis d'imposition de 2017), ainsi que de son patrimoine composé de sa part indivise dans la maison d'habitation, évaluée à 100.000,00 euros, et de capitaux mobiliers portés pour mémoire, mais dont l'existence ressort des avis d'imposition de 2016 et 2017. Étant précisé que la créance du prêteur est en totalité immédiatement exigible et que la capacité de la caution à faire face à son obligation, à l'aide de son patrimoine, ne peut dépendre d'hypothétiques modalités de paiement étrangères à l'acte qui fonde cette obligation, il est manifeste que [Y] [C] ne pouvait faire face, à la date où il a été appelé, à une créance de 158 892,86 euros à l'aide d'un patrimoine de 100 000,00 euros, l'existence et le montant de valeurs mobilières détenues par la caution n'étant pas établis. En outre, l'appelant souligne à juste titre qu'à la date de l'assignation, le 24 octobre 2017, qui correspond à la date à laquelle la caution est appelée au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-30, les prêts Caisse d'Épargne de 2005 n'étaient pas complètement amortis, le capital restant dû totalisant un peu plus de 61.000,00 euros, et l'engagement de caution du 15 mai 2008 n'avait pas encore été déclaré disproportionné. Ses engagements étaient donc à la date de l'assignation bien supérieurs à ceux retenus par le prêteur. Ainsi, la caisse de Crédit Agricole n'établit pas qu'à la date où elle l'a appelé, ni d'ailleurs depuis, [Y] [C] était ou est en mesure de faire face aux obligations résultant des deux cautionnements litigieux, à l'aide de son patrimoine. La caisse de Crédit Agricole ne peut en conséquence se prévaloir des cautionnements donnés et doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes annexes : Compte tenu de l'issue du litige, la caisse de Crédit Agricole Pyrénées Gascogne est condamnée aux dépens de l'entière procédure. Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à payer à [Y] [C] une somme de 2500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Déclare manifestement disproportionnés, à ses biens et revenus, les cautionnements donnés par [Y] [C], en dates des 25 octobre 2012 et 27 mai 2015, au bénéfice de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, en garantie du crédit de trésorerie et du prêt accordés par la banque à la SARL Escaliers JM [C], Juge qu'à la date où elle a été appelée la caution n'était pas en mesure de faire face à ses obligations à l'aide de son patrimoine, Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne de l'ensemble de ses demandes, Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à payer à [Y] [C] une somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La GreffièreLa Présidente
Texte intégral
MM/ND Numéro 22/1985 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 19/05/2022 Dossier : N° RG 19/03863 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HOB6 Nature affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule Affaire : [Y] [C] C/ Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRE NEES GASCOGNE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 03 Mars 2022, devant : Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [Y] [C] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (65) de nationalité française [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU Assisté de la SCP DUSAN BOURRASSET CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE : La société dénommée CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE société coopérative à capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Tarbes (65) sous le n° 776 983 546, dont le siège social est [Adresse 2] et dont la Direction générale est [Localité 3], poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège Représentée par Me Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 28 OCTOBRE 2019 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE : Par acte sous seing privé du 25 octobre 2012, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, ci-après le Crédit Agricole, a consenti à la SARL Escaliers [C] une ouverture de crédit de 35 000,00 euros ; Messieurs [C] et [C], associés, sont intervenus à l'acte en se portant chacun caution solidaire à hauteur de 45 500,00 euros. Par acte sous seing privé du 27 mai 2015, le Crédit Agricole a consenti un prêt professionnel à la SARL Escaliers [C] à hauteur de 275 000,00 euros sur 96 mois à 2,04% l'an. Messieurs [C] et [C] sont intervenus à l'acte en se portant cautions solidaires à hauteur de 137 500,00 euros pour M. [C] et 75 000,00 euros pour M. [C]. La SARL Escaliers [C] a été placée en redressement judiciaire le 04 Janvier 2016, puis en liquidation judiciaire le 24 avril 2017. La caisse de Crédit Agricole a produit à la liquidation judiciaire de la SARL Escaliers [C] à titre chirographaire, pour la somme de 35 331,24 euros au titre de l' ouverture de crédit et pour la somme de 276 707,20 euros, outre intérêts de retard au taux majoré de 4 points, soit 6,04%, au titre du prêt professionnel. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2017, la CRCAM a mis en demeure les cautions d'avoir à régler les sommes qui lui sont dues ; Par actes du 23 octobre 2017 et du 24 octobre 2017, la caisse de Crédit Agricole a fait assigner M. [Y] [C], et M. [Z] [P] [C] devant le Tribunal de Commerce de Tarbes aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement des créances garanties par leur cautionnement, soit, s'agissant de Monsieur [Y] [C] : ' au titre du Contrat Global - Crédit Trésorerie : la somme principale de 21.392,86 euros, outre intérêt légal à compter du 10.04.2019 ' au titre du Prêt de 275.000 euros : la somme principale de 137.500,00euros, outre intérêts contractuels de retard à 6,04 %. 'la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le 03 avril 2019, la caisse de Crédit Agricole et M. [C] ont signé un protocole d'accord. Par jugement du 28 octobre 2019, le tribunal de commerce de Tarbes a : - Constaté le désistement d'instance de la CRCAM à l'égard de M. [T] [C] suite au protocole d'accord conclu le 03 avril 2019, et respecté par le règlement intervenu de 90.000,00 euros ; - Dit que les engagements de caution poursuivis dans cette instance, que M. [Y] [C] avait souscrits au profit de la CRCAM, ne sont pas disproportionnés ; - Condamné M. [Y] [C] au paiement des sommes principales et intérêts des prêts suivants au profit de la CRCAM : ' « Au titre du prêt 45.000,00 euros »: la somme principale de 21.392,86 euros outre intérêt légal à compter du 10.04.2019 ; ' « Au titre du prêt 275.000,00 euros » : la somme principale de 137.500,00 euros outre intérêts contractuels de retard à 6,04 %. - Condamné M. [Y] [C] à payer la somme de 1.500,00 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; - Condamné M. [Y] [C] aux entiers dépens. Par déclaration en date du 12 décembre 2019, [Y] [C] a relevé appel de ce jugement. La clôture est intervenue le 09 juin 2021, l'affaire étant fixée au 2 septembre 2021 puis renvoyée au 3 mars 2022. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions notifiées le 01 juin 2021 par [Y] [C] qui demande de : Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de TARBES le 28 octobre 2019, Statuant à nouveau, A titre principal, Dire et juger que l'engagement de cautionnement du 25 octobre 2012 était manifestement disproportionné à la situation de Monsieur [Y] [C] au jour de sa signature ; Dire et juger que l'engagement de cautionnement du 27 mai 2015 était manifestement disproportionné à la situation de Monsieur [Y] [C] au jour de sa signature ; Dire et juger que la CRCAM ne démontre pas que le patrimoine de Monsieur [C] était suffisant pour faire face à ses engagements de caution au jour où ils ont été mobilisés ; En conséquence, débouter la CRCAM de l'intégralité de ses demandes au titre de ces deux engagements de caution ; A titre subsidiaire Dire et juger que la CRCAM a abusivement soutenu la société Escaliers JM [C] lors de l'octroi du prêt du 27 mai 2015, Prononcer en conséquence la nullité de l'engagement de caution de Monsieur [Y] [C] du 27 mai 2015, Constater que la CRCAM ne justifie pas avoir satisfait à ses obligations d'information annuelle et de premier incident de paiement, Prononcer en conséquence la déchéance du droit aux intérêts contractuels, frais et pénalités de la CRCAM à 1'égard de Monsieur [Y] [C] Constater que la CRCAM ne justifie pas de sa créance au titre du solde débiteur ni au titre du prêt expurgé de ces intérêts, frais et pénalités, Débouter en conséquence la CRCAM de l'intégralité de ses demandes au titre des deux engagements de caution, Dire et juger que le paiement effectué par Monsieur [C] doit s'imputer en priorité sur le solde débiteur, Constater en conséquence qu'aucune somme n'est plus due au titre du solde débiteur et débouter la CRCAM de ses demandes à ce titre, En toutes hypothèses, Condamner la CRCAM à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner à payer les entiers dépens de première instance et d'appel. * Vu les conclusions notifiées le 19 mai 2021 par la CRCAM Pyrénées Gascogne qui demande de : Vu les articles 1103 et suivants, 1906 et suivants, et 2288 et suivants du Code Civil. 1. Sur les demandes de Monsieur [C] - Débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions - Le débouter en ses demandes de nullité des engagements de caution pour disproportion. - Le débouter en ses demandes de nullité des engagements de caution pour soutien abusif - Le débouter de ses demandes de déchéance des intérêts - Le débouter de ses demandes relatives à l'imputation du règlement de Monsieur [C] 2. Sur les demandes du Crédit Agricole - Confirmer en toutes les dispositions le jugement dont appel. ' Contrat Global ' Crédit Trésorerie - Condamner Monsieur [Y] [C] à payer à la CRCAM la somme principale de 21.392,86 euros outre intérêt légal à compter du 10.04.2019. ' Prêt de 275.000 € - Condamner Monsieur [Y] [C] à payer la CRCAM la somme principale de 137.500 euros outre intérêt contractuel de retard à 6,04 %. ' Article 700 et Dépens - Condamner Monsieur [Y] [C] à payer à la CRCAM la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du CPC en cours d'appel. - Le condamner aux dépens de première instance et d'appel. MOTIVATION : Au soutien de son appel [Y] [C] développe en premier lieu le moyen tiré de la disproportion manifeste de ses engagements de caution, au regard de ses biens et revenus, au moment où ils ont été souscrits. Il fait notamment valoir que la caisse de Crédit Agricole ne pouvait s'appuyer sur les fiches de solvabilité remplies par le concluant, le jour de la signature des engagements de caution, toutes deux affectées d'anomalies apparentes, de sorte que ces fiches auraient dû être écartées par le premier juge. Il rappelle que l'engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude (cassation commerciale, 14 décembre 2010, pourvoi n° 09-69.807). Ces anomalies sont caractérisées, selon l'appelant, par l'omission des cautionnements antérieurement souscrits par la caution au bénéfice du prêteur et que celui-ci devait nécessairement prendre en compte. Il s'agit du cautionnement du 15 mai 2008 souscrit par [Y] [C], à hauteur de la somme de 497 900,00 euros, en garantie d'un prêt de 383 000,00 euros sur 144 mois, octroyé à la société PAFINCO, pour permettre le rachat de parts sociales de la société Escaliers [C] et divers investissements. Il fait état également d'un second cautionnement d'un montant de 75 000,00 euros, souscrit en garantie d'un prêt d'équipement professionnel de 300 000,00 euros consenti par le Crédit Agricole à la SARL Escaliers JM [C] , le 16 août 2011. La caisse de Crédit Agricole réfute l'existence d'anomalies apparentes de nature à rendre inopposables à la caution les renseignements communiqués par elle sur les fiches patrimoniales. Elle fait valoir notamment que la caution du prêt PAFINCO était compensée par la valeur des parts sociales acquises, de sorte que le solde patrimonial est nul. Si elle admet l'existence d'un cautionnement de 75 000,00 euros souscrit en garantie d'un prêt d'équipement de 300 000,00 euros consenti à la SARL Escaliers JM [C] en mars 2011, la caisse de Crédit Agricole fait valoir que ce prêt a été soldé par le crédit de restructuration de 275 000,00 euros consenti le 27 mai 2015, de sorte que le cautionnement correspondant ne doit pas être pris en compte. En toute hypothèse, elle considère qu'au regard des revenus et du patrimoine déclarés, Monsieur [C] pouvait faire face à ses engagements successifs. En droit, aux termes des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-301 du 14/03/2016, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Au sens de ces dispositions, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, au jour où il a été souscrit, suppose que la caution soit à cette date dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. La disproportion du cautionnement s'apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l'engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris les cautionnements antérieurs, au moment où cet engagement est consenti, à l'exclusion toutefois de ceux qui ont été annulés ; Ces dispositions s'appliquent à toute caution personne physique qui s'est engagée au profit d'un créancier professionnel. Il importe peu qu'elle soit caution profane ou avertie ni qu'elle ait la qualité de dirigeant social. Sauf anomalie apparente, le créancier professionnel n'est pas tenu de vérifier les renseignements communiqués par la caution, sur ses revenus et sa situation patrimoniale, lors de son engagement, celle-ci supportant, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie. La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement. Il résulte également de la combinaison des articles 1315 ancien du code civil, devenu 1353, et L. 341-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code, qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Enfin, l'opposabilité à la caution des renseignements incomplets ou inexacts qu'elle a fournis à la date de l'acte de cautionnement litigieux ne permet pas d'exclure du calcul de proportionnalité les engagements antérieurs omis, dont le prêteur avait par ailleurs connaissance pour en être le bénéficiaire. En l'espèce, Sur la disproportion de l'engagement de caution du 25 octobre 2012 : [Y] [C] s'est engagé, le 25 octobre 2012, en tant que caution solidaire de l'emprunteur, et ce pour une durée de 120 mois, à garantir, à hauteur de la somme de 45 500,00 euros, le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard dus au prêteur, au titre du crédit de trésorerie de 35 000,00 euros consenti à cette même date à la société Escaliers JM [C]. Il a rempli, signé et certifié exacte une fiche de renseignements faisant état, ' s'agissant des éléments composant l'actif : - de la propriété d'une maison d'habitation évaluée à 250 000,00 euros et grevée d'une hypothèque - de la propriété de valeurs mobilières : - LIS : évaluées à 13.815,00 euros - Predessime 9 : évaluées à 12.000,00 euros - d'un revenu mensuel de 4.961,00 euros ' s'agissant des éléments composant le passif : - de prêts consentis par le Crédit Agricole, sur lesquels il restait devoir 38.008,00 euros - de deux autres prêts en cours d'amortissement, auprès d'autres établissements, d'un montant initial respectif de 180 000,00 et 15 000,00 euros, soit au total 195 000,00euros, sans indication du capital restant dû, à la date du cautionnement. Cette fiche mentionnait un ratio - charges financières et autres charges/revenus - de 43,07 % correspondant à un revenu mensuel disponible de 2.824,00 euros. Ainsi, déduction faite des charges de remboursement d'emprunt, l'excédent de l'actif sur le passif s'établissait à (250 000,00 + 13.815,00 + 12.000,00) -(38.008 + 195.000,00) = 42.807,00 euros auquel il convient d'ajouter un revenu mensuel disponible de 2.854,00 euros. Si au vu de cette fiche, [Y] [C] apparaissait en mesure de faire face à un engagement supplémentaire de 45.500,00 euros, à l'aide de ses actifs nets résiduels et de son revenu disponible, le prêteur devait cependant prendre en compte les engagements de caution antérieurs consentis par [Y] [C] à son bénéfice, dont il ne pouvait ignorer l'existence. Ces engagements doivent par conséquent être réintégrés dans le calcul de proportionnalité en même temps que les actifs éventuels financés à l'aide des concours qu'ils garantissent. A la date du 25 octobre 2012, [Y] [C] était déjà engagé envers la caisse de Crédit Agricole au titre d'un cautionnement d'un montant de 497 900,00 euros consenti le 15 mai 2008 en garantie d'un prêt de 383 000,00 euros accordé à la société holding SARL PAFINCO dont il était le gérant et associé unique, destiné à permettre le rachat de parts sociales de la société Escaliers JM [C] et divers investissements. Le 30 mai 2008, la société PAFINCO a racheté à [T] [C] 1799 parts sociales de la société Escaliers JM [C], moyennant le prix de 349.806,00 euros et [Y] [C] une part sociale au prix de 194,00 euros. La valeur vénale des 1800 parts acquises s'établissait ainsi, à cette date, à 350 000,00 euros. [Y] [C] soutient qu'à la date du cautionnement du 25 octobre 2012, la valorisation de ses parts sociales dans la société PAFINCO ne pouvait être que résiduelle, au motif que la société PAFINCO présentait à son passif l'encours de l'emprunt du 15 mai 2008 pour un montant de 443 563,85 euros. A cet égard aucun bilan comptable n'est fourni concernant la société PAFINCO de nature à permettre l'évaluation de la valeur mathématique des parts sociales détenues par la caution dans le capital de la société holding. La valeur des parts sociales détenues par la société PAFINCO dans le capital de la société Escaliers JM [C] peut, en revanche, être actualisée par la méthode mathématique, à l'aide de ses comptes annuels de l'exercice 2012, qui sont au contraire versés aux débats. La valeur mathématique des parts sociales peut être déterminée selon la formule suivante : [actif total ' (frais d'établissement + charges à répartir) ] - [emprunts + dettes fournisseurs + des sociales et fiscales + autres dettes + provisions pour risque) / nombre de parts sociales. Au vu du bilan de l'exercice 2012, cette valeur s'établit à : ( actif net total : 922 214) - (dettes : 835 141) = 87.073 euros/3600 parts sociales, soit une valeur unitaire de 24,1869 euros. Ce qui permet de valoriser les parts sociales détenues par la société PAFINCO dans le capital de la société Escaliers JM [C] à 43.512,31 euros (24,1869 x 1799), à la clôture de l'exercice 2012. Or, selon le tableau d'amortissement versé aux débats (pièce 18 de l'appelant), en 2012, la société PAFINCO restait tenue, au titre du prêt contracté en 2008 pour l'acquisition de ces parts sociales, du remboursement d'un encours de prêt, en capital, intérêts, frais et différé, de plus de 400 000,00 euros. Par ailleurs, il ressort de l'extrait d'information info greffe, sur la société PAFINCO, produit par la caisse de Crédit Agricole (pièce 23), qu'à la date du 14 mars 2011 figure le dépôt d'un procès-verbal de l'assemblée générale des associés décidant de la poursuite d'activité malgré une perte en capital. Cette information signifie que les capitaux propres de la société étaient devenus inférieurs à la moitié de son capital social, soit inférieur à 5.000,00 euros, entrainant pour elle l'obligation de reconstituer son actif net dans le délai de deux ans ou de procéder à la réduction de son capital, voire de prendre la décision de dissoudre la société. A la date du 21 février 2012, figure le dépôt d'un acte modificatif indiquant que l'actif net a été reconstitué. Ces différentes informations font ainsi état d'une situation comptable qui ne permet pas de valoriser les parts sociales de la société PAFINCO au-delà de leur valeur nominale, soit à hauteur du capital social statutaire de 10 000,00 euros. Ainsi, contrairement à ce que soutient la caisse de Crédit Agricole, le cautionnement préexistant de 497 900,00 euros consenti le 15 mai 2008 par [Y] [C] n'est nullement compensé par la valeur des parts sociales acquises à l'aide du prêt garanti par cet engagement, ni d'ailleurs par la valeur des parts sociales de la société PAFINCO détenues par la caution. Il ressort également des pièces versées aux débats qu'à la date du 25 octobre 2012, [Y] [C] était tenu d'un second engagement de caution, à hauteur de 75 000,00 euros, au bénéfice du Crédit Agricole, en garantie d'un prêt de 300 000,00 euros consenti à la société Escaliers JM [C], selon offre du 16 février 2011. Compte tenu des cautionnements préexistants, totalisant un montant de 572.900,00 euros, il est manifeste que [Y] [C] n'était pas en mesure de faire face, à l'aide de ses biens et revenus, au cautionnement supplémentaire de 45.000,00 euros consenti le 25 octobre 2012. Sur la disproportion de l'engagement de caution du 27 mai 2015 : [Y] [C] s'est engagé, le 27 mai 2015, en tant que caution solidaire de l'emprunteur, et ce pour une durée de 96 mois. à garantir, à hauteur de la somme de 137500,00 euros, le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard dus au prêteur, au titre d' un prêt professionnel de 275 000,00 euros consenti à cette même date à la société Escaliers JM [C]. Il a rempli, signé et certifié exacte une fiche de renseignements faisant état, ' s'agissant des éléments composant l'actif : - de la propriété d'une maison d'habitation détenue en indivision avec son épouse, évaluée à 200-000,00 euros et grevée d'une hypothèque à hauteur de 80.000,00euros; la précision étant apportée que le couple est marié sous le régime de la séparation de biens. ' s'agissant des éléments composant le passif : - d'un prêt contracté auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole d'un montant initial de 122 000,00 euros sur lequel il restait devoir 80 000,00 euros, cette seule information étant constitutive d'une anomalie apparente, puisque ce prêt a été consenti par la Caisse d'Épargne pour l'acquisition du bien immobilier propriété indivise des époux [C]. Cette fiche ne comporte aucun autre renseignement sur les prêts personnels toujours en cours consentis par le Crédit Agricole, sur lesquels il restait devoir, pour l'un, 18 824,76 euros au 27 mai 2015 (prêt de 25.000,00 euros du 26 juin 2012) et, pour l'autre, 7.269,85 euros à la date du 31 décembre 2014 (prêt de 15.000,00 euros du 15 février 2012). Aucun renseignement ne figure sous la rubrique - budget mensuel - et notamment aucune indication des revenus perçus et des charges fixes supportées. Cette fiche manifestement incomplète et inexacte était ainsi affectée de plusieurs anomalies apparentes qui devaient conduire le prêteur à exiger des renseignements complémentaires sur les biens et revenus de la caution à la date de ce nouvel engagement. Les renseignements portés sur ce document ne peuvent par conséquent être opposés à [Y] [C] et les engagements préexistants dont la caisse de Crédit Agricole avait connaissance, pour avoir été souscrits à son bénéfice, doivent être réintégrés dans le calcul de proportionnalité. A la date du 27 mai 2015, [Y] [C] était obligé par l'engagement de caution du 15 mai 2008, d'un montant de 497 900,00 euros, et par celui du 25 octobre 2012, d'un montant de 45.000,00 euros, soit au total à hauteur de 542.900,00 euros. La Caisse de Crédit Agricole explique que le prêt de 275.000,00 euros étant un crédit de consolidation - restructuration, notamment du prêt de 300 000,00 euros de mars 2011 pour lequel [Y] [C] s'était porté caution à hauteur de 75.000,00 euros, cet engagement a été remplacé par celui de 137.500,00 euros. Ce point n'est pas sérieusement contesté et la cour peut vérifier qu'à compter de mars 2016, ce cautionnement de 75 000,00 euros n'apparaît plus sur les lettres d'information annuelle adressées à la caution. Ce cautionnement ne sera pas retenu parmi les engagements préexistants. [Y] [C] devait par ailleurs rembourser à la Caisse de Crédit Agricole un encours de prêts personnels d'environ 23.000,00 euros. Enfin, il restait tenu, avec son épouse du remboursement d'un encours d'environ 80 000,00 euros sur les prêts d'un montant global de 122 000,00 euros accordés par la Caisse d'Épargne, le 3 juin 2005, pour l'achat d'un terrain et la construction d'une maison à [Localité 5]. Au total, ses engagements préexistants totalisaient le montant de 645 900,00 euros (497.900,00 + 45.000,00 + 23.000,00 + 80.000,00 euros). Pour y faire face, il disposait de sa part dans l'immeuble d'habitation indivis que les parties s'accordent à fixer à 100 000,00 euros et de revenus d'un montant annuel de 42.800,00 euros. Les éléments versés aux débats ne permettent pas d'augmenter la valeur des parts sociales détenues par la caution dans la société PAFINCO, précédemment arrêtée à 10 000,00 euros, ni celle des parts sociales détenues par cette dernière dans le capital de la société Escaliers JM [C]. En effet, la dégradation de la situation de la société Escaliers JM [C], en 2015, a entrainé une diminution de l'actif net à un niveau inférieur aux dettes de l'entreprise et une perte d'exploitation de 294 037 euros, ne permettant pas de valoriser les parts sociales de l'entreprise au- delà de leur valeur nominale. Ainsi, en contractant un nouveau cautionnement de 137.500,00 euros, [Y] [C] voyait le niveau de ses engagements passer à 783.400,00 euros, alors que la valeur de ses biens totalisait 110.000,00 euros et ses revenus annuels 42.800,00 euros. Ce nouveau cautionnement était en conséquence, lui aussi, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, au regard de ses engagements antérieurs. Sur la capacité de [Y] [C] à faire face à ses obligations envers le prêteur au moment où il est appelé : La caisse de Crédit Agricole, sur qui repose la charge de la preuve de démontrer qu'à la date où elle appelle la caution celle-ci est en mesure de faire face à ses obligations, à l'aide de son patrimoine, soutient que tel est le cas en l'espèce de [Y] [C], ce que celui-ci réfute. Selon le calcul de la banque et après déduction de la somme de 90 000,00 euros versée par M [C], [Y] [C] reste devoir la somme de 21 392,86 euros au titre du cautionnement de 2012 et celle de 137.500,00 euros au titre de celui de 2015. Elle ajoute que le cautionnement du prêt PAFINCO a depuis été annulé par décision définitive du tribunal de commerce de Tarbes du 22 mars 2021, de sorte que [Y] [C] n'est plus tenu par l'engagement de 497 900,00 euros. En réalité, ce cautionnement n'a pas été annulé mais jugé disproportionné. La banque soutient également que les prêts accordés par la Caisse d'épargne ont été soldés et que [Y] [C] est en mesure de faire face à ses obligations de caution, à l'aide de ses revenus (3.558 euros par mois selon l'avis d'imposition de 2016 et 3.198 euros par mois selon l'avis d'imposition de 2017), ainsi que de son patrimoine composé de sa part indivise dans la maison d'habitation, évaluée à 100.000,00 euros, et de capitaux mobiliers portés pour mémoire, mais dont l'existence ressort des avis d'imposition de 2016 et 2017. Étant précisé que la créance du prêteur est en totalité immédiatement exigible et que la capacité de la caution à faire face à son obligation, à l'aide de son patrimoine, ne peut dépendre d'hypothétiques modalités de paiement étrangères à l'acte qui fonde cette obligation, il est manifeste que [Y] [C] ne pouvait faire face, à la date où il a été appelé, à une créance de 158 892,86 euros à l'aide d'un patrimoine de 100 000,00 euros, l'existence et le montant de valeurs mobilières détenues par la caution n'étant pas établis. En outre, l'appelant souligne à juste titre qu'à la date de l'assignation, le 24 octobre 2017, qui correspond à la date à laquelle la caution est appelée au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-30, les prêts Caisse d'Épargne de 2005 n'étaient pas complètement amortis, le capital restant dû totalisant un peu plus de 61.000,00 euros, et l'engagement de caution du 15 mai 2008 n'avait pas encore été déclaré disproportionné. Ses engagements étaient donc à la date de l'assignation bien supérieurs à ceux retenus par le prêteur. Ainsi, la caisse de Crédit Agricole n'établit pas qu'à la date où elle l'a appelé, ni d'ailleurs depuis, [Y] [C] était ou est en mesure de faire face aux obligations résultant des deux cautionnements litigieux, à l'aide de son patrimoine. La caisse de Crédit Agricole ne peut en conséquence se prévaloir des cautionnements donnés et doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes annexes : Compte tenu de l'issue du litige, la caisse de Crédit Agricole Pyrénées Gascogne est condamnée aux dépens de l'entière procédure. Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à payer à [Y] [C] une somme de 2500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Déclare manifestement disproportionnés, à ses biens et revenus, les cautionnements donnés par [Y] [C], en dates des 25 octobre 2012 et 27 mai 2015, au bénéfice de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, en garantie du crédit de trésorerie et du prêt accordés par la banque à la SARL Escaliers JM [C], Juge qu'à la date où elle a été appelée la caution n'était pas en mesure de faire face à ses obligations à l'aide de son patrimoine, Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne de l'ensemble de ses demandes, Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à payer à [Y] [C] une somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La GreffièreLa Présidente
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Mise à jour de la source le 2022-05-25T11:05:44.237Z.