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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre de la Proximité, 19 mai 2022, n° 21/02554

AutreDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Exposé du litige

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Exposé des faits et de la procédure





Suivant contrat de cession du 27 juillet 2018, Mme [V] [W] a acquis de Mme [J] [U] un chiot de race berger australien dénommé Ouna né le 8 mai 2018 pour un prix de 850 euros.



Par lettre recommandée du 14 septembre 2018, arguant de ce que l'animal avait commencé à boiter dès le lendemain de la vente, Mme [W] a sollicité de Mme [U] le remboursement des frais exposés.



Par lettre recommandée du 28 octobre 2019, le conseil de Mme [W] a mis en demeure Mme [U] de l'indemniser du préjudice matériel caractérisé par les dépenses engagées pour les soins de l'animal opéré le 20 novembre 2018 pour une rupture du ligament croisé antérieur droit et du préjudice moral subi.









Par acte du 27 juillet 2020, Mme [W] a fait assigner Mme [U] sur le fondement de la garantie des vices cachés afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice matériel et moral subi.



Par jugement contradictoire du 15 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a :



- débouté Mme [W] de ses demandes ;



- dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire ;



- dit sans objet la demande de Mme [U] en restitution du chien ;



- condamné Mme [W] à payer à Mme [U] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [U] ;



- condamné Mme [W] aux dépens.



Par déclaration du 21 juin 2021, Mme [W] a relevé appel de cette décision.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.





Exposé des pretentions des parties



Par conclusions reçues le 18 mars 2022, outre des demandes de 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais la simple reprise des moyens développés, Mme [W] demande à la cour de :



- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et condamné aux dépens et au paiement de la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ;



Statuant à nouveau



- condamner Mme [U] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;



- condamner Mme [U] à lui verser la somme de 2 244,92 euros au titre de son préjudice financier ;



- la condamner au paiement de la somme de 1 200 euros pour résistance abusive ;



- la condamner au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;



- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.



















Par dernières conclusions reçues le 26 novembre 2021, Mme [U] demande à la cour de :



- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;



- débouter Mme [W] de ses demandes ;



- condamner Mme [W] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;



- la condamner aux dépens d'appel.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.



Par conclusions reçues le 23 mars 2022, Mme [U] demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions et les pièces notifiées par Mme [W] le 18 mars 2022.

Motifs

MOTIVATION



Sur la recevabilité des conclusions de Mme [W] notifiées le 18 mars 2022



Au visa des dispositions des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, Mme [U] demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 18 mars 2022 en faisant valoir qu'elle n'a pas été en mesure d'en prendre connaissance et d'y répondre en temps utile.



Cependant, compte-tenu du délai écoulé entre la date de notification des dernières conclusions de l'appelante le 18 mars 2022 et la date de l'ordonnance de clôture rendue le 22 mars 2022 et en l'absence de demande de report de la clôture, l'intimée a été mise en mesure d'organiser sa défense en temps utile.



En l'absence d'atteinte au principe de la contradiction, il convient de débouter Mme [U] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 18 mars 2022.



Sur la garantie de conformité



Mme [W] reproche au premier juge d'avoir écarté sa demande au titre de la garantie de conformité prévue par les articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation alors qu'elle établit à la fois l'existence d'un vice caractérisé par la boiterie de l'animal, son caractère caché et l'antériorité du défaut apparu dans les deux ans de l'achat, moins de 24 heures après, et qu'elle est en conséquence fondée à se prévaloir de la présomption prévue par l'article L. 217-7.



Mme [U] fait valoir que les dispositions du code de la consommation invoquées ne lui sont pas applicables dès lors qu'elle n'a pas la qualité de professionnelle de l'élevage et que son inscription au répertoire national des entreprises, obligatoire pour toute vente d'animal, ne saurait lui conférer cette qualité.



Selon les dispositions de l'article L. 213-1 du code rural, l'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section sans préjudice ni de l'application des articles L. 211-1 à L. 211-6, L. 211-8 à L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus s'il y a dol. 

La présomption prévue par l'article L 217-7 du même code n'est pas applicable aux ventes ou échanges d'animaux domestiques.



Il résulte de l'article susvisé que les dispositions qui régissent la garantie légale de conformité sont applicables aux ventes d'animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur.



Selon les dispositions de l'article L. 214-6 III, on entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux.



Ainsi, tout particulier qui détient une femelle reproductrice devient éleveur au sens du code rural dès la vente du premier chiot, la notion d'éleveur amateur ayant disparu des suites de l'ordonnance n°2015-1243 du 7 octobre 2015 entrée en vigueur le 1er janvier 2016.



Il en résulte que Mme [U], même si elle exerce par ailleurs une activité salariée, a la qualité d'éleveur professionnel soumise à ce titre à une obligation d'immatriculation dès lors qu'elle vend un chien issu de sa production.



Elle doit en conséquence répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance, ce conformément aux dispositions de l'article L. 217-4 du code de la consommation sans cependant que Mme [W] puisse se prévaloir de la présomption de non-conformité prévue par l'article L 217-7 qui exclut expressément du champ d'application de la présomption la vente d'animaux domestiques.



Il appartient en conséquence à Mme [W] de rapporter la preuve de l'antériorité du défaut qu'elle invoque à la vente conclue le 27 juillet 2018.



L'appelante reprend l'intégralité de l'argumentation développée sur ce point en première instance et verse aux débats des documents qui font état d'une boiterie du membre postérieur droit constatée dès le 10 août 2018 par le docteur [Z], d'un diagnostic de rupture du ligament croisé par l'école nationale vétérinaire d'[5] le 6 novembre 2018 et d'une intervention chirurgicale réalisée le 20 novembre 2018.



Dans une attestation établie le 9 janvier 2020, le professeur [F] conclut que 'compte-tenu des commémoratifs, cette lésion ligamentaire était très vraisemblablement présente dès l'achat de cet animal'. Ainsi que le précise le vétérinaire, cet avis a été établi sur le fondement des informations données par Mme [W] et non sur des constats objectifs. Il sera observé en outre que l'emploi de l'adverbe 'vraisemblablement' est l'expression d'une probabilité et non d'une certitude. Si, dans une lettre du 11 mars 2022, le professeur [F] conclut que l'arrachement du ligament croisé était déjà présent en août 2018 et que les constatations effectuées le 6 novembre plaident en faveur d'une lésion ancienne, en cohérence avec les commémoratifs recueillis, ce courrier ne permet pas de démontrer que la rupture du ligament croisé existait à la date de la vente.









Mme [W] verse également aux débats le message électronique que lui a adressé le docteur [M] le 7 janvier 2020 dans les termes suivants : 'Votre dossier présente un défaut majeur : le délai de quelques jours entre l'achat et le diagnostic permettra au vendeur de mettre le doute sur l'antériorité à la vente même si d'autres éléments techniques plaident pour cette antériorité. Si vous désirez malgré tout continuer votre recours, nous pouvons rédiger un rapport technique sur la (quasi) certitude de défaut antérieur à la vente et sur le montant de vos dommages'. Il est constant qu'à la suite de ce message, Mme [W] n'a pas sollicité l'établissement d'un rapport d'expertise.



Il en résulte que les documents vétérinaires produits n'établissent pas de façon certaine la préexistence du défaut à la vente.



Si Mme [G] et Mme [B] attestent de ce que le chien boitait lorsqu'elles ont rendu visite à Mme [W] le 28 juillet 2018 le lendemain après-midi de la vente, il ne peut être exclu que l'accident soit survenu le matin même, étant relevé à cet égard que l'animal a suivi un cours d'éducation canine le matin du 28 juillet.



Il résulte en revanche de l'attestation du docteur [P], vétérinaire ayant examiné le chien à la demande de Mme [U] le jour de la vente, que l'animal ne présentait aucun signe de boiterie clinique le 27 juillet 2018. Le certificat vétérinaire établi le 27 juin 2018, soit un mois avant la vente, par le docteur [C] ne fait état d'aucune anomalie de l'appareil locomoteur.



En conséquence c'est par une analyse circonstanciée des pièces versées aux débats et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé qu'il n'était pas établi que la rupture du ligament croisé antérieur du postérieur droit présentée par le chiot était présente lors de la vente.



Les dispositions du jugement déféré ayant débouté Mme [W] de ses demandes de dommages et intérêts formées au titre du défaut de conformité de l'animal doivent en conséquence être confirmées.



Sur la garantie des vices cachés



Le premier juge a débouté Mme [W] de l'action en garantie des vices cachés formée sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil au motif que cette dernière ne rapportait pas la preuve de l'antériorité.



Or l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire non invoquée en l'espèce, par les seules dispositions du code rural qui dérogent au droit commun de la vente.

 

Aux termes de l'article L. 213-2 du code rural et de la pêche maritime, sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et les échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l'article L. 213-4.



Cet article restreint l'application de la protection des articles 1641 à 1649 du code civil aux seuls vices rédhibitoires et maladies transmissibles dont la liste est fixée par décret. 













Il en résulte qu'à défaut de stipulation conventionnelle contraire, sont exclus de la garantie légale des vices rédhibitoires les vices qui ne sont pas compris dans la stricte énumération de l'article R. 213-2 pour les animaux de compagnie



Dès lors qu'en l'espèce, il n'est pas allégué que la rupture du ligament croisé présentée par l'animal entre dans l'énumération limitative de l'article R. 213-2 du code rural, l'action de Mme [W] ne peut être formée sur le fondement des dispositions générales des articles 1641 et suivants du code civil.



Le jugement déféré doit être confirmé dans ses dispositions ayant débouté Mme [W] de son action en garantie des vices cachés.



Mme [W] ayant été déboutée de ses demandes, les dispositions du jugement entrepris l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive doivent également recevoir confirmation.



Sur les frais et dépens



Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.



Mme [W] devra supporter la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.



En prenant l'initiative de l'appel, Mme [W] a exposé Mme [U] à des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.



Aussi convient-il de la condamner à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande formée à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,



Déboute Mme [U] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et les pièces notifiées le 18 mars 2022 ;



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; 



Y ajoutant



Condamne Mme [V] [W] aux dépens d'appel ;



Condamne Mme [V] [W] à verser à Mme [J] [U] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute Mme [W] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.



La greffièreLa présidente

C. DupontE. Gouarin



*

 * *
Texte intégral
N° RG 21/02554 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZ35





COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE



ARRET DU 19 MAI 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :



1120000316

Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DIEPPE du 15 Avril 2021





APPELANTE :



Madame [V] [W]

née le 18 Octobre 1990 à [Localité 7] (76)

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée et assistée par Me Céline LEBOURG, avocat au barreau de DIEPPE





(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/011379 du 22/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)







INTIMEE :



Madame [J] [U]

née le 22 Juin 1988 à [Localité 6] (93)

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée et assistée par Me Karine GOURLAIN-PARENTY de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN





(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009624 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)





COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Avril 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.















Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Madame GERMAIN, Conseillère





GREFFIER 

LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :



Madame DUPONT







DEBATS :



A l'audience publique du 07 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022





ARRET : 



Contradictoire





Prononcé publiquement le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.





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Exposé des faits et de la procédure





Suivant contrat de cession du 27 juillet 2018, Mme [V] [W] a acquis de Mme [J] [U] un chiot de race berger australien dénommé Ouna né le 8 mai 2018 pour un prix de 850 euros.



Par lettre recommandée du 14 septembre 2018, arguant de ce que l'animal avait commencé à boiter dès le lendemain de la vente, Mme [W] a sollicité de Mme [U] le remboursement des frais exposés.



Par lettre recommandée du 28 octobre 2019, le conseil de Mme [W] a mis en demeure Mme [U] de l'indemniser du préjudice matériel caractérisé par les dépenses engagées pour les soins de l'animal opéré le 20 novembre 2018 pour une rupture du ligament croisé antérieur droit et du préjudice moral subi.









Par acte du 27 juillet 2020, Mme [W] a fait assigner Mme [U] sur le fondement de la garantie des vices cachés afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice matériel et moral subi.



Par jugement contradictoire du 15 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a :



- débouté Mme [W] de ses demandes ;



- dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire ;



- dit sans objet la demande de Mme [U] en restitution du chien ;



- condamné Mme [W] à payer à Mme [U] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [U] ;



- condamné Mme [W] aux dépens.



Par déclaration du 21 juin 2021, Mme [W] a relevé appel de cette décision.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.





Exposé des pretentions des parties



Par conclusions reçues le 18 mars 2022, outre des demandes de 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais la simple reprise des moyens développés, Mme [W] demande à la cour de :



- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et condamné aux dépens et au paiement de la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ;



Statuant à nouveau



- condamner Mme [U] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;



- condamner Mme [U] à lui verser la somme de 2 244,92 euros au titre de son préjudice financier ;



- la condamner au paiement de la somme de 1 200 euros pour résistance abusive ;



- la condamner au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;



- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.



















Par dernières conclusions reçues le 26 novembre 2021, Mme [U] demande à la cour de :



- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;



- débouter Mme [W] de ses demandes ;



- condamner Mme [W] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;



- la condamner aux dépens d'appel.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.



Par conclusions reçues le 23 mars 2022, Mme [U] demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions et les pièces notifiées par Mme [W] le 18 mars 2022.



MOTIVATION



Sur la recevabilité des conclusions de Mme [W] notifiées le 18 mars 2022



Au visa des dispositions des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, Mme [U] demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 18 mars 2022 en faisant valoir qu'elle n'a pas été en mesure d'en prendre connaissance et d'y répondre en temps utile.



Cependant, compte-tenu du délai écoulé entre la date de notification des dernières conclusions de l'appelante le 18 mars 2022 et la date de l'ordonnance de clôture rendue le 22 mars 2022 et en l'absence de demande de report de la clôture, l'intimée a été mise en mesure d'organiser sa défense en temps utile.



En l'absence d'atteinte au principe de la contradiction, il convient de débouter Mme [U] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 18 mars 2022.



Sur la garantie de conformité



Mme [W] reproche au premier juge d'avoir écarté sa demande au titre de la garantie de conformité prévue par les articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation alors qu'elle établit à la fois l'existence d'un vice caractérisé par la boiterie de l'animal, son caractère caché et l'antériorité du défaut apparu dans les deux ans de l'achat, moins de 24 heures après, et qu'elle est en conséquence fondée à se prévaloir de la présomption prévue par l'article L. 217-7.



Mme [U] fait valoir que les dispositions du code de la consommation invoquées ne lui sont pas applicables dès lors qu'elle n'a pas la qualité de professionnelle de l'élevage et que son inscription au répertoire national des entreprises, obligatoire pour toute vente d'animal, ne saurait lui conférer cette qualité.



Selon les dispositions de l'article L. 213-1 du code rural, l'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section sans préjudice ni de l'application des articles L. 211-1 à L. 211-6, L. 211-8 à L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus s'il y a dol. 

La présomption prévue par l'article L 217-7 du même code n'est pas applicable aux ventes ou échanges d'animaux domestiques.



Il résulte de l'article susvisé que les dispositions qui régissent la garantie légale de conformité sont applicables aux ventes d'animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur.



Selon les dispositions de l'article L. 214-6 III, on entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux.



Ainsi, tout particulier qui détient une femelle reproductrice devient éleveur au sens du code rural dès la vente du premier chiot, la notion d'éleveur amateur ayant disparu des suites de l'ordonnance n°2015-1243 du 7 octobre 2015 entrée en vigueur le 1er janvier 2016.



Il en résulte que Mme [U], même si elle exerce par ailleurs une activité salariée, a la qualité d'éleveur professionnel soumise à ce titre à une obligation d'immatriculation dès lors qu'elle vend un chien issu de sa production.



Elle doit en conséquence répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance, ce conformément aux dispositions de l'article L. 217-4 du code de la consommation sans cependant que Mme [W] puisse se prévaloir de la présomption de non-conformité prévue par l'article L 217-7 qui exclut expressément du champ d'application de la présomption la vente d'animaux domestiques.



Il appartient en conséquence à Mme [W] de rapporter la preuve de l'antériorité du défaut qu'elle invoque à la vente conclue le 27 juillet 2018.



L'appelante reprend l'intégralité de l'argumentation développée sur ce point en première instance et verse aux débats des documents qui font état d'une boiterie du membre postérieur droit constatée dès le 10 août 2018 par le docteur [Z], d'un diagnostic de rupture du ligament croisé par l'école nationale vétérinaire d'[5] le 6 novembre 2018 et d'une intervention chirurgicale réalisée le 20 novembre 2018.



Dans une attestation établie le 9 janvier 2020, le professeur [F] conclut que 'compte-tenu des commémoratifs, cette lésion ligamentaire était très vraisemblablement présente dès l'achat de cet animal'. Ainsi que le précise le vétérinaire, cet avis a été établi sur le fondement des informations données par Mme [W] et non sur des constats objectifs. Il sera observé en outre que l'emploi de l'adverbe 'vraisemblablement' est l'expression d'une probabilité et non d'une certitude. Si, dans une lettre du 11 mars 2022, le professeur [F] conclut que l'arrachement du ligament croisé était déjà présent en août 2018 et que les constatations effectuées le 6 novembre plaident en faveur d'une lésion ancienne, en cohérence avec les commémoratifs recueillis, ce courrier ne permet pas de démontrer que la rupture du ligament croisé existait à la date de la vente.









Mme [W] verse également aux débats le message électronique que lui a adressé le docteur [M] le 7 janvier 2020 dans les termes suivants : 'Votre dossier présente un défaut majeur : le délai de quelques jours entre l'achat et le diagnostic permettra au vendeur de mettre le doute sur l'antériorité à la vente même si d'autres éléments techniques plaident pour cette antériorité. Si vous désirez malgré tout continuer votre recours, nous pouvons rédiger un rapport technique sur la (quasi) certitude de défaut antérieur à la vente et sur le montant de vos dommages'. Il est constant qu'à la suite de ce message, Mme [W] n'a pas sollicité l'établissement d'un rapport d'expertise.



Il en résulte que les documents vétérinaires produits n'établissent pas de façon certaine la préexistence du défaut à la vente.



Si Mme [G] et Mme [B] attestent de ce que le chien boitait lorsqu'elles ont rendu visite à Mme [W] le 28 juillet 2018 le lendemain après-midi de la vente, il ne peut être exclu que l'accident soit survenu le matin même, étant relevé à cet égard que l'animal a suivi un cours d'éducation canine le matin du 28 juillet.



Il résulte en revanche de l'attestation du docteur [P], vétérinaire ayant examiné le chien à la demande de Mme [U] le jour de la vente, que l'animal ne présentait aucun signe de boiterie clinique le 27 juillet 2018. Le certificat vétérinaire établi le 27 juin 2018, soit un mois avant la vente, par le docteur [C] ne fait état d'aucune anomalie de l'appareil locomoteur.



En conséquence c'est par une analyse circonstanciée des pièces versées aux débats et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé qu'il n'était pas établi que la rupture du ligament croisé antérieur du postérieur droit présentée par le chiot était présente lors de la vente.



Les dispositions du jugement déféré ayant débouté Mme [W] de ses demandes de dommages et intérêts formées au titre du défaut de conformité de l'animal doivent en conséquence être confirmées.



Sur la garantie des vices cachés



Le premier juge a débouté Mme [W] de l'action en garantie des vices cachés formée sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil au motif que cette dernière ne rapportait pas la preuve de l'antériorité.



Or l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire non invoquée en l'espèce, par les seules dispositions du code rural qui dérogent au droit commun de la vente.

 

Aux termes de l'article L. 213-2 du code rural et de la pêche maritime, sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et les échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l'article L. 213-4.



Cet article restreint l'application de la protection des articles 1641 à 1649 du code civil aux seuls vices rédhibitoires et maladies transmissibles dont la liste est fixée par décret. 













Il en résulte qu'à défaut de stipulation conventionnelle contraire, sont exclus de la garantie légale des vices rédhibitoires les vices qui ne sont pas compris dans la stricte énumération de l'article R. 213-2 pour les animaux de compagnie



Dès lors qu'en l'espèce, il n'est pas allégué que la rupture du ligament croisé présentée par l'animal entre dans l'énumération limitative de l'article R. 213-2 du code rural, l'action de Mme [W] ne peut être formée sur le fondement des dispositions générales des articles 1641 et suivants du code civil.



Le jugement déféré doit être confirmé dans ses dispositions ayant débouté Mme [W] de son action en garantie des vices cachés.



Mme [W] ayant été déboutée de ses demandes, les dispositions du jugement entrepris l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive doivent également recevoir confirmation.



Sur les frais et dépens



Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.



Mme [W] devra supporter la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.



En prenant l'initiative de l'appel, Mme [W] a exposé Mme [U] à des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.



Aussi convient-il de la condamner à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande formée à ce titre.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,



Déboute Mme [U] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et les pièces notifiées le 18 mars 2022 ;



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; 



Y ajoutant



Condamne Mme [V] [W] aux dépens d'appel ;



Condamne Mme [V] [W] à verser à Mme [J] [U] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute Mme [W] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.



La greffièreLa présidente

C. DupontE. Gouarin



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Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 135, code rural et de la peche maritime L213-2, code de la consommation L217-4, code de la consommation L211-1, code de la consommation L217-7, code de la consommation L211-18, code civil 1649, code de la consommation L211-6, code de la consommation L211-8, code de la consommation L211-15, code rural et de la peche maritime L213-1, code rural et de la peche maritime R213-2, code de la consommation L211-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-05-25T11:05:55.061Z.