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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 19 mai 2022, n° 21/00917

AutreA.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE



M. [W] [P] a été salarié de la Régie autonome des transports parisiens (ci-après, la RATP) du 1er septembre 1997 au 12 août 2016 en qualité d'agent chargé de la logistique du département sécurité.



Il a déclaré auprès de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (la CCAS) avoir été victime d'un accident, le 20 mai 2015, après une altercation avec un responsable de l'entreprise dans le cadre professionnel. Le certificat médical initial du lendemain constatait un "syndrome anxio dépressif réactionnel au milieu professionnel" et prescrivait un arrêt de travail.



Le 26 mai 2015, l'employeur a transmis à la caisse des réserves quant au caractère professionnel de l'accident.



La CCAS a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident au motif que l'existence d'un fait accidentel survenu le 20 mai 2015 n'était pas établi.



Après rejet de son recours amiable, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines qui, par jugement du 23 novembre 2017, a dit que le requérant avait été victime d'un accident du travail le 20 mai 2015 et que la caisse devait prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ainsi que les arrêts de travail consécutifs.



La caisse a interjeté appel de ce jugement.



Par arrêt du 7 février 2019, la cour d'appel de Versailles, après avoir approuvé la décision des premiers juges en ce qu'ils avaient retenu que 'la présomption d'imputabilité de l'accident s'appliquait' ont considéré que 'M. [P] était exclusivement à l'origine du différend l'ayant opposé à son responsable', a infirmé le jugement, confirmé la décision de la CCAS de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits allégués du 20 mai 2015 et débouté M. [P] de ses demandes.



Statuant sur le pourvoi formé par M. [P], la Cour de cassation, par arrêt du 28 janvier 2021, a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Versailles, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, aux motifs suivants :



'Vu les articles 75 et 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports publics (RATP), seuls applicables au litige :



3. Selon le premier de ces textes, est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu, par le fait ou à l'occasion du travail. Selon le second, l'accident survenu à un agent, aux temps et lieu du travail, est présumé imputable au service, sauf à la caisse à rapporter la preuve contraire.



4. Pour l'application du second de ces textes, la preuve contraire s'entend de la preuve d'une cause totalement étrangère du travail.



5. Pour rejeter le recours de la victime, l'arrêt relève qu'une altercation, à l'occasion du travail, a eu lieu le 20 mai 2015 entre celle-ci et son supérieur hiérarchique, que le caractère houleux de la discussion est confirmé par les autres protagonistes dont l'intervention a été nécessaire pour la faire cesser, qu'ainsi la matérialité de l'événement soudain invoqué est démontrée de sorte que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail s'applique. Il ajoute que les certificats médicaux établis le lendemain constatent, sans être plus descriptifs, un syndrome anxio-dépressif réactionnel, se contentant de reprendre les propos de la victime et qu'un collègue de celle-ci fait état de l'existence d'antécédents. Il retient qu'il résulte surtout des éléments produits que, quelles qu'aient été les difficultés de la victime, elle est exclusivement à l'origine du différend l'ayant opposé à son responsable.



6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'accident litigieux, survenu au temps et au lieu du travail de la victime, avait une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a privé de base légale sa décision'.



La caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP a saisi, le 22 mars 2021, la cour d'appel de Versailles autrement composée.



L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mars 2022.



' Selon ses dernières conclusions du 20 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée Caisse de Coordination aux Assurances sociales (CCAS de la RATP), demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :



Le réformer,



A titre subsidiaire : 



Constater la cause étrangère au travail, 



Valider la décision de refus de prise en charge à titre professionnel notifié par la CCAS de la RATP le 27 juillet 2015 pour des faits allégués du 20 mai 2015 et la déclarer bien fondée. 



Condamner M. [P] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



' Par conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [P] demande à la cour, au visa des articles 75 et 77 du règlement intérieur de la CCAS de la RATP, de :



Dire et juger mal fondé l'appel interjeté par la CCAS de la RATP à l'encontre du jugement déféré ;



Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines du 23 novembre 2017 ;



Dire et juger en conséquence que les faits survenus le 20 mai 2015 au préjudice de M. [P] sont constitutifs d'un accident du travail, en application des dispositions des articles 75 et 77 du règlement de la CCAS de la RATP ;



Condamner la CCAS de la RATP à prendre en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels ;



Débouter la CCAS de la RATP de toutes ses demandes, fins et conclusions,



Condamner la CCAS de la RATP à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS



La CCAS critique le jugement entrepris en ce que le tribunal a, selon elle, fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce en considérant que la constatation d'un syndrome anxio-dépressif le lendemain d'une demande d'explications ayant généré une insatisfaction chez un agent par la réponse apportée par son supérieur était constitutive d'un accident du travail. Elle demande à la cour d'infirmer l'analyse du tribunal qui a relevé, à tort, que M. [P] se trouvait au temps du travail au moment des faits allégués et qu'un fait brutal serait survenu.



L'appelante fait valoir qu'il ne résulte pas de l'instruction de la déclaration d'accident, que le comportement de M. [A] aurait outrepassé le cadre normal des relations de travail notamment par des paroles insultantes. Elle reproche encore au tribunal d'avoir retenu les propos de M. [K] devant le CHSCT, en soulignant que c'est le seul parmi les témoins à avoir évolué dans ses déclarations.



La CCAS invoque également l'absence de malaise et relève que le salarié, qui a évoqué des faits de harcèlement antérieurs au 20 mai 2015, éprouvait un ressentiment ancien, et rencontrait également à l'époque des difficultés d'ordre personnel ainsi qu'il l'a indiqué devant le CHSCT.



À titre infiniment subsidiaire, la CCAS demande à la cour de constater la cause étrangère au travail et se prévaut de l'avis de son médecin conseil, qui indique que « M. [W] [P] né le 24 juillet 1974 présentait des arrêts de travail au titre du risque maladie pour cette même pathologie précédemment à l'accident du travail du 21 mai 2015 depuis le 4 décembre 2014 ».



M. [P], qui souligne que la Cour d'appel de Paris a définitivement reconnu le harcèlement moral dont il avait été victime, objecte avoir été profondément choqué par la violence des termes employés par M. [A] lui provoquant un malaise soudain. Rappelant que la cour initialement saisie avait retenu la présomption d'imputabilité de l'accident de travail, point confirmé par la Cour de cassation, l'intimé considère qu'il appartient à l'employeur de démontrer que son activité professionnelle n'a joué aucun rôle dans l'apparition de la lésion, ce qu'il ne fait pas.



Le décret n° 2004-174 du 23 février 2004, pris sur le fondement des articles L. 711-1, R 711-1 et R 711-17 du code de la sécurité sociale, organise le régime spécial de sécurité sociale du personnel de la RATP. Il précise que les agents du cadre permanent ont droit, notamment en matière d'AT/MP à des prestations au moins égales à celles distribuées par le régime général ( art 1er), prestations qui doivent être servies conformément au statut du personnel de la régie et au règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales ( art 3) .



Dans sa rédaction issue des délibérations du conseil d'administration de la caisse, le règlement intérieur dispose:

-article 75 : Est considéré comme accident du travail, quel qu'en soit la cause, l'accident survenu, par le fait ou à l'occasion du travail, à tout agent du cadre permanent.

-article 77 : L'accident survenu à un agent, aux temps et lieu du travail, est présumé imputable au service. Cette présomption est simple. La preuve contraire peut donc être rapportée par la caisse.



Ces textes posent, comme en droit commun, une présomption d'imputabilité au travail, de l'accident survenu au temps et au lieu de travail, présomption qui ne peut être renversée que par la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail.



Il ressort des pièces communiquées les éléments suivants :



- la déclaration d'accident établie par M. [T], responsable de l'unité '[3]", est ainsi libellée :

' Date : 20/05/2015, heure : 17h45

Lieu : Khéops La Défense au bureau maîtrise, (la case 'lieu de travail habituel du salarié' étant cochée),

Activité de la victime lors de l'accident : Déclaration de l'agent : 'J'ai posé une question à l'adjoint sur un Mod 18 que j'avais fait la veille faisant référence au forçage de mon casier. La réponse de l'adjoint suscitait des précisions. C'est alors que je n'ai pas compris son comportement. Il m'a dit qu'il s'appelait [M] [A], et qu'il avait déjà géré des agents comme moi, que je ne lui faisait pas peur'. L'agent se dit choqué et ne souhaite pas prendre son service à 18h00. L'agent refuse les pompiers et ne souhaite pas être raccompagné à son domicile.

Nature de l'accident : Risque psychosociaux,

Objet dont le contact a blessé la victime : Non précisé,

Siège des lésions : /

Nature des lésions : Sans lésion apparente,

Témoin : M. [B] [Y]'.



- Le lendemain de cet incident, 21 mai 2015, M. [P] a été examiné par le médecin du travail qui l'a dirigé vers son médecin traitant en renseignant une demande d'examen complémentaire ainsi rédigée : 'cher confrère, je vois M. [P] suite conflit dans le travail. Je pense qu'actuellement un retrait de son lieu de travail lui serait bénéfique. Il est dans un état de syndrome anxio-dépressif majeur.'

Selon le certificat du même jour, M. [H], médecin généraliste, a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 4 juin 2015 pour syndrome anxio-dépressif réactionnel au milieu professionnel. M. [P] a bénéficié d'arrêts de travail jusqu'au 1er octobre 2016 pour 'burn-out' et 'dépression réactionnelle'.



- Suite à une demande de renseignements complémentaires sur les circonstances de l'accident, M. [P] a fait parvenir à la CCAS de la RATP une lettre, datée du 24 juin 2015, par laquelle il précise les circonstances de l'accident litigieux :

'Le 20/05/2015 prenant connaissance de la réponse du M18 à 17h45 que j'avais établie la veille faisant suite à la découverte de mon placard fracturé, avant ma prise de service 18h00.

Non satisfait de la réponse qui a été établie par l'adjoint du cadre M. [A].

17h50 je cherche à m'entretenir avec ce dernier dans le bureau STAFF maîtrise en présence de M. [B] et M. [K], eux-mêmes agent de maîtrise sur K2.

Tout à coup pendant l'entretien, M. [A] adjoint de cadre se braque violemment suite à l'accident que j'ai évoqué sur M18.

Il me tient des propos dégradants sur un ton agressif allant jusqu'à heurter ma sensibilité.

J'ai été profondément vexé et choqué par la violence des termes employés que j'ai été pris d'un malaise soudain ne trouvant pas la force et les mots de pouvoir réagir à cette agression.

Tétaniser suite à cette agression j'ai été pris en charge par mon encadrement mais je n'est pas trouvé les mots pour pouvoir m'exprimer.

J'ai donc décidé de cesser mon service car il m'était impossible de pouvoir effectuer ma mission dans un état psychologique serein.

Entre 18h15 et 18h30 mon STAFF maîtrise me délivre une déclaration d'accident du travail.

En vue de mon état de choc, l'agent de maîtrise M. [V] se propose de me raccompagner à mon domicile mais ne pouvant m'exprimer celui-ci n'insiste pas.

Le 21/05/2015 j'ai été consulté par le Docteur [Z] [L] médecine du travail RATP.

En vue de mon état de santé dégradé celle-ci demande à mon médecin traitant Docteur [H] de m'écarter de mon cadre professionnel'.

- le 22 mai, M. [T] a établi le rapport suivant :

« Le mardi 19 mai 2015 à 17h45, j'entends depuis mon bureau une discussion assez forte entre deux personnes. Je me dirige donc vers le bureau des agents de maîtrise où sont présents deux AMO, et [Y] [B] et [F] [K], ainsi que l'adjoint [M] [A] discutant avec l'agent F. [P]. 

Je comprends assez rapidement que le désaccord porte sur la réponse apportée par J.-C. [A] à un modèle 18 de F. [P] concernant l'effraction de son vestiaire. 

Les propos des deux parties restant corrects mais le ton montant, je suis intervenu pour mettre fin à cette altercation. J'ai demandé à J.-C. [A] de ne plus parler et à F. [P] de sortir du bureau. À ce moment-là, M. [K] est sorti de la salle. 

J.-C. [A] s'est assis au bureau et n'a plus parlé. F [P] est resté au bureau et a commencé à parler encore plus fort, cherchant à provoquer J.-C. [A], allant même jusqu'à jeter ses clés sur le bureau où il était assis et en répétant à deux reprises qu'il y avait plusieurs façons de régler ce problème. 

J.-C. [P] n'a pas relevé cette provocation et c'est alors qu'un autre agent est venu et a fait sortir F [P] du bureau. En sortant, ce dernier a dit qu'il ne travaillerait pas ce soir. 

À 18 heures, F [P] a souhaité que lui soit établi un accident de travail. Chose qui a été faite par l'AMO J. [B]. Nous lui avons proposé d'écrire sur papier libre la déclaration de l'AT, il a refusé donc nous avons retranscrit ses propos sur la déclaration. Se disant choqué, nous lui avons proposé les sapeurs-pompiers, le numéro de l'IAPR, il a également refusé. L'agent a quitté le [3]. »



- Le 26 mai 2015, M. [T] a émis des réserves quant au caractère professionnel de l'accident dont M. [P] a été victime le 20 mai 2015 dans les termes suivants : 

' D'ores et déjà, je tiens à vous signaler que le 20 mai, lorsque M. [P] s'est présenté au bureau des agents de maîtrise, il n'était pas encore en situation de travail puisque l'échange verbal qu'il a eu avec M. [A] (adjoint au responsable du Kheops) s'est produit à 17h45 alors que son service de Petite Nuit commençait à 18h00.

Par ailleurs, j'était présent avec deux autres agents de maîtrise (en plus de M. [A]), MM. [K] et [B] qui attestent par écrit, en tant que témoins de la scène, que les propos tenus par M. [A] ne comportaient pas de caractère outrageant ou menaçant qui auraient pu choquer psychologiquement l'agent.



En revanche, M. [P] a essayé de provoquer M. [A] qui était assis au bureau en jetant son trousseau de clefs sur le bureau, répétant à deux reprises et de façon menaçante, qu'il y avait plusieurs façons de régler ce problème. M. [A] n'a pas réagi.

Le différend portait sur la réponse apportée par M. [A] au modèle 18 de M. [P] du 19 mai, signalant que son casier habillement avait été forcé.

M. [A], qui s'était déplacé le 20 mai au matin, en ma présence, dans le vestiaire des agents avait répondu à M. [P] qu'il avait pu constater que 'les deux armoires qui lui étaient allouées ne présentaient pas de détérioration particulière, les deux cadenas étaient bien positionnés et empêchaient l'ouverture des portes'.

[...] Au vu des éléments dont nous disposons [...] nous estimons que l'accident de M. [P] n'a pas de caractère professionnel'.



- Dans son rapport du 20 mai, M. [A] tout en exposant que 'M. [P] rechignait, chipotait, faisait preuve de mauvaise foi aux explications' qu'il lui avait données, a concédé que 'son attitude l'agaçant, il avait effectivement, comme lui, haussé le ton et que c'est à ce moment là que M. [T] était intervenu pour mettre un terme à cette discussion'. Il a précisé n'avoir pas réagi devant la provocation qui avait suivi de M. [P] qui s'était emporté verbalement en jetant ses clés sur le bureau. Il affirmait n'avoir ni insulté ni menacé son subordonné.



- M. [B] a, suivant message du 20 mai adressé à sa hiérarchie (pièce n°8 de l'intimée), témoigné que devant le mécontentement de M. [P] et l'incompréhension qu'il manifestait devant la réponse apportée par son supérieur, M. [A] lui a rétorqué que 'sa réponse verbale et écrite ne changera pas' ; ce témoin a ajouté qu'un 'agacement est survenu des deux parties avec un ton montant sans plus d'incidence sur les propos. À l'issue, M. [P] m'a demandé de lui faire une déclaration d'accident de travail car il ne se sentait pas bien, [...] je lui ai proposé de le ramener chez lui ou d'appeler un proche afin de rentrer à son domicile, il m'a répondu par la négative et a quitté les lieux'.



- M. [K], qui n'a assisté qu'au premier temps de l'altercation, a fait une déclaration dans des termes voisins de ceux de ses collègues également témoins de la scène. Il a ensuite déclaré lors de la réunion du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 18 novembre 2015 au cours de laquelle cet incident a été évoqué, que M. [A] avait tenu les propos suivants à M. [P] : 'je m'en bats les couilles, tu ne me fais pas peur. Tu nous casses les couilles, tu nous fait chier. Je m'appelle [Y] [A] et tu ne me fais pas peur', soit des termes voisins de ceux mentionnés dans la déclaration d'accident établie dans les instants suivants l'altercation. La cour considère qu'il ne s'agit pas là d'une évolution de ses déclarations, mais de précisions apportées sur les propos tenus par le responsable hiérarchique du salarié, ce que ni M. [A] ni les deux témoins n'avaient faits dans un premier temps.



- M. [A], entendu par le CHSCT, a réfuté en novembre 2015 avoir tenu de tels propos ; M. [B] également reçu et entendu a déclaré n'avoir 'rien entendu et ne pas en avoir le souvenir'.



En définitive, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'altercation verbale qui a opposé M. [P] à M. [A] le 25 mai 2015 s'est déroulée en deux temps. Il est établi que :

- M. [P], insatisfait de la réponse donnée par son supérieur au rapport qu'il avait dressé suite, selon ses dires, à l'effraction de son vestiaire, s'est présenté ce jour là, dans les minutes précédant la prise de son service, dans le bureau de M. [Y] [A] et a sollicité de ce dernier des explications sur l'appréciation qu'il avait porté sur son signalement ;

- dans un premier temps et en présence de MM. [K] et [B], devant le refus opposé par M. [A] de modifier son appréciation, M. [P] et son supérieur ont élevé le ton de la voix, ce que M. [A] a expressément reconnu dans son compte-rendu de l'incident, ci-avant reproduit, ainsi que devant le CHSCT. À cette occasion, le responsable a notamment tenu des propos grossiers 'tu nous casses les couilles' puis indiqué à M. [P] qu'il s'appelait '[A]' et 'qu'il ne lui faisait pas peur' ;

- l'intensité de cet échange a été tel que M. [T], qui se trouvait alors dans son bureau, s'est déplacé dans celui de M. [A] et est intervenu pour faire cesser l'incident ;



- dans un second temps et après que M. [K] ait quitté les lieux, M. [A] a obtempéré aux instructions de M. [T] lui demandant de cesser de s'exprimer ; en revanche, M. [P], à qui il avait été demandé de quitter la pièce, s'y est maintenu en s'exprimant 'encore plus fort, cherchant à provoquer M. [A], allant même jusqu'à jeter ses clés sur le bureau et en répétant qu'il y avait plusieurs façons de régler ce problème'.

- à l'issue de cette altercation, le salarié a déclaré qu'il ne se sentait pas de prendre son service ; les personnes présentes lui ont proposé d'appeler les pompiers, puis de le raccompagner à son domicile, ce qui atteste non pas du malaise évoqué par le salarié, mais à tout le moins du choc que cette scène a provoqué sur M. [P] ce que les personnes présentes ont perçu. 

- Le lendemain de cet incident, 21 mai 2015, M. [P] a été examiné par le médecin du travail qui l'a dirigé vers son médecin traitant en constatant un 'état de syndrome anxio-dépressif majeur', constat confirmé par le médecin généraliste de l'agent qui lui a prescrit un arrêt de travail.



Il s'ensuit qu'à l'approche de l'heure de prise de service et sur le lieu de travail, une altercation verbale a opposé le salarié à son supérieur sur un sujet en lien avec le travail, à savoir une prétendue effraction du vestiaire du salarié, altercation à l'issue de laquelle M. [P] a présenté un état de choc, relatif, l'intéressé ne donnant pas suite à la proposition d'appeler les pompiers ou de se faire raccompagner.



Alors que le médecin conseil de la Caisse se contente d'attester que le salarié avait bénéficié d'arrêts de travail prescrits 'depuis décembre 2014 pour la même pathologie', c'est à dire syndrome anxio-dépressif, élément qui n'est pas de nature à exclure la survenance d'un accident, le choc psychique dont a été affecté le salarié à l'issue de cette altercation verbale caractérise un événement soudain ayant entraîné une dégradation de la santé du salarié constatée le lendemain et caractérise donc l'existence d'un accident. 



Rappel fait que l'incident initial portait sur l'intégrité des vestiaires du salarié, lequel était donc appelé à se changer sur le lieux du travail avant la prise de son service, l'employeur ne conteste pas sérieusement que l'accident déclaré s'est produit non seulement sur le lieu du travail mais également au temps du travail, à quelques minutes de la prise du service de M. [P] . 



En l'état de ces éléments, c'est à bon droit et par de justes motifs que les premiers juges ont considéré que le salarié était bien fondé à se prévaloir de la présomption d'imputabilité de cet accident au travail.



Par suite, il appartient à la CCAS de rapporter la preuve que l'accident litigieux avait une cause totalement étrangère au travail.



Peu important l'attitude provocatrice adoptée par le salarié lors du second temps de l'altercation, en présence de M. [T], il est établi qu'une vive altercation verbale a opposé MM. [P] et [A] avant cette attitude provocatrice. Si les problèmes personnels évoqués par le salarié lors de l'enquête diligentée par le CHSCT, ont pu fragiliser l'état psychique de l'intéressé, il n'est pas démontré par la CCAS que l'accident dont a été victime M. [P] à l'issue de cette altercation, lequel intervient dans un contexte de harcèlement moral que le salarié avait dénoncé plusieurs années auparavant qui a été définitivement reconnu par la cour d'appel de Paris, a une cause totalement étrangère au service.



Le jugement sera par voie de conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La COUR, statuant publiquement, sur renvoi de cassation, par arrêt contradictoire,



Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 janvier 2021,



Confirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines le 23 novembre 2017 en toutes ses dispositions,



Condamne la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les éventuels dépens de la présente instance.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le GREFFIER,Le PRESIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES







21e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 MAI 2022



N° RG 21/00917 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UMTQ



AFFAIRE :



E.P.I.C. RATP, PRISE EN QUALITÉ D'ORGANISME SPÉCIAL DE SÉCU RITÉ SOCIALE DÉNOMMÉE CCAS DE LA RATP





C/

[W] [P]









Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 07 Février 2019 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 5

N° Section : 

N° RG : 18/00134



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 

à : 



Me Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS



Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (2ème chambre civile) du 28 Janvier 2021 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles en sa 5ème chambre le 7 Février 2019



E.P.I.C. RATP, PRISE EN QUALITÉ D'ORGANISME SPÉCIAL DE SÉCU RITÉ SOCIALE DÉNOMMÉE CCAS DE LA RATP

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1354











****************

DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI



Monsieur [W] [P]

de nationalité Française

[Adresse 1],

[Adresse 1]

Ayant pour avocat constitué Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 335.

Représenté à l'audience par Maître AZAR Irèna, avocate au barreau de PARIS





****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,

Madame Valérie AMAND, Président,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,

FAITS ET PROCEDURE



M. [W] [P] a été salarié de la Régie autonome des transports parisiens (ci-après, la RATP) du 1er septembre 1997 au 12 août 2016 en qualité d'agent chargé de la logistique du département sécurité.



Il a déclaré auprès de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (la CCAS) avoir été victime d'un accident, le 20 mai 2015, après une altercation avec un responsable de l'entreprise dans le cadre professionnel. Le certificat médical initial du lendemain constatait un "syndrome anxio dépressif réactionnel au milieu professionnel" et prescrivait un arrêt de travail.



Le 26 mai 2015, l'employeur a transmis à la caisse des réserves quant au caractère professionnel de l'accident.



La CCAS a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident au motif que l'existence d'un fait accidentel survenu le 20 mai 2015 n'était pas établi.



Après rejet de son recours amiable, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines qui, par jugement du 23 novembre 2017, a dit que le requérant avait été victime d'un accident du travail le 20 mai 2015 et que la caisse devait prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ainsi que les arrêts de travail consécutifs.



La caisse a interjeté appel de ce jugement.



Par arrêt du 7 février 2019, la cour d'appel de Versailles, après avoir approuvé la décision des premiers juges en ce qu'ils avaient retenu que 'la présomption d'imputabilité de l'accident s'appliquait' ont considéré que 'M. [P] était exclusivement à l'origine du différend l'ayant opposé à son responsable', a infirmé le jugement, confirmé la décision de la CCAS de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits allégués du 20 mai 2015 et débouté M. [P] de ses demandes.



Statuant sur le pourvoi formé par M. [P], la Cour de cassation, par arrêt du 28 janvier 2021, a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Versailles, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, aux motifs suivants :



'Vu les articles 75 et 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports publics (RATP), seuls applicables au litige :



3. Selon le premier de ces textes, est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu, par le fait ou à l'occasion du travail. Selon le second, l'accident survenu à un agent, aux temps et lieu du travail, est présumé imputable au service, sauf à la caisse à rapporter la preuve contraire.



4. Pour l'application du second de ces textes, la preuve contraire s'entend de la preuve d'une cause totalement étrangère du travail.



5. Pour rejeter le recours de la victime, l'arrêt relève qu'une altercation, à l'occasion du travail, a eu lieu le 20 mai 2015 entre celle-ci et son supérieur hiérarchique, que le caractère houleux de la discussion est confirmé par les autres protagonistes dont l'intervention a été nécessaire pour la faire cesser, qu'ainsi la matérialité de l'événement soudain invoqué est démontrée de sorte que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail s'applique. Il ajoute que les certificats médicaux établis le lendemain constatent, sans être plus descriptifs, un syndrome anxio-dépressif réactionnel, se contentant de reprendre les propos de la victime et qu'un collègue de celle-ci fait état de l'existence d'antécédents. Il retient qu'il résulte surtout des éléments produits que, quelles qu'aient été les difficultés de la victime, elle est exclusivement à l'origine du différend l'ayant opposé à son responsable.



6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'accident litigieux, survenu au temps et au lieu du travail de la victime, avait une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a privé de base légale sa décision'.



La caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP a saisi, le 22 mars 2021, la cour d'appel de Versailles autrement composée.



L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mars 2022.



' Selon ses dernières conclusions du 20 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée Caisse de Coordination aux Assurances sociales (CCAS de la RATP), demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :



Le réformer,



A titre subsidiaire : 



Constater la cause étrangère au travail, 



Valider la décision de refus de prise en charge à titre professionnel notifié par la CCAS de la RATP le 27 juillet 2015 pour des faits allégués du 20 mai 2015 et la déclarer bien fondée. 



Condamner M. [P] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



' Par conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [P] demande à la cour, au visa des articles 75 et 77 du règlement intérieur de la CCAS de la RATP, de :



Dire et juger mal fondé l'appel interjeté par la CCAS de la RATP à l'encontre du jugement déféré ;



Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines du 23 novembre 2017 ;



Dire et juger en conséquence que les faits survenus le 20 mai 2015 au préjudice de M. [P] sont constitutifs d'un accident du travail, en application des dispositions des articles 75 et 77 du règlement de la CCAS de la RATP ;



Condamner la CCAS de la RATP à prendre en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels ;



Débouter la CCAS de la RATP de toutes ses demandes, fins et conclusions,



Condamner la CCAS de la RATP à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



MOTIFS



La CCAS critique le jugement entrepris en ce que le tribunal a, selon elle, fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce en considérant que la constatation d'un syndrome anxio-dépressif le lendemain d'une demande d'explications ayant généré une insatisfaction chez un agent par la réponse apportée par son supérieur était constitutive d'un accident du travail. Elle demande à la cour d'infirmer l'analyse du tribunal qui a relevé, à tort, que M. [P] se trouvait au temps du travail au moment des faits allégués et qu'un fait brutal serait survenu.



L'appelante fait valoir qu'il ne résulte pas de l'instruction de la déclaration d'accident, que le comportement de M. [A] aurait outrepassé le cadre normal des relations de travail notamment par des paroles insultantes. Elle reproche encore au tribunal d'avoir retenu les propos de M. [K] devant le CHSCT, en soulignant que c'est le seul parmi les témoins à avoir évolué dans ses déclarations.



La CCAS invoque également l'absence de malaise et relève que le salarié, qui a évoqué des faits de harcèlement antérieurs au 20 mai 2015, éprouvait un ressentiment ancien, et rencontrait également à l'époque des difficultés d'ordre personnel ainsi qu'il l'a indiqué devant le CHSCT.



À titre infiniment subsidiaire, la CCAS demande à la cour de constater la cause étrangère au travail et se prévaut de l'avis de son médecin conseil, qui indique que « M. [W] [P] né le 24 juillet 1974 présentait des arrêts de travail au titre du risque maladie pour cette même pathologie précédemment à l'accident du travail du 21 mai 2015 depuis le 4 décembre 2014 ».



M. [P], qui souligne que la Cour d'appel de Paris a définitivement reconnu le harcèlement moral dont il avait été victime, objecte avoir été profondément choqué par la violence des termes employés par M. [A] lui provoquant un malaise soudain. Rappelant que la cour initialement saisie avait retenu la présomption d'imputabilité de l'accident de travail, point confirmé par la Cour de cassation, l'intimé considère qu'il appartient à l'employeur de démontrer que son activité professionnelle n'a joué aucun rôle dans l'apparition de la lésion, ce qu'il ne fait pas.



Le décret n° 2004-174 du 23 février 2004, pris sur le fondement des articles L. 711-1, R 711-1 et R 711-17 du code de la sécurité sociale, organise le régime spécial de sécurité sociale du personnel de la RATP. Il précise que les agents du cadre permanent ont droit, notamment en matière d'AT/MP à des prestations au moins égales à celles distribuées par le régime général ( art 1er), prestations qui doivent être servies conformément au statut du personnel de la régie et au règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales ( art 3) .



Dans sa rédaction issue des délibérations du conseil d'administration de la caisse, le règlement intérieur dispose:

-article 75 : Est considéré comme accident du travail, quel qu'en soit la cause, l'accident survenu, par le fait ou à l'occasion du travail, à tout agent du cadre permanent.

-article 77 : L'accident survenu à un agent, aux temps et lieu du travail, est présumé imputable au service. Cette présomption est simple. La preuve contraire peut donc être rapportée par la caisse.



Ces textes posent, comme en droit commun, une présomption d'imputabilité au travail, de l'accident survenu au temps et au lieu de travail, présomption qui ne peut être renversée que par la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail.



Il ressort des pièces communiquées les éléments suivants :



- la déclaration d'accident établie par M. [T], responsable de l'unité '[3]", est ainsi libellée :

' Date : 20/05/2015, heure : 17h45

Lieu : Khéops La Défense au bureau maîtrise, (la case 'lieu de travail habituel du salarié' étant cochée),

Activité de la victime lors de l'accident : Déclaration de l'agent : 'J'ai posé une question à l'adjoint sur un Mod 18 que j'avais fait la veille faisant référence au forçage de mon casier. La réponse de l'adjoint suscitait des précisions. C'est alors que je n'ai pas compris son comportement. Il m'a dit qu'il s'appelait [M] [A], et qu'il avait déjà géré des agents comme moi, que je ne lui faisait pas peur'. L'agent se dit choqué et ne souhaite pas prendre son service à 18h00. L'agent refuse les pompiers et ne souhaite pas être raccompagné à son domicile.

Nature de l'accident : Risque psychosociaux,

Objet dont le contact a blessé la victime : Non précisé,

Siège des lésions : /

Nature des lésions : Sans lésion apparente,

Témoin : M. [B] [Y]'.



- Le lendemain de cet incident, 21 mai 2015, M. [P] a été examiné par le médecin du travail qui l'a dirigé vers son médecin traitant en renseignant une demande d'examen complémentaire ainsi rédigée : 'cher confrère, je vois M. [P] suite conflit dans le travail. Je pense qu'actuellement un retrait de son lieu de travail lui serait bénéfique. Il est dans un état de syndrome anxio-dépressif majeur.'

Selon le certificat du même jour, M. [H], médecin généraliste, a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 4 juin 2015 pour syndrome anxio-dépressif réactionnel au milieu professionnel. M. [P] a bénéficié d'arrêts de travail jusqu'au 1er octobre 2016 pour 'burn-out' et 'dépression réactionnelle'.



- Suite à une demande de renseignements complémentaires sur les circonstances de l'accident, M. [P] a fait parvenir à la CCAS de la RATP une lettre, datée du 24 juin 2015, par laquelle il précise les circonstances de l'accident litigieux :

'Le 20/05/2015 prenant connaissance de la réponse du M18 à 17h45 que j'avais établie la veille faisant suite à la découverte de mon placard fracturé, avant ma prise de service 18h00.

Non satisfait de la réponse qui a été établie par l'adjoint du cadre M. [A].

17h50 je cherche à m'entretenir avec ce dernier dans le bureau STAFF maîtrise en présence de M. [B] et M. [K], eux-mêmes agent de maîtrise sur K2.

Tout à coup pendant l'entretien, M. [A] adjoint de cadre se braque violemment suite à l'accident que j'ai évoqué sur M18.

Il me tient des propos dégradants sur un ton agressif allant jusqu'à heurter ma sensibilité.

J'ai été profondément vexé et choqué par la violence des termes employés que j'ai été pris d'un malaise soudain ne trouvant pas la force et les mots de pouvoir réagir à cette agression.

Tétaniser suite à cette agression j'ai été pris en charge par mon encadrement mais je n'est pas trouvé les mots pour pouvoir m'exprimer.

J'ai donc décidé de cesser mon service car il m'était impossible de pouvoir effectuer ma mission dans un état psychologique serein.

Entre 18h15 et 18h30 mon STAFF maîtrise me délivre une déclaration d'accident du travail.

En vue de mon état de choc, l'agent de maîtrise M. [V] se propose de me raccompagner à mon domicile mais ne pouvant m'exprimer celui-ci n'insiste pas.

Le 21/05/2015 j'ai été consulté par le Docteur [Z] [L] médecine du travail RATP.

En vue de mon état de santé dégradé celle-ci demande à mon médecin traitant Docteur [H] de m'écarter de mon cadre professionnel'.

- le 22 mai, M. [T] a établi le rapport suivant :

« Le mardi 19 mai 2015 à 17h45, j'entends depuis mon bureau une discussion assez forte entre deux personnes. Je me dirige donc vers le bureau des agents de maîtrise où sont présents deux AMO, et [Y] [B] et [F] [K], ainsi que l'adjoint [M] [A] discutant avec l'agent F. [P]. 

Je comprends assez rapidement que le désaccord porte sur la réponse apportée par J.-C. [A] à un modèle 18 de F. [P] concernant l'effraction de son vestiaire. 

Les propos des deux parties restant corrects mais le ton montant, je suis intervenu pour mettre fin à cette altercation. J'ai demandé à J.-C. [A] de ne plus parler et à F. [P] de sortir du bureau. À ce moment-là, M. [K] est sorti de la salle. 

J.-C. [A] s'est assis au bureau et n'a plus parlé. F [P] est resté au bureau et a commencé à parler encore plus fort, cherchant à provoquer J.-C. [A], allant même jusqu'à jeter ses clés sur le bureau où il était assis et en répétant à deux reprises qu'il y avait plusieurs façons de régler ce problème. 

J.-C. [P] n'a pas relevé cette provocation et c'est alors qu'un autre agent est venu et a fait sortir F [P] du bureau. En sortant, ce dernier a dit qu'il ne travaillerait pas ce soir. 

À 18 heures, F [P] a souhaité que lui soit établi un accident de travail. Chose qui a été faite par l'AMO J. [B]. Nous lui avons proposé d'écrire sur papier libre la déclaration de l'AT, il a refusé donc nous avons retranscrit ses propos sur la déclaration. Se disant choqué, nous lui avons proposé les sapeurs-pompiers, le numéro de l'IAPR, il a également refusé. L'agent a quitté le [3]. »



- Le 26 mai 2015, M. [T] a émis des réserves quant au caractère professionnel de l'accident dont M. [P] a été victime le 20 mai 2015 dans les termes suivants : 

' D'ores et déjà, je tiens à vous signaler que le 20 mai, lorsque M. [P] s'est présenté au bureau des agents de maîtrise, il n'était pas encore en situation de travail puisque l'échange verbal qu'il a eu avec M. [A] (adjoint au responsable du Kheops) s'est produit à 17h45 alors que son service de Petite Nuit commençait à 18h00.

Par ailleurs, j'était présent avec deux autres agents de maîtrise (en plus de M. [A]), MM. [K] et [B] qui attestent par écrit, en tant que témoins de la scène, que les propos tenus par M. [A] ne comportaient pas de caractère outrageant ou menaçant qui auraient pu choquer psychologiquement l'agent.



En revanche, M. [P] a essayé de provoquer M. [A] qui était assis au bureau en jetant son trousseau de clefs sur le bureau, répétant à deux reprises et de façon menaçante, qu'il y avait plusieurs façons de régler ce problème. M. [A] n'a pas réagi.

Le différend portait sur la réponse apportée par M. [A] au modèle 18 de M. [P] du 19 mai, signalant que son casier habillement avait été forcé.

M. [A], qui s'était déplacé le 20 mai au matin, en ma présence, dans le vestiaire des agents avait répondu à M. [P] qu'il avait pu constater que 'les deux armoires qui lui étaient allouées ne présentaient pas de détérioration particulière, les deux cadenas étaient bien positionnés et empêchaient l'ouverture des portes'.

[...] Au vu des éléments dont nous disposons [...] nous estimons que l'accident de M. [P] n'a pas de caractère professionnel'.



- Dans son rapport du 20 mai, M. [A] tout en exposant que 'M. [P] rechignait, chipotait, faisait preuve de mauvaise foi aux explications' qu'il lui avait données, a concédé que 'son attitude l'agaçant, il avait effectivement, comme lui, haussé le ton et que c'est à ce moment là que M. [T] était intervenu pour mettre un terme à cette discussion'. Il a précisé n'avoir pas réagi devant la provocation qui avait suivi de M. [P] qui s'était emporté verbalement en jetant ses clés sur le bureau. Il affirmait n'avoir ni insulté ni menacé son subordonné.



- M. [B] a, suivant message du 20 mai adressé à sa hiérarchie (pièce n°8 de l'intimée), témoigné que devant le mécontentement de M. [P] et l'incompréhension qu'il manifestait devant la réponse apportée par son supérieur, M. [A] lui a rétorqué que 'sa réponse verbale et écrite ne changera pas' ; ce témoin a ajouté qu'un 'agacement est survenu des deux parties avec un ton montant sans plus d'incidence sur les propos. À l'issue, M. [P] m'a demandé de lui faire une déclaration d'accident de travail car il ne se sentait pas bien, [...] je lui ai proposé de le ramener chez lui ou d'appeler un proche afin de rentrer à son domicile, il m'a répondu par la négative et a quitté les lieux'.



- M. [K], qui n'a assisté qu'au premier temps de l'altercation, a fait une déclaration dans des termes voisins de ceux de ses collègues également témoins de la scène. Il a ensuite déclaré lors de la réunion du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 18 novembre 2015 au cours de laquelle cet incident a été évoqué, que M. [A] avait tenu les propos suivants à M. [P] : 'je m'en bats les couilles, tu ne me fais pas peur. Tu nous casses les couilles, tu nous fait chier. Je m'appelle [Y] [A] et tu ne me fais pas peur', soit des termes voisins de ceux mentionnés dans la déclaration d'accident établie dans les instants suivants l'altercation. La cour considère qu'il ne s'agit pas là d'une évolution de ses déclarations, mais de précisions apportées sur les propos tenus par le responsable hiérarchique du salarié, ce que ni M. [A] ni les deux témoins n'avaient faits dans un premier temps.



- M. [A], entendu par le CHSCT, a réfuté en novembre 2015 avoir tenu de tels propos ; M. [B] également reçu et entendu a déclaré n'avoir 'rien entendu et ne pas en avoir le souvenir'.



En définitive, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'altercation verbale qui a opposé M. [P] à M. [A] le 25 mai 2015 s'est déroulée en deux temps. Il est établi que :

- M. [P], insatisfait de la réponse donnée par son supérieur au rapport qu'il avait dressé suite, selon ses dires, à l'effraction de son vestiaire, s'est présenté ce jour là, dans les minutes précédant la prise de son service, dans le bureau de M. [Y] [A] et a sollicité de ce dernier des explications sur l'appréciation qu'il avait porté sur son signalement ;

- dans un premier temps et en présence de MM. [K] et [B], devant le refus opposé par M. [A] de modifier son appréciation, M. [P] et son supérieur ont élevé le ton de la voix, ce que M. [A] a expressément reconnu dans son compte-rendu de l'incident, ci-avant reproduit, ainsi que devant le CHSCT. À cette occasion, le responsable a notamment tenu des propos grossiers 'tu nous casses les couilles' puis indiqué à M. [P] qu'il s'appelait '[A]' et 'qu'il ne lui faisait pas peur' ;

- l'intensité de cet échange a été tel que M. [T], qui se trouvait alors dans son bureau, s'est déplacé dans celui de M. [A] et est intervenu pour faire cesser l'incident ;



- dans un second temps et après que M. [K] ait quitté les lieux, M. [A] a obtempéré aux instructions de M. [T] lui demandant de cesser de s'exprimer ; en revanche, M. [P], à qui il avait été demandé de quitter la pièce, s'y est maintenu en s'exprimant 'encore plus fort, cherchant à provoquer M. [A], allant même jusqu'à jeter ses clés sur le bureau et en répétant qu'il y avait plusieurs façons de régler ce problème'.

- à l'issue de cette altercation, le salarié a déclaré qu'il ne se sentait pas de prendre son service ; les personnes présentes lui ont proposé d'appeler les pompiers, puis de le raccompagner à son domicile, ce qui atteste non pas du malaise évoqué par le salarié, mais à tout le moins du choc que cette scène a provoqué sur M. [P] ce que les personnes présentes ont perçu. 

- Le lendemain de cet incident, 21 mai 2015, M. [P] a été examiné par le médecin du travail qui l'a dirigé vers son médecin traitant en constatant un 'état de syndrome anxio-dépressif majeur', constat confirmé par le médecin généraliste de l'agent qui lui a prescrit un arrêt de travail.



Il s'ensuit qu'à l'approche de l'heure de prise de service et sur le lieu de travail, une altercation verbale a opposé le salarié à son supérieur sur un sujet en lien avec le travail, à savoir une prétendue effraction du vestiaire du salarié, altercation à l'issue de laquelle M. [P] a présenté un état de choc, relatif, l'intéressé ne donnant pas suite à la proposition d'appeler les pompiers ou de se faire raccompagner.



Alors que le médecin conseil de la Caisse se contente d'attester que le salarié avait bénéficié d'arrêts de travail prescrits 'depuis décembre 2014 pour la même pathologie', c'est à dire syndrome anxio-dépressif, élément qui n'est pas de nature à exclure la survenance d'un accident, le choc psychique dont a été affecté le salarié à l'issue de cette altercation verbale caractérise un événement soudain ayant entraîné une dégradation de la santé du salarié constatée le lendemain et caractérise donc l'existence d'un accident. 



Rappel fait que l'incident initial portait sur l'intégrité des vestiaires du salarié, lequel était donc appelé à se changer sur le lieux du travail avant la prise de son service, l'employeur ne conteste pas sérieusement que l'accident déclaré s'est produit non seulement sur le lieu du travail mais également au temps du travail, à quelques minutes de la prise du service de M. [P] . 



En l'état de ces éléments, c'est à bon droit et par de justes motifs que les premiers juges ont considéré que le salarié était bien fondé à se prévaloir de la présomption d'imputabilité de cet accident au travail.



Par suite, il appartient à la CCAS de rapporter la preuve que l'accident litigieux avait une cause totalement étrangère au travail.



Peu important l'attitude provocatrice adoptée par le salarié lors du second temps de l'altercation, en présence de M. [T], il est établi qu'une vive altercation verbale a opposé MM. [P] et [A] avant cette attitude provocatrice. Si les problèmes personnels évoqués par le salarié lors de l'enquête diligentée par le CHSCT, ont pu fragiliser l'état psychique de l'intéressé, il n'est pas démontré par la CCAS que l'accident dont a été victime M. [P] à l'issue de cette altercation, lequel intervient dans un contexte de harcèlement moral que le salarié avait dénoncé plusieurs années auparavant qui a été définitivement reconnu par la cour d'appel de Paris, a une cause totalement étrangère au service.



Le jugement sera par voie de conséquence confirmé en toutes ses dispositions.



PAR CES MOTIFS



La COUR, statuant publiquement, sur renvoi de cassation, par arrêt contradictoire,



Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 janvier 2021,



Confirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines le 23 novembre 2017 en toutes ses dispositions,



Condamne la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les éventuels dépens de la présente instance.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le GREFFIER,Le PRESIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L711-1, code de la securite sociale R711-17, code de la securite sociale R711-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-05-25T11:06:13.607Z.