Cour d'appel d'Angers, Chambre Sécurité sociale, 19 mai 2022, n° 20/00267
Exposé du litige
******* FAITS ET PROCÉDURE Par courrier recommandé du 17 novembre 2016, M. [T] [Y] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire à une contrainte émise le 7 octobre 2016 et signifiée le 9 novembre suivant par la caisse du régime social des indépendants des Pays de la Loire pour un montant de 22 681 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales de la période de régularisation des années 2010 et 2011. Par jugement du 25 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a : - déclaré l'opposition formée par M. [Y] recevable en la forme ; - validé la contrainte en date du 7 octobre 2016 signifiée le 9 novembre 2018 pour un montant ramené à 22 653 euros ; - condamné en conséquence M. [Y] à payer à l'URSSAF venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants des Pays de la Loire la somme totale de 22 653 euros ; - condamné M. [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,23 euros ; - rappelé que la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est de droit exécutoire par provision. M. [Y] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 2 juillet 2020, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 juillet suivant. Les parties ont été convoquées pour l'audience tenue par le conseiller rapporteur le 3 mars 2022 lors de laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées. *** PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 22 février 2022, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [Y] demande à la cour de le déclarer recevable en son appel, y faisant droit d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, de : - juger nulle et de nul effet la contrainte décernée à son encontre le 7 octobre 2016 ; - condamner l'URSSAF des Pays de la Loire venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Liminairement, M. [Y] signale abandonner en cause d'appel le premier moyen soulevé devant les premiers juges concernant le caractère professionnel de la dette de cotisations sociales. En revanche, il persiste à affirmer que la seule lecture des actes qui lui ont été notifiés ou signifiés ne lui permettait pas d'avoir une connaissance suffisante de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations. Il précise ainsi qu'il n'a jamais reçu d'appels de cotisations provisionnelles pour les années 2010 et 2011 et qu'après avoir été destinataire d'une mise en demeure de régler des cotisations provisionnelles pour les années 2010 et 2011, il lui a été signifié une contrainte d'avoir à payer des régularisations pour ces mêmes années et non plus au titre de cotisations provisionnelles de sorte que la mise en demeure et la contrainte ne correspondaient pas. * Par conclusions du 22 février 2022, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l'URSSAF des Pays de la Loire demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [Y] aux dépens. Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF rappelle que M. [Y], qui a exercé les fonctions de gérant majoritaire de la société '[4]', activité commerciale de détail de meubles, a été valablement affilié à la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants en particulier pour la période du 5 avril 2006 au 31 août 2011, date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société. Elle assure en conséquence qu'en application des articles L. 133-6-1, L.622-4 et D.632-1 du code de la sécurité sociale , M. [Y] est redevable de cotisations et contributions sociales légales et obligatoires. Ensuite, elle indique justifier de sa créance par l'envoi à M. [Y] d'une mise en demeure régulière préalable à la contrainte. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation décidant qu'une contrainte est valable dès lors qu'elle se réfère à une mise en demeure préalablement notifiée détaillant pour chaque période réclamée les sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard ainsi que les versements effectués, ce qui suffit au cotisant pour connaître la nature, la cause et l'étendue des obligations. Elle affirme alors qu'en l'espèce, la contrainte litigieuse fait expressément référence à une mise en demeure régulièrement adressée et assure que la nature des cotisations réclamées, l'étendue de l'obligation de M. [U] et les périodes concernées sont renseignées sur cette mise en demeure. L'URSSAF fait encore valoir que M. [Y] n'a pas fait connaître le montant de ses revenus 2011 dans les 90 jours suivants la date de sa radiation alors qu'il en avait l'obligation légale, ce qui a bloqué la régularisation définitive des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'année de radiation et au titre de celle de l'année précédente. Elle ajoute que M. [Y] a transmis le 17 septembre 2013 uniquement, soit postérieurement à la délivrance de la lettre de la mise en demeure, les éléments nécessaires pour permettre à la caisse du régime social des indépendants de régulariser définitivement le montant des cotisations et contributions sociales dues au titre des années 2010 et 2011. De surcroît, elle relève que la référence de la mise en demeure et les montants des sommes réclamées sont identiques sur la mise en demeure et la contrainte, peu important que les intitulés exacts des périodes concernées diffèrent. Par ailleurs, l'URSSAF rappelle que les cotisations et contributions sont personnelles au gérant et ne sont pas dues par la société, étant précisé que la procédure collective n'a pas été étendue au gérant en la personne de M. [Y]. Enfin, l'URSSAF explique les montants de revenus et bases de calcul utilisés pour justifier les cotisations réclamées.
Motifs
*** MOTIVATION -Sur l'affiliation de M. [Y] et sur le principe de la dette : Il résulte des dispositions combinées des articles L. 133-6-1, L. 311-3, 11°, L. 622-4, L. 622-7 et D. 632-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le régime social des indépendants affiliait notamment les personnes exerçant les professions industrielles et commerciales redevables des cotisations et contributions sociales, lesquelles regroupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la taxe professionnelle en tant que commerçant, ainsi que les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale. En l'espèce, M. [Y] a été affilié au régime social des indépendants en tant que gérant de plusieurs sociétés à responsabilités limitée dont la société '[4]', activité commerciale de détail de meubles, en particulier pour la période du 5 avril 2006 au 31 août 2011, date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société. M. [Y] est redevable de cotisations et contributions sociales légales et obligatoires. Il résulte de l'article R. 133-26 du code de la sécurité sociale, devenu l'article R. 133-2-1 puis l'article R. 613-2, que le travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions dues au régime des travailleurs indépendants des professions non agricoles. Il n'est plus contesté en cause d'appel que l'affiliation obligatoire concerne la personne du gérant et non la société et que la créance de la caisse est une dette de l'assuré (et non de la société) dont M. [Y] demeure donc redevable personnellement. - Sur la contrainte du 7 octobre 2016 : * Sur le défaut de motivation : Par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2 alinéa 1er, R.244-1 alinéa 1er et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Les organismes de sécurité sociale peuvent ainsi délivrer des contraintes pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard en application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article R. 133-3 du même code, la délivrance d'une contrainte doit être précédée d'une mise en demeure restée sans effet durant un mois. La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. La mise en demeure qui se rapporte à un exercice donné, indique la nature des cotisations réclamées et distingue le montant dû au principal des majorations de retard, permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. (Civ. 2ème - 24 septembre 2020 - n°19-17.802) En l'espèce, M. [Y] ne conteste pas que la contrainte litigieuse a été précédée d'une mise en demeure reçue le 19 août 2013 et à laquelle elle se réfère, portant le même numéro de dossier, et qui détaille précisément pour chacune des périodes (année 2010 et année 2011) les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard par type de risque (maladie-maternité, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire etc) ainsi que l'absence de versement. Les montants indiqués sur ce courrier sont identiques à ceux repris sur la contrainte, soit un montant total de 32 047 euros dont 1692 euros de majorations de retard, la contrainte mentionnant au surplus, après régularisation opérée pour l'année 2011pour un montant à déduire de 9 366 euros, un solde restant dû de 22 681 euros. L'avis de réception de cette lettre de mise en demeure adressée à M. [Y] a été signé le 19 août 2013 et celui-ci ne conteste nullement être l'auteur de la signature y étant apposée. Certes, la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Toutefois, une contrainte est valable dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et qui permet à l'assuré de connaître « la nature, la cause et l'étendue de son obligation » par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Soc, 4 octobre 2001 n°00-12.757, Civ 2.,10 novembre 2011, n°10-23034, Civ 2. 17 septembre 2015, n°14-24718, Civ. 2,12 juillet 2018, n°17-19796). Tel est le cas en l'espèce nonobstant les différences d'intitulés relatives aux cotisations dites provisionnelles sur la lettre recommandée de mise en demeure alors que la contrainte évoque des 'régularisations'. Or, il n'est pas contesté que M. [Y] a produit le 17 septembre 2013 uniquement, soit postérieurement au délai de 90 jours suivant sa radiation du 31 août 2011 et la délivrance de la lettre de la mise en demeure, les éléments nécessaires pour permettre à la caisse du régime social des indépendants de régulariser définitivement le montant des cotisations et contributions sociales dues au titre des années 2010 et 2011. La caisse du régime social des indépendants, après avoir pris en compte ces éléments permettant la régularisation des cotisations et contributions sociales dues pour l'année 2011, était fondée à délivrer la contrainte le 9 novembre 2016 au titre de la régularisation des cotisations et contributions 2010 et 2011 de montant identique à celui figurant sur la lettre recommandée de mise en demeure reçue le 19 août 2013, sauf à tenir compte de la régulation opérée pour un montant de 9 366 euros. En conséquence, ce moyen tiré du défaut de motivation de la contrainte litigieuse sera écarté. *- Sur le montant des sommes réclamées : Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l'occurrence, l'URSSAF établit en page 7 à 9 de ses conclusions le détail des cotisations et contributions sociales définitives dues par M. [Y] pour les années 2010 et 2011 (pour cette dernière du 1er janvier au 31 août), en précisant à chaque fois les textes applicables (articles L. 131-6 al 5 et L. 136-3 al 2 et 3 du code de la sécurité sociale), le montant des revenus pris en compte (soit 29 573 euros pour 2010 et 15 733 euros pour la période du 1er janvier au 31 août 2011), les bases légales applicables à chaque cotisation et contribution sociale et les modalités de calcul mises en oeuvre. M. [Y] ne conteste pas ces calculs. En conséquence, dès lors que les éléments produits par l'URSSAF ont mis en mesure le tribunal puis la cour de s'assurer que les cotisations ont été valablement calculées, le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé la contrainte en son entier montant ramené à la somme de 22 653 euros. -Sur les frais de signification de la contrainte : Selon l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. En l'espèce, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] au paiement des frais de l'acte de signification de la contrainte du 7 octobre 2016 signifiée le 9 novembre 2016. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [Y]. En revanche, M. [Y], partie qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. ***
Dispositif
PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Angers -pôle social- du 25 mai 2020 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DÉBOUTE M. [T] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [T] [Y] aux entiers dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODINM-C. DELAUBIER
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00267 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EV3N. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Mai 2020, enregistrée sous le n° ARRÊT DU 19 Mai 2022 APPELANT : Monsieur [T] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me GEFFROY-MEDINA, avocat substituant Maître Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocat au barreau de NANTES INTIMEE : L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE VENANT AUX DROITS DU RSI [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 19 Mai 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Par courrier recommandé du 17 novembre 2016, M. [T] [Y] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire à une contrainte émise le 7 octobre 2016 et signifiée le 9 novembre suivant par la caisse du régime social des indépendants des Pays de la Loire pour un montant de 22 681 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales de la période de régularisation des années 2010 et 2011. Par jugement du 25 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a : - déclaré l'opposition formée par M. [Y] recevable en la forme ; - validé la contrainte en date du 7 octobre 2016 signifiée le 9 novembre 2018 pour un montant ramené à 22 653 euros ; - condamné en conséquence M. [Y] à payer à l'URSSAF venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants des Pays de la Loire la somme totale de 22 653 euros ; - condamné M. [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,23 euros ; - rappelé que la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est de droit exécutoire par provision. M. [Y] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 2 juillet 2020, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 juillet suivant. Les parties ont été convoquées pour l'audience tenue par le conseiller rapporteur le 3 mars 2022 lors de laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées. *** PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 22 février 2022, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [Y] demande à la cour de le déclarer recevable en son appel, y faisant droit d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, de : - juger nulle et de nul effet la contrainte décernée à son encontre le 7 octobre 2016 ; - condamner l'URSSAF des Pays de la Loire venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Liminairement, M. [Y] signale abandonner en cause d'appel le premier moyen soulevé devant les premiers juges concernant le caractère professionnel de la dette de cotisations sociales. En revanche, il persiste à affirmer que la seule lecture des actes qui lui ont été notifiés ou signifiés ne lui permettait pas d'avoir une connaissance suffisante de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations. Il précise ainsi qu'il n'a jamais reçu d'appels de cotisations provisionnelles pour les années 2010 et 2011 et qu'après avoir été destinataire d'une mise en demeure de régler des cotisations provisionnelles pour les années 2010 et 2011, il lui a été signifié une contrainte d'avoir à payer des régularisations pour ces mêmes années et non plus au titre de cotisations provisionnelles de sorte que la mise en demeure et la contrainte ne correspondaient pas. * Par conclusions du 22 février 2022, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l'URSSAF des Pays de la Loire demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [Y] aux dépens. Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF rappelle que M. [Y], qui a exercé les fonctions de gérant majoritaire de la société '[4]', activité commerciale de détail de meubles, a été valablement affilié à la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants en particulier pour la période du 5 avril 2006 au 31 août 2011, date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société. Elle assure en conséquence qu'en application des articles L. 133-6-1, L.622-4 et D.632-1 du code de la sécurité sociale , M. [Y] est redevable de cotisations et contributions sociales légales et obligatoires. Ensuite, elle indique justifier de sa créance par l'envoi à M. [Y] d'une mise en demeure régulière préalable à la contrainte. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation décidant qu'une contrainte est valable dès lors qu'elle se réfère à une mise en demeure préalablement notifiée détaillant pour chaque période réclamée les sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard ainsi que les versements effectués, ce qui suffit au cotisant pour connaître la nature, la cause et l'étendue des obligations. Elle affirme alors qu'en l'espèce, la contrainte litigieuse fait expressément référence à une mise en demeure régulièrement adressée et assure que la nature des cotisations réclamées, l'étendue de l'obligation de M. [U] et les périodes concernées sont renseignées sur cette mise en demeure. L'URSSAF fait encore valoir que M. [Y] n'a pas fait connaître le montant de ses revenus 2011 dans les 90 jours suivants la date de sa radiation alors qu'il en avait l'obligation légale, ce qui a bloqué la régularisation définitive des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'année de radiation et au titre de celle de l'année précédente. Elle ajoute que M. [Y] a transmis le 17 septembre 2013 uniquement, soit postérieurement à la délivrance de la lettre de la mise en demeure, les éléments nécessaires pour permettre à la caisse du régime social des indépendants de régulariser définitivement le montant des cotisations et contributions sociales dues au titre des années 2010 et 2011. De surcroît, elle relève que la référence de la mise en demeure et les montants des sommes réclamées sont identiques sur la mise en demeure et la contrainte, peu important que les intitulés exacts des périodes concernées diffèrent. Par ailleurs, l'URSSAF rappelle que les cotisations et contributions sont personnelles au gérant et ne sont pas dues par la société, étant précisé que la procédure collective n'a pas été étendue au gérant en la personne de M. [Y]. Enfin, l'URSSAF explique les montants de revenus et bases de calcul utilisés pour justifier les cotisations réclamées. *** MOTIVATION -Sur l'affiliation de M. [Y] et sur le principe de la dette : Il résulte des dispositions combinées des articles L. 133-6-1, L. 311-3, 11°, L. 622-4, L. 622-7 et D. 632-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le régime social des indépendants affiliait notamment les personnes exerçant les professions industrielles et commerciales redevables des cotisations et contributions sociales, lesquelles regroupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la taxe professionnelle en tant que commerçant, ainsi que les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale. En l'espèce, M. [Y] a été affilié au régime social des indépendants en tant que gérant de plusieurs sociétés à responsabilités limitée dont la société '[4]', activité commerciale de détail de meubles, en particulier pour la période du 5 avril 2006 au 31 août 2011, date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société. M. [Y] est redevable de cotisations et contributions sociales légales et obligatoires. Il résulte de l'article R. 133-26 du code de la sécurité sociale, devenu l'article R. 133-2-1 puis l'article R. 613-2, que le travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions dues au régime des travailleurs indépendants des professions non agricoles. Il n'est plus contesté en cause d'appel que l'affiliation obligatoire concerne la personne du gérant et non la société et que la créance de la caisse est une dette de l'assuré (et non de la société) dont M. [Y] demeure donc redevable personnellement. - Sur la contrainte du 7 octobre 2016 : * Sur le défaut de motivation : Par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2 alinéa 1er, R.244-1 alinéa 1er et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Les organismes de sécurité sociale peuvent ainsi délivrer des contraintes pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard en application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article R. 133-3 du même code, la délivrance d'une contrainte doit être précédée d'une mise en demeure restée sans effet durant un mois. La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. La mise en demeure qui se rapporte à un exercice donné, indique la nature des cotisations réclamées et distingue le montant dû au principal des majorations de retard, permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. (Civ. 2ème - 24 septembre 2020 - n°19-17.802) En l'espèce, M. [Y] ne conteste pas que la contrainte litigieuse a été précédée d'une mise en demeure reçue le 19 août 2013 et à laquelle elle se réfère, portant le même numéro de dossier, et qui détaille précisément pour chacune des périodes (année 2010 et année 2011) les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard par type de risque (maladie-maternité, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire etc) ainsi que l'absence de versement. Les montants indiqués sur ce courrier sont identiques à ceux repris sur la contrainte, soit un montant total de 32 047 euros dont 1692 euros de majorations de retard, la contrainte mentionnant au surplus, après régularisation opérée pour l'année 2011pour un montant à déduire de 9 366 euros, un solde restant dû de 22 681 euros. L'avis de réception de cette lettre de mise en demeure adressée à M. [Y] a été signé le 19 août 2013 et celui-ci ne conteste nullement être l'auteur de la signature y étant apposée. Certes, la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Toutefois, une contrainte est valable dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et qui permet à l'assuré de connaître « la nature, la cause et l'étendue de son obligation » par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Soc, 4 octobre 2001 n°00-12.757, Civ 2.,10 novembre 2011, n°10-23034, Civ 2. 17 septembre 2015, n°14-24718, Civ. 2,12 juillet 2018, n°17-19796). Tel est le cas en l'espèce nonobstant les différences d'intitulés relatives aux cotisations dites provisionnelles sur la lettre recommandée de mise en demeure alors que la contrainte évoque des 'régularisations'. Or, il n'est pas contesté que M. [Y] a produit le 17 septembre 2013 uniquement, soit postérieurement au délai de 90 jours suivant sa radiation du 31 août 2011 et la délivrance de la lettre de la mise en demeure, les éléments nécessaires pour permettre à la caisse du régime social des indépendants de régulariser définitivement le montant des cotisations et contributions sociales dues au titre des années 2010 et 2011. La caisse du régime social des indépendants, après avoir pris en compte ces éléments permettant la régularisation des cotisations et contributions sociales dues pour l'année 2011, était fondée à délivrer la contrainte le 9 novembre 2016 au titre de la régularisation des cotisations et contributions 2010 et 2011 de montant identique à celui figurant sur la lettre recommandée de mise en demeure reçue le 19 août 2013, sauf à tenir compte de la régulation opérée pour un montant de 9 366 euros. En conséquence, ce moyen tiré du défaut de motivation de la contrainte litigieuse sera écarté. *- Sur le montant des sommes réclamées : Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l'occurrence, l'URSSAF établit en page 7 à 9 de ses conclusions le détail des cotisations et contributions sociales définitives dues par M. [Y] pour les années 2010 et 2011 (pour cette dernière du 1er janvier au 31 août), en précisant à chaque fois les textes applicables (articles L. 131-6 al 5 et L. 136-3 al 2 et 3 du code de la sécurité sociale), le montant des revenus pris en compte (soit 29 573 euros pour 2010 et 15 733 euros pour la période du 1er janvier au 31 août 2011), les bases légales applicables à chaque cotisation et contribution sociale et les modalités de calcul mises en oeuvre. M. [Y] ne conteste pas ces calculs. En conséquence, dès lors que les éléments produits par l'URSSAF ont mis en mesure le tribunal puis la cour de s'assurer que les cotisations ont été valablement calculées, le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé la contrainte en son entier montant ramené à la somme de 22 653 euros. -Sur les frais de signification de la contrainte : Selon l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. En l'espèce, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] au paiement des frais de l'acte de signification de la contrainte du 7 octobre 2016 signifiée le 9 novembre 2016. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [Y]. En revanche, M. [Y], partie qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. *** PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Angers -pôle social- du 25 mai 2020 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DÉBOUTE M. [T] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [T] [Y] aux entiers dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODINM-C. DELAUBIER
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