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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 17 mai 2022, n° 22/00827

AutreDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [K] [M] de nationalité guinéenne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 12 mai 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 16 novembre 2021 et définitive à ce jour.



Sur le moyen unique repris en appel les motifs décisoires du premier juge sont les suivants : 



Monsieur [M] fait valoir que la Préfecture aurait manqué à son obligation de diligence, dans la mesure où la demande de laisser-passer auprès des autorités guinéennes a été présentée le 13 mai à 7HO5 alors que la fin de retenue était intervenue le 12 mai à 12H. 

La demande de laisser-passer consulaire a été formalisée dans un temps très proche de la fin de retenue et aucun texte ne prévoit de délai horaire pour la présentation de cette demande à des autorités diplomatiques.

Il n'est aucunement justifié d'un manquement de l'administration aux diligences qu'elle doit entreprendre pour limiter la durée du placement en rétention au temps strictement nécessaire.



'Vu l'article 455 du code de procédure civile 

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14 mai 2022 (19h31),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

'Vu la déclaration d'appel du 13 mai 2022 à 17h54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative au motif unique suivant : Insuffisance des diligences.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Le moyen soulevé en cause d'appel est irrecevable et au besoin inopérant au visa des articles 71 du code de procédure civile et/ou R 743-11 du CESEDA en ce que : 

Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative . 

L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 



De manière superfétatoire l'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement à savoir :


Défaut de résidence effective et permanente après le refus du titre de séjour réclamé en qualité 'D'étranger mineur placé au service de l'aide sociale à l'enfance depuis l'âge de 16 ans' (24/09/2019) et le rejet ultérieur de sa demande d' asile (13/07/2021)




Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



DÉCLARE l'appel recevable ;



CONFIRME l'ordonnance entreprise.



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.







Jean-Luc POULAIN, Greffier









Bertrand DUEZ, conseiller





N° RG 22/00827 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI5Z



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le mardi 17 mai 2022 :



- M. [K] [M]









- l'interprète









- l'avocat de M. [K] [M]









- l'avocat de M LE PREFET DU NORD 







- décision notifiée à M. [K] [M] le mardi 17 mai 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le mardi 17 mai 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :



- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE



Le greffier, le mardi 17 mai 2022











N° RG 22/00827 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI5Z
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00827 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI5Z

N° de Minute : 840







Ordonnance du mardi 17 mai 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [K] [M]

né le 14 Avril 2001 à [Localité 3] (GUINEE) (99)

de nationalité Guinéenne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office 



INTIMÉ



M LE PREFET DU NORD

[Adresse 1]

[Localité 2]

dûment avisé, absent non représenté



M. le procureur général : non comparant







MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché



assisté de Jean-Luc POULAIN, Greffier



DÉBATS : à l'audience publique du mardi 17 mai 2022 à 08 h 30





ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 17 mai 2022 à 10h15





Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'ordonnance rendue le 14 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [M] ;



Vu l'appel interjeté par M. [K] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 mai 2022 ;



Vu l'audition des parties ;





EXPOSÉ DU LITIGE



M. [K] [M] de nationalité guinéenne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 12 mai 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 16 novembre 2021 et définitive à ce jour.



Sur le moyen unique repris en appel les motifs décisoires du premier juge sont les suivants : 



Monsieur [M] fait valoir que la Préfecture aurait manqué à son obligation de diligence, dans la mesure où la demande de laisser-passer auprès des autorités guinéennes a été présentée le 13 mai à 7HO5 alors que la fin de retenue était intervenue le 12 mai à 12H. 

La demande de laisser-passer consulaire a été formalisée dans un temps très proche de la fin de retenue et aucun texte ne prévoit de délai horaire pour la présentation de cette demande à des autorités diplomatiques.

Il n'est aucunement justifié d'un manquement de l'administration aux diligences qu'elle doit entreprendre pour limiter la durée du placement en rétention au temps strictement nécessaire.



'Vu l'article 455 du code de procédure civile 

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14 mai 2022 (19h31),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

'Vu la déclaration d'appel du 13 mai 2022 à 17h54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative au motif unique suivant : Insuffisance des diligences.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



Le moyen soulevé en cause d'appel est irrecevable et au besoin inopérant au visa des articles 71 du code de procédure civile et/ou R 743-11 du CESEDA en ce que : 

Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative . 

L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 



De manière superfétatoire l'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement à savoir :


Défaut de résidence effective et permanente après le refus du titre de séjour réclamé en qualité 'D'étranger mineur placé au service de l'aide sociale à l'enfance depuis l'âge de 16 ans' (24/09/2019) et le rejet ultérieur de sa demande d' asile (13/07/2021)




Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.



PAR CES MOTIFS



DÉCLARE l'appel recevable ;



CONFIRME l'ordonnance entreprise.



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.







Jean-Luc POULAIN, Greffier









Bertrand DUEZ, conseiller





N° RG 22/00827 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI5Z



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le mardi 17 mai 2022 :



- M. [K] [M]









- l'interprète









- l'avocat de M. [K] [M]









- l'avocat de M LE PREFET DU NORD 







- décision notifiée à M. [K] [M] le mardi 17 mai 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le mardi 17 mai 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :



- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE



Le greffier, le mardi 17 mai 2022











N° RG 22/00827 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI5Z

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Mise à jour de la source le 2022-05-28T11:04:39.353Z.