Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 19 mai 2022, n° 20/00601
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 13 avril 2017, M. [B] [L] (le salarié), salarié de la société [3] (l'employeur), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social), une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, au vu d'un certificat médical initial du 24 mars 2017, faisant état d'une « épicondylite coude droit. Tendinite avant bras droit pour sur sollicitation ». Le 24 juillet 2017, après une instruction, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclaréede « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit», au titre de la législation professionnelle, comme étant inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles. Le 4 août 2017, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, une nouvelle lésion objectivée par certificat médical du 7 juillet 2017 (reçu le 27 juillet 2017, « d'épicondylite coude droit avec sur l'I.R.M. du 29 juin 2017, une fissuration de la face profonde des tendons épicondyliens et un mot illisible radio humérale»), comme imputable à la maladie déclarée le 13 avril 2017. L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de ces 2 décisions, ainsi qu'il suit : - le 22 septembre 2017, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle n'a pas répondu,(fait constant, saisine non produite), - le 30 mai 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA. Par jugement du 17 janvier 2020, numéro 18/266, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : - rejeté la demande de jonction des dossiers n°18/00266 et n°18/00623, - rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours soulevé par la caisse, - déclaré opposables à l'employeur les décisions de la caisse, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle : - la maladie déclarée le 13 avril 2017 par le salarié, - la nouvelle lésion du 27 juillet 2017 comme imputable à la maladie déclarée le 13 avril 2017 par le salarié, - dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée le 13 avril 2017 par le salarié s'étend à l'ensemble des prestations et soins servis au salarié du fait de cette pathologie, - condamné l'employeur aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'employeur le 26 janvier 2020. Le 21 février 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, l'employeur, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel. Selon avis de convocation du 3 novembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 mars 2022, à laquelle elles ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 20 décembre 2021, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [3], appelante, conclut à : - la confirmation du jugement déféré, en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours soulevé par la caisse, - sa réformation pour le surplus, et statuant à nouveau demande à la cour : ' à titre principal de : - lui déclarer inopposables les décisions de l'organisme social, de prise en charge au titre de la législation professionnelle : - de la maladie déclarée par le salarié le 24 mars 2017, - de la nouvelle lésion déclarée par le salarié le du 7 juillet 2017, ' à titre subsidiaire : - d'ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire, avec proposition d'une mission a confier à l'expert, ' en toute hypothèse, de condamner la caisse à lui payer 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les frais d'expertise et les entiers dépens de l'instance. Selon ses conclusions transmises par RPVA le 2 février 2022,reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM des Landes, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et sollicite en outre la condamnation de la société appelante, à lui payer 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
SUR QUOI LA COUR I/ Sur la recevabilité du recours intenté devant le premier juge Le premier juge n'est plus contesté, en ce qu'il a jugé recevable le recours de l'employeur. Il sera en tant que de besoin confirmé, conformément à la demande de l'appelant. II/ Sur les contestations de l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle En application des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ». À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social, et désignée par le tableau numéro 57 B relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail consiste en une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ». Pour contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge par l'organisme social, de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, l'employeur fait valoir, en la forme, que la procédure d'instruction serait affectée d'irrégularités, et au fond, conteste que les conditions de prise en charge du tableau n° 57 B, soient réunies. L'organisme social s'y oppose par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé. Au vu des conclusions des parties auxquelles il est expressément renvoyé, il convient de trancher le litige. II-A/ Sur la contestation du caractère contradictoire et régulier de la procédure d'instruction Au visa des articles R 441-14, alinéa 3, R 441-13, R 441-12, L 115-3 du code de la sécurité sociale, et de décisions jurisprudentielles, l'employeur fait valoir que la procédure d'instruction serait irrégulière, reprochant à la caisse : - un manquement à son obligation d'information relatif à la pathologie réellement instruite, et faisant valoir à cet égard que la caisse ne l'aurait informé de la pathologie réellement instruite, que le 3 juillet 2017, à l'issue de l'instruction, dès lors que le certificat médical initial fait mention d'une « épicondylite coude droit, tendinite avant-bras droit », qui ne correspondrait pas aux pathologies décrites dans le tableau 57B, et que ce n'est que le 3 juillet 2017, à l'issue de l'instruction, que la caisse l'a informé que la pathologie objet de l'instruction, consistait en une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit », alors qu'il appartenait à la caisse de préciser la nature de la pathologie pour lui permettre de participer utilement à l'instruction, - un défaut de communication du dossier, avant la clôture de l'instruction par la caisse, alors qu'il avait demandé sa communication antérieurement, dans un courrier par lequel il a renvoyé le questionnaire qui lui avait été soumis, et auquel la caisse n'a pas répondu, le privant de la possibilité de formuler des observations complémentaires comme lui permet l'article R 441-12 du code de la sécurité sociale, - un défaut de caractère sérieux et loyal de l'enquête menée par la caisse, dès lors qu'au vu des discordances entre les déclarations du salarié et celles de l'employeur, il lui appartenait de procéder à une enquête complémentaire, conformément à la demande de l'employeur en date du 17 juillet 2017 par lequel il sollicitait la réouverture d'une instruction, - un défaut de motivation de la décision de prise en charge, faisant valoir, au visa des articles L 115-3 et R441-14 du code de la sécurité sociale, que du fait de son insuffisance de motivation, la décision de prise en charge de la caisse, doit nécessairement lui être déclarée inopposable, en ce qu'elle ne permet pas de faire respecter les droits de la défense, et viole le principe du contradictoire, - au visa des articles L 211-2-2 et D 253-6 du code de la sécurité sociale, selon lesquels lequel le « directeur » prend les décisions nécessaires, avec possibilité de déléguer cette mission, conformément aux dispositions de l'article R 122-3, un défaut de signature de la décision de prise en charge, du fait qu'elle n'est pas signée par le directeur de la caisse, mais par un « technicien », dont il n'est pas justifié qu'il bénéficierait d'une délégation dûment régularisée. La caisse s'y oppose. Sur ce, Selon l'article R 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 : « III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. » Selon l'article R 441-14 alinéas 3 et 4 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 : « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. ». Selon l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause, en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 : « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; 1°) la déclaration d'accident ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ». Selon l'article R 441-12 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er décembre 2019 : « Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire. En cas d'enquête effectuée par la caisse primaire sur l'agent causal d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l'exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d'un produit. Pour les besoins de l'enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l'atelier considéré à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d'un produit. » Au vu des dispositions applicables qui viennent d'être rappelées, et des pièces produites au dossier, la contestation de l'employeur est jugée non fondée en ses 5 branches, puisqu'il est établi que la caisse a parfaitement respecté les dispositions qui s'imposaient à elle, que l'employeur a été informé de la pathologie déclarée, sans qu'il ne puisse être reproché à la caisse un défaut d'information, de communication, une instruction dénuée de sérieux et de loyauté, ou un défaut de motivation, dès lors qu'il est établi et jugé que : - dès le 10 mai 2017, la caisse a, par courrier, informé l'employeur de la déclaration de maladie professionnelle litigieuse, qu'elle lui a adressée en copie, ainsi que le certificat médical initial, tout en lui précisant qu'elle lui était parvenue accompagnée du certificat médical indiquant « tendinite des muscles épicondyliens droits», - le rapport transmis par l'employeur à la caisse, daté de « juin 2017 », mentionne que le tableau au visa duquel l'instruction est menée est le tableau « 57 », étant rappelé que seul le tableau 57 B est relatif aux maladies du coude, - le 3 juillet 2017, la caisse, par un nouveau courrier, a informé l'employeur, conformément aux dispositions de l'article R 441-14, alinéa 3, de : - la clôture de l'instruction du dossier, - sa possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, préalablement à la prise de décision fixée au 24 juillet 2017, « sur le caractère professionnel de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » inscrit dans le tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » » ; à cet égard, il convient d'observer que l'employeur a procédé à cette consultation, le 7 juillet, ainsi qu'il le reconnaît dans son courrier du 17 juillet 2017, et a ainsi pris connaissance du colloque médico administratif des maladies professionnelles, établi le 18 juin 2017 et figurant au dossier, indiquant expressément non seulement le « code du syndrome », mais l'intitulé correspondant tel que prévu par le tableau 57 B, à savoir « tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial, coude droit », - l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale, en ce qu'il dispose « le dossier peut à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droits, l'employeur ou à leurs mandataires,' », ne prévoit qu'une simple faculté de communication, et nullement une obligation, si bien que la caisse n'a pas l'obligation de communiquer le dossier, et qu'en ne procédant pas à cette communication, alors que l'employeur avait été informé de sa possibilité de consultation du dossier, dans le délai réglementaire, elle n'a commis aucun manquement à ses obligations, - l'instruction menée par la caisse, par l'envoi de questionnaires tant à l'assuré qu'à l'employeur, puis leur exploitation a été sérieuse, loyale, et lui a permis, par application de la présomption d'imputabilité, de lier la maladie déclarée par le salarié, à l'exercice de son activité professionnelle, nonobstant le fait que la réserve de l'employeur, n'était motivée qu'en ce qu'elle contestait un tel lien, - la sanction du défaut de motivation d'une décision de prise en charge, n'en n'est ni la nullité, ni l'inopposabilité, mais la possibilité pour l'employeur d'en contester judiciairement le bien-fondé sans condition de délai, étant en outre observé, contrairement à ce que soutient l'employeur, que la décision de prise en charge de la caisse, était motivée par le rappel de la pathologie, de la législation applicable, et du tableau dans lequel la pathologie est inscrite, en ces termes : « Le dossier de votre salarié a été examiné dans le cadre du deuxième alinéa de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale. Il ressort que la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit inscrite dans le tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, est d'origine professionnelle. Cette maladie est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. Si toutefois vous estimez devoir contester' », - en application de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 , le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social. Les contestations portant sur la régularité de la procédure menée par la caisse, ne sont pas fondées et ont été à juste titre rejetées par le premier juge. II-B/ Sur le fond Les dispositions du tableau 57 B en ce qu'elles concernent le présent litige, sont les suivantes : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail Désignation des maladies délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies B Coude Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial 14 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras des mouvements de prosupination L'employeur conteste le fait que la maladie déclarée, soit désignée dans le tableau 57 B, de même que la condition d'exposition au risque. La condition relative au délai de prise en charge n'est pas contestée. 2-b- 1- Sur la désignation de la maladie L'analyse des conclusions de l'employeur, permet de retenir que ce moyen recoupe en fait l'argumentaire relatif au non respect du contradictoire, en ce que l'employeur soutient que la maladie qui était visée au certificat médical initial,(«épicondylite coude droit. Tendinite avant bras droit pour sur sollicitation »), ne correspondait à aucune des maladies désignées par le tableau 57 B. Cependant, il n'y a pas lieu de se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial, mais il convient au contraire de rechercher si la pathologie qui est visée, est bien celle désignée par le tableau. À cet égard, le médecin-conseil, a notamment pour mission de vérifier que la pathologie indiquée dans le certificat médical initial correspond- au-delà de la dénomination utilisée par le médecin rédacteur de ce certificat- à une maladie désignée par le tableau des maladies professionnelles sur la base duquel l'instruction a été menée par la caisse. Or, ce médecin-conseil a expressément indiqué dans la fiche du colloque médico administratif, que la maladie était une «Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial », en indiquant que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies. Il a ainsi nécessairement constaté l'existence d'une « Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ». Il en résulte que la pathologie déclarée correspond bien à une maladie désignée par le tableau numéro 57B . 2-b-2- Sur l'exposition au risque Après des renvois à des décisions jurisprudentielles, l'employeur estime que l'instruction menée par la caisse, au vu des contradictions entre les déclarations de l'employeur et celles du salarié, quant aux gestes exécutés par ce dernier dans l'exercice de son travail, ne permettent pas d'établir comme remplie, la condition d'exposition au risque, et ce d'autant que selon lui, la caisse n'a entendu instruire que la pathologie également mentionnée par le certificat médical initial de « tendinite avant-bras droit », et non la maladie litigieuse, objet de la prise en charge contestée. Il conteste ainsi, que le salarié ait été amené, contrairement à ce qu'il prétend, à soulever des poids de plus de 10 kg, et rappelle au soutien de sa position que : - 2 mois après sa déclaration maladie professionnelle, et le 9 mai 2017, le salarié a été jugé apte à tenir son poste par le médecin du travail, lequel a uniquement sollicité un aménagement de poste consistant en la limitation de l'utilisation de machines vibrantes pendant un mois, - la seule lecture de l'intitulé du poste et de la fiche de poste du salarié, écarte toute caractérisation in concreto des travaux réalisés par le salarié, le simple fait qu'il soit employé en qualité de maçon, ne permettant pas de confirmer ses déclarations, sous peine de procéder à un dangereux raccourci n'ayant pas valeur probatoire. Cependant, et indépendamment même des déclarations du salarié, selon lesquelles son poste de maçon consiste en des « travaux de maçonnerie », comportant le « port de charges lourdes avec des bras toujours en mouvement », et l'utilisation de divers outils (perceuse, meule, masse, marteau, marteau-piqueur), il résulte des propres déclarations de l'employeur, en ce qu'il a listé les tâches effectuées par le salarié, ainsi que les matériels utilisés par ce dernier, que : - si en sa qualité de chef d'équipe, 10 % de son temps de travail est affecté à des tâches administratives, 90 % du temps restant est affecté à des tâches de production, comportant des travaux : - d'installation de chantier, - de démolition, - d'évacuation de gravats, le plus souvent à la chargeuse, - d'approvisionnement de matériaux et matériels, - de maçonnerie, de béton armé, de pose d'éléments préfabriqués, - de réalisations de réseaux, - de réalisations de finitions, - de nettoyage de chantier, le plus souvent à la chargeuse, - de conduite d'engins, - de conduite de grue, - au titre des matériels utilisés, au-delà de l'utilisation des véhicules utilitaires et de chantier, il est expressément mentionné l'utilisation de perceuse, visseuse, meuleuse, marteau-piqueur, scie circulaire, scie sauteuse, scie de sol, laser, truelle, règles à tirer le béton, pelle, râteau de maçon, marteau, tenailles, burin, niveau à bulles, fil à plomb, barre à mine, pied-de-biche,'. Il n'est pas sérieusement contestable ainsi qu'il résulte des propres déclarations de l'employeur, que ces diverses tâches de production, et l'utilisation de ces matériels, coïncident avec la réalisation de travaux nécessitant a minima des mouvements de préhension, ne serait-ce que par l'usage des outils, et matériels qu'elles nécessitent, et que le caractère répété de ces mouvements de préhension, est établi dès lors que ces tâches représentant 90 % du temps de travail effectif du salarié. Il s'en déduit, que contrairement à l'analyse de l'employeur, la condition d'exposition au risque tel que posée par le tableau 57 B est bien établie par les pièces du dossier. La maladie professionnelle litigieuse, est bien caractérisée par les éléments du dossier, et la contestation de l'employeur à ce titre est jugée infondée, conformément à la décision du premier juge. III/ Sur les contestations de l'opposabilité à l'employeur des décisions de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 27 juillet 2017 Au visa des dispositions des articles R 441-10 à R 441-16 du code de la sécurité sociale, relatifs au caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, et de décisions jurisprudentielles, l'employeur soutient que la décision de prise en charge de cette nouvelle lésion, doit lui être déclarée inopposable, aux motifs que : - la caisse, dans son courrier du 27 juillet 2017 par lequel elle a transmis à l'employeur, le certificat médical de nouvelle lésion, et lui a fait part de la nécessité d'obtenir un avis médical, l'a informé de la mise en 'uvre d'une instruction au visa des dispositions de l'article R 441-10, - elle s'est donc obligée à respecter les dispositions du code de sécurité sociale en matière d'instruction, - elle devait en conséquence informer l'employeur de la clôture de l'instruction, de la possibilité de venir consulter le dossier pour connaître les éléments lui faisant grief, préalablement à la décision à intervenir le 4 août 2017, ce qu'elle n'a pas fait, - en outre, le signataire de cette décision est inconnu, rien ne garantissant que ce dernier dispose de l'autorité, des compétences et de la délégation nécessaire pour signer l'acte. Cependant, l'obligation d'information de la victime et de l'employeur par la caisse n'est pas applicable lorsque, comme au cas particulier, la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial ou de la maladie professionnelle. La prise en charge de ces nouvelles lésions est donc opposable à l'employeur même en l'absence de toute information de l'employeur sur l'enquête diligentée. De même, ainsi que déjà rappelé au paragraphe II/, en application de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 , le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social. Il doit être en outre observé, que contrairement à ce que soutient l'employeur, l'identité de l'auteur de ce courrier (Madame [O] [G]) figure tant en en-tête, qu'in fine, nonobstant le fait que sa signature manuscrite n'y soit pas apposée. La contestation de l'appelant n'est pas fondée, conformément à la décision du premier juge. IV/ Sur la demande d'expertise L'employeur, au visa des article 143,144,146 du code de procédure civile, sollicite à titre subsidiaire, une mesure d'expertise, «afin de distinguer les pathologies qui relèvent de l'activité professionnelle du salarié, et celles qui relèvent d'un état dégénératif indépendant, et de distinguer les arrêts et soins sans lien direct et exclusif avec les pathologies prises en charge», faisant valoir qu'il ne dispose d'aucun autre moyen pour faire la preuve de ses prétentions, et que le refus d'une telle mesure, constituerait une atteinte au principe du droit à un procès équitable. Par cette demande, l'employeur omet la portée de la présomption d'imputabilité issue des dispositions de l'article L 461-11du code de la sécurité sociale, et pourtant parfaitement rappelée par le premier juge, selon laquelle cette présomption, qui s'applique aux lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, s'étend pendant toute la durée d'incapacité du travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Or, pour combattre cette présomption simple, l'employeur n'apporte aucun élément, si bien que sa demande d'expertise, n'est pas fondée, et doit être rejetée, étant rappelé que l'expertise n'a pas pour finalité de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. V/ Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande d'allouer à la caisse, la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre. La société appelante succombe et supportera les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, en date du 17 janvier 2020, numéro RG 18/266, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [3], à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Landes, la somme de 1500 €, et rejette le surplus des demandes à ce titre, Condamne la société [3] aux dépens. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
JN / MS Numéro 22/2033 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 19/05/2022 Dossier : N° RG 20/00601 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQE7 Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : SAS [3] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 17 Mars 2022, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame [W], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Monsieur LAJOURNADE, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SAS [3] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIME : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître MOULINIER loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 17 JANVIER 2020 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 18/00266 FAITS ET PROCÉDURE Le 13 avril 2017, M. [B] [L] (le salarié), salarié de la société [3] (l'employeur), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social), une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, au vu d'un certificat médical initial du 24 mars 2017, faisant état d'une « épicondylite coude droit. Tendinite avant bras droit pour sur sollicitation ». Le 24 juillet 2017, après une instruction, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclaréede « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit», au titre de la législation professionnelle, comme étant inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles. Le 4 août 2017, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, une nouvelle lésion objectivée par certificat médical du 7 juillet 2017 (reçu le 27 juillet 2017, « d'épicondylite coude droit avec sur l'I.R.M. du 29 juin 2017, une fissuration de la face profonde des tendons épicondyliens et un mot illisible radio humérale»), comme imputable à la maladie déclarée le 13 avril 2017. L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de ces 2 décisions, ainsi qu'il suit : - le 22 septembre 2017, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle n'a pas répondu,(fait constant, saisine non produite), - le 30 mai 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA. Par jugement du 17 janvier 2020, numéro 18/266, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : - rejeté la demande de jonction des dossiers n°18/00266 et n°18/00623, - rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours soulevé par la caisse, - déclaré opposables à l'employeur les décisions de la caisse, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle : - la maladie déclarée le 13 avril 2017 par le salarié, - la nouvelle lésion du 27 juillet 2017 comme imputable à la maladie déclarée le 13 avril 2017 par le salarié, - dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée le 13 avril 2017 par le salarié s'étend à l'ensemble des prestations et soins servis au salarié du fait de cette pathologie, - condamné l'employeur aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'employeur le 26 janvier 2020. Le 21 février 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, l'employeur, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel. Selon avis de convocation du 3 novembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 mars 2022, à laquelle elles ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 20 décembre 2021, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [3], appelante, conclut à : - la confirmation du jugement déféré, en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours soulevé par la caisse, - sa réformation pour le surplus, et statuant à nouveau demande à la cour : ' à titre principal de : - lui déclarer inopposables les décisions de l'organisme social, de prise en charge au titre de la législation professionnelle : - de la maladie déclarée par le salarié le 24 mars 2017, - de la nouvelle lésion déclarée par le salarié le du 7 juillet 2017, ' à titre subsidiaire : - d'ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire, avec proposition d'une mission a confier à l'expert, ' en toute hypothèse, de condamner la caisse à lui payer 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les frais d'expertise et les entiers dépens de l'instance. Selon ses conclusions transmises par RPVA le 2 février 2022,reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM des Landes, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et sollicite en outre la condamnation de la société appelante, à lui payer 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR I/ Sur la recevabilité du recours intenté devant le premier juge Le premier juge n'est plus contesté, en ce qu'il a jugé recevable le recours de l'employeur. Il sera en tant que de besoin confirmé, conformément à la demande de l'appelant. II/ Sur les contestations de l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle En application des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ». À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social, et désignée par le tableau numéro 57 B relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail consiste en une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ». Pour contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge par l'organisme social, de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, l'employeur fait valoir, en la forme, que la procédure d'instruction serait affectée d'irrégularités, et au fond, conteste que les conditions de prise en charge du tableau n° 57 B, soient réunies. L'organisme social s'y oppose par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé. Au vu des conclusions des parties auxquelles il est expressément renvoyé, il convient de trancher le litige. II-A/ Sur la contestation du caractère contradictoire et régulier de la procédure d'instruction Au visa des articles R 441-14, alinéa 3, R 441-13, R 441-12, L 115-3 du code de la sécurité sociale, et de décisions jurisprudentielles, l'employeur fait valoir que la procédure d'instruction serait irrégulière, reprochant à la caisse : - un manquement à son obligation d'information relatif à la pathologie réellement instruite, et faisant valoir à cet égard que la caisse ne l'aurait informé de la pathologie réellement instruite, que le 3 juillet 2017, à l'issue de l'instruction, dès lors que le certificat médical initial fait mention d'une « épicondylite coude droit, tendinite avant-bras droit », qui ne correspondrait pas aux pathologies décrites dans le tableau 57B, et que ce n'est que le 3 juillet 2017, à l'issue de l'instruction, que la caisse l'a informé que la pathologie objet de l'instruction, consistait en une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit », alors qu'il appartenait à la caisse de préciser la nature de la pathologie pour lui permettre de participer utilement à l'instruction, - un défaut de communication du dossier, avant la clôture de l'instruction par la caisse, alors qu'il avait demandé sa communication antérieurement, dans un courrier par lequel il a renvoyé le questionnaire qui lui avait été soumis, et auquel la caisse n'a pas répondu, le privant de la possibilité de formuler des observations complémentaires comme lui permet l'article R 441-12 du code de la sécurité sociale, - un défaut de caractère sérieux et loyal de l'enquête menée par la caisse, dès lors qu'au vu des discordances entre les déclarations du salarié et celles de l'employeur, il lui appartenait de procéder à une enquête complémentaire, conformément à la demande de l'employeur en date du 17 juillet 2017 par lequel il sollicitait la réouverture d'une instruction, - un défaut de motivation de la décision de prise en charge, faisant valoir, au visa des articles L 115-3 et R441-14 du code de la sécurité sociale, que du fait de son insuffisance de motivation, la décision de prise en charge de la caisse, doit nécessairement lui être déclarée inopposable, en ce qu'elle ne permet pas de faire respecter les droits de la défense, et viole le principe du contradictoire, - au visa des articles L 211-2-2 et D 253-6 du code de la sécurité sociale, selon lesquels lequel le « directeur » prend les décisions nécessaires, avec possibilité de déléguer cette mission, conformément aux dispositions de l'article R 122-3, un défaut de signature de la décision de prise en charge, du fait qu'elle n'est pas signée par le directeur de la caisse, mais par un « technicien », dont il n'est pas justifié qu'il bénéficierait d'une délégation dûment régularisée. La caisse s'y oppose. Sur ce, Selon l'article R 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 : « III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. » Selon l'article R 441-14 alinéas 3 et 4 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 : « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. ». Selon l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause, en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 : « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; 1°) la déclaration d'accident ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ». Selon l'article R 441-12 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er décembre 2019 : « Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire. En cas d'enquête effectuée par la caisse primaire sur l'agent causal d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l'exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d'un produit. Pour les besoins de l'enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l'atelier considéré à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d'un produit. » Au vu des dispositions applicables qui viennent d'être rappelées, et des pièces produites au dossier, la contestation de l'employeur est jugée non fondée en ses 5 branches, puisqu'il est établi que la caisse a parfaitement respecté les dispositions qui s'imposaient à elle, que l'employeur a été informé de la pathologie déclarée, sans qu'il ne puisse être reproché à la caisse un défaut d'information, de communication, une instruction dénuée de sérieux et de loyauté, ou un défaut de motivation, dès lors qu'il est établi et jugé que : - dès le 10 mai 2017, la caisse a, par courrier, informé l'employeur de la déclaration de maladie professionnelle litigieuse, qu'elle lui a adressée en copie, ainsi que le certificat médical initial, tout en lui précisant qu'elle lui était parvenue accompagnée du certificat médical indiquant « tendinite des muscles épicondyliens droits», - le rapport transmis par l'employeur à la caisse, daté de « juin 2017 », mentionne que le tableau au visa duquel l'instruction est menée est le tableau « 57 », étant rappelé que seul le tableau 57 B est relatif aux maladies du coude, - le 3 juillet 2017, la caisse, par un nouveau courrier, a informé l'employeur, conformément aux dispositions de l'article R 441-14, alinéa 3, de : - la clôture de l'instruction du dossier, - sa possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, préalablement à la prise de décision fixée au 24 juillet 2017, « sur le caractère professionnel de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » inscrit dans le tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » » ; à cet égard, il convient d'observer que l'employeur a procédé à cette consultation, le 7 juillet, ainsi qu'il le reconnaît dans son courrier du 17 juillet 2017, et a ainsi pris connaissance du colloque médico administratif des maladies professionnelles, établi le 18 juin 2017 et figurant au dossier, indiquant expressément non seulement le « code du syndrome », mais l'intitulé correspondant tel que prévu par le tableau 57 B, à savoir « tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial, coude droit », - l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale, en ce qu'il dispose « le dossier peut à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droits, l'employeur ou à leurs mandataires,' », ne prévoit qu'une simple faculté de communication, et nullement une obligation, si bien que la caisse n'a pas l'obligation de communiquer le dossier, et qu'en ne procédant pas à cette communication, alors que l'employeur avait été informé de sa possibilité de consultation du dossier, dans le délai réglementaire, elle n'a commis aucun manquement à ses obligations, - l'instruction menée par la caisse, par l'envoi de questionnaires tant à l'assuré qu'à l'employeur, puis leur exploitation a été sérieuse, loyale, et lui a permis, par application de la présomption d'imputabilité, de lier la maladie déclarée par le salarié, à l'exercice de son activité professionnelle, nonobstant le fait que la réserve de l'employeur, n'était motivée qu'en ce qu'elle contestait un tel lien, - la sanction du défaut de motivation d'une décision de prise en charge, n'en n'est ni la nullité, ni l'inopposabilité, mais la possibilité pour l'employeur d'en contester judiciairement le bien-fondé sans condition de délai, étant en outre observé, contrairement à ce que soutient l'employeur, que la décision de prise en charge de la caisse, était motivée par le rappel de la pathologie, de la législation applicable, et du tableau dans lequel la pathologie est inscrite, en ces termes : « Le dossier de votre salarié a été examiné dans le cadre du deuxième alinéa de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale. Il ressort que la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit inscrite dans le tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, est d'origine professionnelle. Cette maladie est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. Si toutefois vous estimez devoir contester' », - en application de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 , le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social. Les contestations portant sur la régularité de la procédure menée par la caisse, ne sont pas fondées et ont été à juste titre rejetées par le premier juge. II-B/ Sur le fond Les dispositions du tableau 57 B en ce qu'elles concernent le présent litige, sont les suivantes : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail Désignation des maladies délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies B Coude Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial 14 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras des mouvements de prosupination L'employeur conteste le fait que la maladie déclarée, soit désignée dans le tableau 57 B, de même que la condition d'exposition au risque. La condition relative au délai de prise en charge n'est pas contestée. 2-b- 1- Sur la désignation de la maladie L'analyse des conclusions de l'employeur, permet de retenir que ce moyen recoupe en fait l'argumentaire relatif au non respect du contradictoire, en ce que l'employeur soutient que la maladie qui était visée au certificat médical initial,(«épicondylite coude droit. Tendinite avant bras droit pour sur sollicitation »), ne correspondait à aucune des maladies désignées par le tableau 57 B. Cependant, il n'y a pas lieu de se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial, mais il convient au contraire de rechercher si la pathologie qui est visée, est bien celle désignée par le tableau. À cet égard, le médecin-conseil, a notamment pour mission de vérifier que la pathologie indiquée dans le certificat médical initial correspond- au-delà de la dénomination utilisée par le médecin rédacteur de ce certificat- à une maladie désignée par le tableau des maladies professionnelles sur la base duquel l'instruction a été menée par la caisse. Or, ce médecin-conseil a expressément indiqué dans la fiche du colloque médico administratif, que la maladie était une «Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial », en indiquant que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies. Il a ainsi nécessairement constaté l'existence d'une « Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ». Il en résulte que la pathologie déclarée correspond bien à une maladie désignée par le tableau numéro 57B . 2-b-2- Sur l'exposition au risque Après des renvois à des décisions jurisprudentielles, l'employeur estime que l'instruction menée par la caisse, au vu des contradictions entre les déclarations de l'employeur et celles du salarié, quant aux gestes exécutés par ce dernier dans l'exercice de son travail, ne permettent pas d'établir comme remplie, la condition d'exposition au risque, et ce d'autant que selon lui, la caisse n'a entendu instruire que la pathologie également mentionnée par le certificat médical initial de « tendinite avant-bras droit », et non la maladie litigieuse, objet de la prise en charge contestée. Il conteste ainsi, que le salarié ait été amené, contrairement à ce qu'il prétend, à soulever des poids de plus de 10 kg, et rappelle au soutien de sa position que : - 2 mois après sa déclaration maladie professionnelle, et le 9 mai 2017, le salarié a été jugé apte à tenir son poste par le médecin du travail, lequel a uniquement sollicité un aménagement de poste consistant en la limitation de l'utilisation de machines vibrantes pendant un mois, - la seule lecture de l'intitulé du poste et de la fiche de poste du salarié, écarte toute caractérisation in concreto des travaux réalisés par le salarié, le simple fait qu'il soit employé en qualité de maçon, ne permettant pas de confirmer ses déclarations, sous peine de procéder à un dangereux raccourci n'ayant pas valeur probatoire. Cependant, et indépendamment même des déclarations du salarié, selon lesquelles son poste de maçon consiste en des « travaux de maçonnerie », comportant le « port de charges lourdes avec des bras toujours en mouvement », et l'utilisation de divers outils (perceuse, meule, masse, marteau, marteau-piqueur), il résulte des propres déclarations de l'employeur, en ce qu'il a listé les tâches effectuées par le salarié, ainsi que les matériels utilisés par ce dernier, que : - si en sa qualité de chef d'équipe, 10 % de son temps de travail est affecté à des tâches administratives, 90 % du temps restant est affecté à des tâches de production, comportant des travaux : - d'installation de chantier, - de démolition, - d'évacuation de gravats, le plus souvent à la chargeuse, - d'approvisionnement de matériaux et matériels, - de maçonnerie, de béton armé, de pose d'éléments préfabriqués, - de réalisations de réseaux, - de réalisations de finitions, - de nettoyage de chantier, le plus souvent à la chargeuse, - de conduite d'engins, - de conduite de grue, - au titre des matériels utilisés, au-delà de l'utilisation des véhicules utilitaires et de chantier, il est expressément mentionné l'utilisation de perceuse, visseuse, meuleuse, marteau-piqueur, scie circulaire, scie sauteuse, scie de sol, laser, truelle, règles à tirer le béton, pelle, râteau de maçon, marteau, tenailles, burin, niveau à bulles, fil à plomb, barre à mine, pied-de-biche,'. Il n'est pas sérieusement contestable ainsi qu'il résulte des propres déclarations de l'employeur, que ces diverses tâches de production, et l'utilisation de ces matériels, coïncident avec la réalisation de travaux nécessitant a minima des mouvements de préhension, ne serait-ce que par l'usage des outils, et matériels qu'elles nécessitent, et que le caractère répété de ces mouvements de préhension, est établi dès lors que ces tâches représentant 90 % du temps de travail effectif du salarié. Il s'en déduit, que contrairement à l'analyse de l'employeur, la condition d'exposition au risque tel que posée par le tableau 57 B est bien établie par les pièces du dossier. La maladie professionnelle litigieuse, est bien caractérisée par les éléments du dossier, et la contestation de l'employeur à ce titre est jugée infondée, conformément à la décision du premier juge. III/ Sur les contestations de l'opposabilité à l'employeur des décisions de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 27 juillet 2017 Au visa des dispositions des articles R 441-10 à R 441-16 du code de la sécurité sociale, relatifs au caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, et de décisions jurisprudentielles, l'employeur soutient que la décision de prise en charge de cette nouvelle lésion, doit lui être déclarée inopposable, aux motifs que : - la caisse, dans son courrier du 27 juillet 2017 par lequel elle a transmis à l'employeur, le certificat médical de nouvelle lésion, et lui a fait part de la nécessité d'obtenir un avis médical, l'a informé de la mise en 'uvre d'une instruction au visa des dispositions de l'article R 441-10, - elle s'est donc obligée à respecter les dispositions du code de sécurité sociale en matière d'instruction, - elle devait en conséquence informer l'employeur de la clôture de l'instruction, de la possibilité de venir consulter le dossier pour connaître les éléments lui faisant grief, préalablement à la décision à intervenir le 4 août 2017, ce qu'elle n'a pas fait, - en outre, le signataire de cette décision est inconnu, rien ne garantissant que ce dernier dispose de l'autorité, des compétences et de la délégation nécessaire pour signer l'acte. Cependant, l'obligation d'information de la victime et de l'employeur par la caisse n'est pas applicable lorsque, comme au cas particulier, la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial ou de la maladie professionnelle. La prise en charge de ces nouvelles lésions est donc opposable à l'employeur même en l'absence de toute information de l'employeur sur l'enquête diligentée. De même, ainsi que déjà rappelé au paragraphe II/, en application de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 , le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social. Il doit être en outre observé, que contrairement à ce que soutient l'employeur, l'identité de l'auteur de ce courrier (Madame [O] [G]) figure tant en en-tête, qu'in fine, nonobstant le fait que sa signature manuscrite n'y soit pas apposée. La contestation de l'appelant n'est pas fondée, conformément à la décision du premier juge. IV/ Sur la demande d'expertise L'employeur, au visa des article 143,144,146 du code de procédure civile, sollicite à titre subsidiaire, une mesure d'expertise, «afin de distinguer les pathologies qui relèvent de l'activité professionnelle du salarié, et celles qui relèvent d'un état dégénératif indépendant, et de distinguer les arrêts et soins sans lien direct et exclusif avec les pathologies prises en charge», faisant valoir qu'il ne dispose d'aucun autre moyen pour faire la preuve de ses prétentions, et que le refus d'une telle mesure, constituerait une atteinte au principe du droit à un procès équitable. Par cette demande, l'employeur omet la portée de la présomption d'imputabilité issue des dispositions de l'article L 461-11du code de la sécurité sociale, et pourtant parfaitement rappelée par le premier juge, selon laquelle cette présomption, qui s'applique aux lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, s'étend pendant toute la durée d'incapacité du travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Or, pour combattre cette présomption simple, l'employeur n'apporte aucun élément, si bien que sa demande d'expertise, n'est pas fondée, et doit être rejetée, étant rappelé que l'expertise n'a pas pour finalité de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. V/ Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande d'allouer à la caisse, la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre. La société appelante succombe et supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, en date du 17 janvier 2020, numéro RG 18/266, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [3], à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Landes, la somme de 1500 €, et rejette le surplus des demandes à ce titre, Condamne la société [3] aux dépens. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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